Texte de l’article 10
1). Les promoteurs d‘un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de sa direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnation emportant les déchéances prévues à l‘article 30 alinéas (1), (2) et (3) du Code Pénal.
(2). Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun.
L’article 10 s’inscrit dans le Titre II du Code du travail consacré aux syndicats professionnels, immédiatement après les dispositions relatives à leur constitution et avant celles qui organisent leur enregistrement. Le Code confirme ainsi que la liberté syndicale ne signifie pas que toute personne peut automatiquement exercer les fonctions dirigeantes d’un syndicat : certaines conditions légales sont imposées aux personnes qui prennent l’initiative de créer un syndicat ou qui sont appelées à en assurer la direction.
Sommaire
Add a header to begin generating the table of contents
I - Objet de l'article 10
L’article 10 poursuit un objectif particulier : encadrer l’accès aux responsabilités syndicales sans remettre en cause le principe de la liberté syndicale.
Le législateur soumet ainsi les promoteurs et dirigeants syndicaux à certaines conditions tenant à leur capacité civique et à leur situation pénale. Pour les ressortissants étrangers, une condition supplémentaire de résidence au Cameroun est prévue.
La disposition doit donc être lue conjointement avec les articles 3 à 9 du Code du travail qui consacrent et organisent la liberté syndicale et la constitution des syndicats.
L’article 10 ne pose pas une interdiction générale de constituer ou d’adhérer à un syndicat. Il vise plus précisément les personnes qui prennent l’initiative de créer un syndicat et celles qui sont chargées de son administration ou de sa direction.
Cette distinction est importante. Le droit syndical comporte en effet deux dimensions :
• Le droit d’adhérer à un syndicat ;
• Le droit de participer à sa création et à sa direction.
L’article 10 intervient principalement sur la seconde dimension.
La disposition constitue une condition légale d’accès aux fonctions dirigeantes syndicales. Elle présente donc une importance particulière au moment de la constitution et de l’enregistrement du syndicat, puisque la demande d’enregistrement doit être accompagnée d’une liste nominative des dirigeants et de l’indication de leurs fonctions conformément à l’article 11 du Code du travail.
Après avoir déterminé l’objectif général de la disposition, il convient d’examiner séparément les deux conditions posées par l’article 10.
II - Analyse de l'article 10
A - Première condition : jouir de ses droits civiques
Le premier alinéa exige que les promoteurs d’un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de sa direction jouissent de leurs droits civiques.
1- Ce que prévoit la règle
Cette exigence concerne donc plusieurs catégories de personnes :
➡️ les personnes qui prennent l’initiative de créer le syndicat ;
➡️ les personnes appelées à exercer des fonctions administratives au sein du syndicat ;
➡️ les personnes appelées à exercer des fonctions de direction.
La condition n’est donc pas limitée au seul président du syndicat.
2- Quelle est la signification de cette condition ?
La notion de droits civiques renvoie, dans son sens juridique, à la capacité d’exercer les droits attachés à la citoyenneté et à la participation à la vie civique. L’objectif est d’éviter que la direction d’une organisation professionnelle soit confiée à une personne juridiquement privée de certaines capacités civiques.
Il s’agit d’une condition tenant à la personne du dirigeant et non au syndicat lui-même.
3 – Une condition à vérifier au niveau individuel
L’entreprise ou l’administration ne doit donc pas apprécier cette condition à partir de la seule existence du syndicat.
La question doit être examinée personne par personne, notamment lors de la constitution du syndicat et de la désignation de ses dirigeants.
Cette distinction est importante en pratique : une irrégularité concernant l’un des dirigeants ne signifie pas nécessairement que tous les membres du syndicat sont privés de leurs droits syndicaux.
B - Deuxième condition : ne pas avoir subi certaines déchéances résultant d'une condamnation pénale
1- Le renvoi à l’article 30 du Code pénal
L’article 10 fait expressément référence aux déchéances prévues à l’article 30, alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal.
Dans le Code pénal camerounais actuellement en vigueur, l’article 30 définit notamment comme déchéances :
• La destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
• L’incapacité d’être juré, assesseur, expert ou juré-expert ;
• L’interdiction d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire ou membre d’un conseil de famille, sous réserve de l’exception concernant ses propres enfants.
