Article 28 : Clause de non concurrence
Les parties contractantes rappellent les dispositions légales en vigueur relatives à la clause de non concurrence.
La clause de non-concurrence constitue un mécanisme contractuel utilisé par certaines entreprises pour protéger leurs intérêts légitimes, notamment lorsqu’un salarié, en raison de ses fonctions, a accès à des informations stratégiques, commerciales ou techniques susceptibles d’être utilisées au profit d’un concurrent après la rupture du contrat de travail.
Dans la Convention Collective Nationale du Commerce du 16 janvier 2024, l’article 28 rappelle simplement l’existence des règles légales applicables à cette clause :
« Les parties contractantes rappellent les dispositions légales en vigueur relatives à la clause de non concurrence. »
Même si cette disposition est courte, elle présente un intérêt pratique important car elle renvoie les employeurs et les salariés aux principes généraux du droit du travail applicables à la validité et à l’exécution d’une clause de non-concurrence.
L’article 28 a pour objet de rappeler que les relations de travail dans le secteur du commerce peuvent comporter des clauses destinées à protéger l’entreprise contre certains comportements concurrentiels après la cessation du contrat de travail.
La clause de non-concurrence vise principalement à empêcher qu’un ancien salarié :
• Rejoigne immédiatement une entreprise concurrente ;
• Exerce une activité similaire susceptible de détourner la clientèle ou les partenaires commerciaux ;
• Utilise des informations confidentielles obtenues pendant son emploi pour concurrencer son ancien employeur.
Cette clause répond donc à un objectif de protection de l’intérêt économique de l’entreprise. Toutefois, elle constitue également une limitation à la liberté professionnelle du salarié. Elle doit donc être encadrée afin d’éviter qu’elle ne devienne une interdiction générale de travailler.
L’article 28 ne crée pas un régime particulier propre au commerce ; il rappelle que les parties doivent respecter les règles légales existantes.
Après avoir identifié la finalité générale de l’article 28, il convient d’examiner concrètement ce que recouvre une clause de non-concurrence et la manière dont elle doit être comprise.
Cette formulation signifie que les signataires de la convention collective reconnaissent que la clause de non-concurrence relève déjà du cadre légal applicable.
Autrement dit la convention collective ne crée pas librement une nouvelle obligation ,
elle rappelle aux employeurs et salariés qu’ils doivent respecter les règles générales du droit du travail.
L’employeur qui souhaite insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de travail doit donc vérifier sa conformité avec les principes juridiques applicables.
Cette expression renvoie aux règles impératives qui encadrent la clause.
Une clause de non-concurrence ne peut pas être rédigée de manière excessive. Elle doit notamment respecter un équilibre entre
la protection des intérêts de l’entreprise et le droit du salarié à exercer une activité professionnelle.
Ainsi, une clause qui interdirait totalement au salarié de travailler dans son domaine de compétence pourrait être considérée comme abusive.
La clause de non-concurrence est une clause insérée généralement dans le contrat de travail ou un document contractuel accepté par le salarié.
Elle produit ses effets principalement après la rupture du contrat.
Elle doit permettre de répondre à plusieurs questions :
• Quelle activité est interdite ?
• Pendant combien de temps ?
• Dans quelle zone géographique ?
• Pour quels concurrents ?
• Dans quelles conditions l’interdiction s’applique-t-elle ?
Une clause imprécise ou trop large peut perdre son efficacité juridique.
La compréhension de l’article 28 nécessite maintenant d’examiner les textes qui encadrent cette pratique dans le droit social camerounais.
La clause de non-concurrence doit également être conciliée avec les principes issus du droit commun des contrats, notamment l’exigence de bonne foi dans l’exécution des engagements contractuels.
Dans la pratique camerounaise, les juridictions peuvent être amenées à apprécier :
• Le caractère nécessaire de la clause ;
• Et l’atteinte portée à la liberté professionnelle du salarié.
La clause ne doit donc pas constituer un moyen pour l’employeur d’empêcher durablement un ancien salarié d’exercer son métier.
Au-delà de son aspect juridique, l’article 28 présente des enjeux pratiques importants pour les entreprises commerciales, particulièrement celles qui gèrent des informations sensibles ou une clientèle stratégique.
L’article 28 permet de rappeler l’utilité d’une protection contractuelle lorsque certaines fonctions exposent l’entreprise à un risque concurrentiel.
Cela concerne notamment
les commerciaux ,
les responsables de clientèle ,
les cadres dirigeants ,
les responsables achats et
les salariés ayant accès aux stratégies commerciales.
La clause peut protéger
les fichiers clients ,
les méthodes commerciales ,
les informations tarifaires et
les stratégies de développement.
L’article rappelle que la clause de non-concurrence n’est pas une interdiction générale de travailler.
Le salarié doit pouvoir
poursuivre sa carrière ,
valoriser son expérience et exercer ses compétences professionnelles. Une clause trop restrictive pourrait porter atteinte à ses droits.
Cette disposition attire l’attention sur la nécessité de rédiger correctement les clauses contractuelles. Une clause mal rédigée peut être
difficilement applicable ,
source de contentieux ou inefficace pour protéger réellement l’entreprise.
Pour sécuriser l’utilisation de cette clause, certaines bonnes pratiques doivent être observées lors de sa rédaction et de son application.
Pour une bonne application de cette disposition , il est recommandé de :
• Prévoir la clause uniquement pour les postes présentant un véritable risque concurrentiel.
• Éviter les clauses générales visant tous les salariés sans distinction.
• Définir clairement :
l’activité interdite ,
la durée ,
la zone géographique concernée et
les entreprises visées.
• Vérifier que la clause ne prive pas totalement le salarié de la possibilité de travailler.
• Adapter la clause aux réalités du secteur du commerce.
• Éviter les modèles standards appliqués automatiquement à tous les contrats.
• Examiner la fonction réelle occupée par le salarié.
• Conserver une justification de l’intérêt économique protégé.
• Informer clairement le salarié de la portée de son engagement.
• Prévoir un suivi des clauses applicables lors des départs de salariés stratégiques.
• Lire attentivement les clauses insérées dans le contrat de travail.
• Vérifier l’étendue réelle de l’interdiction.
• Demander des précisions avant signature en cas d’ambiguïté.
• Éviter de considérer toute clause comme automatiquement valable : son application dépend de sa conformité aux principes juridiques.
L’article 28 apparaît ainsi comme une disposition de rappel qui invite les acteurs du commerce à utiliser la clause de non-concurrence avec prudence et proportionnalité.
L’article 28 de la Convention Collective Nationale du Commerce du 16 janvier 2024 ne crée pas un nouveau régime de clause de non-concurrence, mais rappelle que cette pratique doit respecter les règles légales applicables.
Cette clause constitue un outil de protection pour l’entreprise, mais elle doit rester équilibrée afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté professionnelle du salarié.
Pour être efficace, elle doit être
justifiée par un intérêt réel de l’entreprise ,
limitée dans son champ d’application et
proportionnée aux fonctions exercées par le salarié.
Les grandes lignes à retenir
➡️ La clause de non-concurrence vise à protéger l’entreprise contre une concurrence déloyale après le départ d’un salarié.
➡️ La clause de non-concurrence vise à protéger l’entreprise contre une concurrence déloyale après le départ d’un salarié.
➡️ Une clause trop large ou excessive peut perdre son efficacité.
➡️ Elle doit être adaptée au poste occupé et aux risques réels pour l’entreprise.
➡️ Les DRH doivent éviter les clauses standards appliquées automatiquement.
➡️ L’objectif recherché est de concilier protection de l’entreprise et liberté professionnelle du salarié.