Article 10 du Code du travail camerounais : les conditions d’accès aux fonctions de promoteur et de dirigeant syndical

Texte de l’article 10

1). Les promoteurs d‘un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de sa direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnation emportant les déchéances prévues à l‘article 30 alinéas (1), (2) et (3) du Code Pénal.
(2). Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun.
L’article 10 s’inscrit dans le Titre II du Code du travail consacré aux syndicats professionnels, immédiatement après les dispositions relatives à leur constitution et avant celles qui organisent leur enregistrement. Le Code confirme ainsi que la liberté syndicale ne signifie pas que toute personne peut automatiquement exercer les fonctions dirigeantes d’un syndicat : certaines conditions légales sont imposées aux personnes qui prennent l’initiative de créer un syndicat ou qui sont appelées à en assurer la direction.

I - Objet de l'article 10

L’article 10 poursuit un objectif particulier : encadrer l’accès aux responsabilités syndicales sans remettre en cause le principe de la liberté syndicale.
Le législateur soumet ainsi les promoteurs et dirigeants syndicaux à certaines conditions tenant à leur capacité civique et à leur situation pénale. Pour les ressortissants étrangers, une condition supplémentaire de résidence au Cameroun est prévue.
La disposition doit donc être lue conjointement avec les articles 3 à 9 du Code du travail qui consacrent et organisent la liberté syndicale et la constitution des syndicats.
L’article 10 ne pose pas une interdiction générale de constituer ou d’adhérer à un syndicat. Il vise plus précisément les personnes qui prennent l’initiative de créer un syndicat et celles qui sont chargées de son administration ou de sa direction.
Cette distinction est importante. Le droit syndical comporte en effet deux dimensions :
• Le droit d’adhérer à un syndicat ;
• Le droit de participer à sa création et à sa direction.
L’article 10 intervient principalement sur la seconde dimension.
La disposition constitue une condition légale d’accès aux fonctions dirigeantes syndicales. Elle présente donc une importance particulière au moment de la constitution et de l’enregistrement du syndicat, puisque la demande d’enregistrement doit être accompagnée d’une liste nominative des dirigeants et de l’indication de leurs fonctions conformément à l’article 11 du Code du travail.
Après avoir déterminé l’objectif général de la disposition, il convient d’examiner séparément les deux conditions posées par l’article 10.

II - Analyse de l'article 10

A - Première condition : jouir de ses droits civiques

Le premier alinéa exige que les promoteurs d’un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de sa direction jouissent de leurs droits civiques.
1- Ce que prévoit la règle
Cette exigence concerne donc plusieurs catégories de personnes :
➡️ les personnes qui prennent l’initiative de créer le syndicat ;
➡️ les personnes appelées à exercer des fonctions administratives au sein du syndicat ;
➡️ les personnes appelées à exercer des fonctions de direction.
La condition n’est donc pas limitée au seul président du syndicat.
2- Quelle est la signification de cette condition ?
La notion de droits civiques renvoie, dans son sens juridique, à la capacité d’exercer les droits attachés à la citoyenneté et à la participation à la vie civique. L’objectif est d’éviter que la direction d’une organisation professionnelle soit confiée à une personne juridiquement privée de certaines capacités civiques.
Il s’agit d’une condition tenant à la personne du dirigeant et non au syndicat lui-même.
3 – Une condition à vérifier au niveau individuel
L’entreprise ou l’administration ne doit donc pas apprécier cette condition à partir de la seule existence du syndicat. La question doit être examinée personne par personne, notamment lors de la constitution du syndicat et de la désignation de ses dirigeants.
Cette distinction est importante en pratique : une irrégularité concernant l’un des dirigeants ne signifie pas nécessairement que tous les membres du syndicat sont privés de leurs droits syndicaux.

B - Deuxième condition : ne pas avoir subi certaines déchéances résultant d'une condamnation pénale

1- Le renvoi à l’article 30 du Code pénal
L’article 10 fait expressément référence aux déchéances prévues à l’article 30, alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal.
Dans le Code pénal camerounais actuellement en vigueur, l’article 30 définit notamment comme déchéances :
• La destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
• L’incapacité d’être juré, assesseur, expert ou juré-expert ;
• L’interdiction d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire ou membre d’un conseil de famille, sous réserve de l’exception concernant ses propres enfants.
2- Le législateur établit donc une incompatibilité
L’idée fondamentale est la suivante :
Une personne frappée des déchéances visées par le texte ne peut pas remplir les fonctions syndicales concernées pendant la période où cette incapacité produit ses effets.
La disposition cherche ainsi à garantir que les personnes placées à la tête d’une organisation professionnelle disposent d’une capacité juridique compatible avec l’exercice de leurs fonctions.
3- Attention : toute condamnation pénale n’entraîne pas automatiquement l’exclusion

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