2- Le législateur établit donc une incompatibilité
L’idée fondamentale est la suivante :
Une personne frappée des déchéances visées par le texte ne peut pas remplir les fonctions syndicales concernées pendant la période où cette incapacité produit ses effets.
La disposition cherche ainsi à garantir que les personnes placées à la tête d’une organisation professionnelle disposent d’une capacité juridique compatible avec l’exercice de leurs fonctions.
3- Attention : toute condamnation pénale n’entraîne pas automatiquement l’exclusion
Il serait juridiquement excessif de considérer que toute condamnation pénale interdit automatiquement l’accès à une fonction syndicale.
Le texte vise les condamnations emportant les déchéances visées par l’article 30, et non toutes les condamnations pénales indistinctement.
Cette nuance est essentielle.
C - Troisième condition : une résidence minimale de cinq ans pour les étrangers
1- Une condition supplémentaire
Le deuxième alinéa dispose que les étrangers doivent, en outre, avoir résidé pendant au moins cinq ans sur le territoire camerounais.
Le terme « en outre » est important.
Il signifie que l’étranger doit satisfaire :
– Aux conditions générales prévues à l’alinéa 1 ;
– Et à la condition supplémentaire de résidence de cinq ans.
Il ne s’agit donc pas d’une condition alternative.
2 – Le législateur n’interdit pas aux étrangers d’exercer des fonctions syndicales
Cette précision mérite d’être soulignée.
Le Code du travail de 1992 a abandonné l’interdiction plus stricte qui existait auparavant à l’égard des travailleurs étrangers. La Commission d’experts de l’OIT a d’ailleurs relevé que le nouveau Code de 1992 ne prohibait plus aux travailleurs étrangers l’exercice de fonctions syndicales, mais subordonnait cet exercice à une résidence d’au moins cinq ans au Cameroun.
La logique du texte est donc plutôt celle d’une condition d’ancienneté de résidence que celle d’une exclusion fondée sur la nationalité.
3 – Une question pratique : comment prouver les cinq années ?
Le texte ne précise pas, dans cet article, les modalités de preuve de la résidence.
C’est une source potentielle de difficulté pratique.
Dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, il est donc prudent de conserver les documents administratifs permettant d’établir la continuité ou la durée de résidence au Cameroun.
Ces différentes conditions produisent des effets concrets tant pour les personnes qui créent ou dirigent le syndicat que pour les acteurs chargés de vérifier la régularité de son enregistrement.
III- Les conséquences pratiques
L’article 10 n’est pas seulement une disposition théorique. Il impose une véritable vigilance au moment de la création d’un syndicat et de la désignation de ses dirigeants.
Les conséquences doivent être envisagées séparément pour l’employeur et pour le travailleur, en gardant à l’esprit que le syndicat est une organisation indépendante de l’employeur.
A - Pour l'employeur : obligations, précautions et bonnes pratiques
L’article 10 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation générale de contrôler les conditions personnelles d’accès aux fonctions syndicales.
C’est un point fondamental.
L’employeur ne doit pas transformer l’article 10 en un instrument de contrôle de l’activité syndicale.
Bonnes pratiques
➡️ respecter la liberté syndicale consacrée par le Code du travail ;
➡️ ne pas s’opposer arbitrairement à la création ou au fonctionnement d’un syndicat ;
➡️ ne pas discriminer un travailleur en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales ;
➡️ éviter de demander des informations personnelles qui ne sont pas nécessaires à la gestion de la relation de travail ;
➡️ saisir, lorsqu’une difficulté sérieuse se présente, les autorités compétentes plutôt que de procéder lui-même à une « enquête » sur la situation pénale ou administrative d’un dirigeant syndical.
Cette prudence est d’autant plus importante que l’article 4 du Code du travail interdit notamment les actes de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale ainsi que les mesures défavorables liées à l’affiliation ou aux activités syndicales.
B - Pour le travailleur : droits, démarches et recours
Le travailleur conserve le droit d’adhérer au syndicat de son choix dans le cadre de sa profession ou de sa branche d’activité.
Lorsqu’il souhaite devenir promoteur ou dirigeant syndical, il doit toutefois vérifier qu’il remplit les conditions prévues par l’article 10.
Pour un travailleur étranger, une vigilance supplémentaire est nécessaire concernant la preuve des cinq années de résidence au Cameroun.
Une contestation portant sur la régularité d’une organisation syndicale ou de ses dirigeants doit être distinguée d’une contestation portant sur les droits individuels du salarié.
Selon la nature du litige, peuvent intervenir notamment :
• Le greffier des syndicats ;
• L’administration du travail ;
• Les juridictions compétentes.
Le travailleur doit surtout éviter de laisser une irrégularité documentaire compromettre la procédure d’enregistrement.
En pratique, l’article 10 paraît relativement simple, mais plusieurs difficultés peuvent apparaître lorsqu’il est appliqué à des situations concrètes.
IV - Difficultés et points de vigilance
L’article 10 soulève moins de difficultés sur son principe que sur la détermination exacte de ses conditions d’application et leur articulation avec les règles relatives à la liberté syndicale.
A - Erreur : considérer que toute condamnation interdit de diriger un syndicat
C’est probablement l’une des erreurs d’interprétation les plus importantes.
Le texte ne vise pas toutes les condamnations pénales. Il vise les condamnations emportant les déchéances auxquelles il renvoie.
Il faut donc rechercher :
La nature de la condamnation → la déchéance effectivement prononcée ou encourue → sa durée → ses effets au moment de la candidature aux fonctions syndicales.
B - Difficulté 1 : le renvoi à un ancien Code pénal
L’article 10 du Code du travail date de 1992 tandis que le Code pénal camerounais a depuis été réformé en 2016. Le praticien doit donc être particulièrement prudent lorsqu’il utilise aujourd’hui le renvoi à l’article 30 du Code pénal.
Le Code pénal de 2016 comporte toujours un article 30 relatif aux déchéances, ce qui facilite la lecture actuelle du dispositif, mais les règles relatives à la manière dont ces déchéances sont encourues et à leur durée doivent être examinées dans le Code pénal actuellement applicable.
C - Difficulté 2 : la preuve des cinq années de résidence
Le texte fixe une durée de cinq ans mais ne détaille pas, dans l’article 10 lui-même, le mécanisme probatoire.
Cette situation peut susciter des discussions lorsqu’un travailleur étranger a :
• Effectué plusieurs séjours au Cameroun ;
• Quitté temporairement le territoire ;
• Changé de statut administratif ;
• Résidé au Cameroun sans disposer de documents couvrant toute la période.
Il est donc prudent de constituer un dossier documentaire permettant d’établir la résidence.
D - Risque d'ingérence de l'employeur
Une autre difficulté consiste à ne pas confondre contrôle de la légalité de l’organisation syndicale et pouvoir de l’employeur sur le syndicat.
Le syndicat dispose d’une autonomie propre.
L’employeur ne peut donc pas utiliser l’article 10 pour sélectionner les personnes qu’il considère comme « acceptables » à la tête d’une organisation syndicale.
F - Une question particulièrement sensible : la portée d'une irrégularité
Une question peut se poser :
Que se passe-t-il lorsqu’une personne qui ne remplit pas les conditions de l’article 10 figure néanmoins parmi les dirigeants d’un syndicat ?
Il convient d’éviter une réponse automatique.
Il faut déterminer :
• Si l’irrégularité a été constatée lors de l’enregistrement ;
• Si le syndicat a déjà obtenu son certificat d’enregistrement ;
• Si l’irrégularité concerne le promoteur ou un dirigeant ;
• Si la condition manquante est temporaire ou définitive ;
• Quelle autorité est compétente pour tirer les conséquences de cette irrégularité.
L’article 11 organise précisément la procédure d’enregistrement et prévoit notamment que la demande doit comporter une liste nominative des dirigeants.
Ces difficultés peuvent être mieux comprises à travers une situation concrète d’entreprise.
V - Exemple pratique
Cas pratique : la création d’un syndicat dans une entreprise industrielle
Une entreprise industrielle camerounaise emploie 250 travailleurs, dont plusieurs travailleurs étrangers.
Un groupe de travailleurs décide de créer un syndicat professionnel.
Parmi les promoteurs figure M. A., travailleur camerounais, tandis que M. B., travailleur de nationalité étrangère, est proposé pour exercer une fonction dirigeante au sein du futur syndicat.
M. B. travaille dans l’entreprise depuis deux ans seulement et ne peut justifier que de deux années de résidence au Cameroun.
Application de l’article 10
M. B. peut, en principe, participer à la vie syndicale et bénéficier de la liberté syndicale dans les conditions prévues par le Code.
En revanche, pour être promoteur ou membre chargé de l’administration ou de la direction du syndicat, il doit satisfaire à la condition supplémentaire de l’article 10(2), à savoir avoir résidé au Cameroun pendant au moins cinq ans.
Avec seulement deux années de résidence établies, il ne remplit pas cette condition.
Il serait donc prudent de ne pas le désigner comme dirigeant lors de la constitution du syndicat et de vérifier sa situation avant le dépôt du dossier d’enregistrement.
Et si le syndicat est déjà enregistré ?
La difficulté devient alors différente.
Il ne faut pas conclure automatiquement à la disparition du syndicat ou à la nullité de toutes ses activités.
La question de la régularité du dirigeant doit être traitée dans le cadre de la procédure et des compétences des autorités habilitées, notamment au regard des règles d’enregistrement prévues à l’article 11.
VI - Ce qu'il faut retenir
Les points essentiels de l’article 10
➡️ Les promoteurs d’un syndicat doivent jouir de leurs droits civiques.
➡️ Les dirigeants et administrateurs du syndicat sont également soumis à cette condition.
➡️ Une condamnation pénale n’entraîne pas automatiquement l’interdiction d’exercer une fonction syndicale : il faut rechercher l’existence des déchéances visées par le texte.
➡️ Un travailleur étranger n’est pas exclu de l’exercice des responsabilités syndicales, mais il doit justifier d’au moins cinq années de résidence au Cameroun.
➡️ La condition de résidence de cinq ans s’ajoute aux conditions générales de l’alinéa 1.
➡️ L’employeur ne peut pas utiliser l’article 10 comme moyen d’ingérence dans la liberté syndicale.
➡️ Lors de l’enregistrement, la régularité des personnes appelées à diriger le syndicat doit être examinée avec attention.
➡️ Le renvoi de l’article 10 au Code pénal doit aujourd’hui être lu à la lumière de la réforme du Code pénal intervenue en 2016.
Pour appliquer correctement l’article 10, le praticien doit enfin le replacer dans l’ensemble des textes qui organisent la liberté syndicale et l’enregistrement des syndicats au Cameroun.
VII - Références utiles
A -Les articles du Code du travail à consulter
Il constitue le point de départ de l’analyse : le Code reconnaît aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer librement des syndicats professionnels.
Cet article interdit notamment les pratiques visant à subordonner l’emploi à l’affiliation ou à la non-affiliation à un syndicat et protège les travailleurs contre les mesures défavorables liées à leurs activités syndicales.
Il reconnaît aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation.
Cet article est particulièrement important pour comprendre la limite à ne pas franchir entre contrôle de légalité et ingérence dans la vie syndicale.
L’article 8 exige notamment la signature d’au moins 20 personnes pour un syndicat de travailleurs et de 5 personnes pour un syndicat d’employeurs.
Il renvoie à un décret pour déterminer la forme dans laquelle les syndicats doivent être constitués afin d’être admis à la procédure d’enregistrement.
Article 11 – Procédure d’enregistrement
C’est probablement le texte complémentaire le plus important pour l’application pratique de l’article 10.
La demande d’enregistrement doit notamment comporter les statuts et une liste nominative des dirigeants avec indication de leurs fonctions. Le greffier dispose d’un délai d’un mois pour procéder à l’examen et à l’enregistrement, le silence au-delà de ce délai produisant les effets prévus par le texte.
Article 17 – Capacité juridique du syndicat enregistré
L’article 17 complète utilement cette analyse en ce qui concerne les effets de l’enregistrement du syndicat, notamment sa capacité juridique.
B - Les principaux textes réglementaires
– Décret n° 93/574 du 15 juillet 1993 ,
Décret fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement.
Ce texte constitue le prolongement réglementaire direct des articles 8 et 9 du Code du travail. Il est donc particulièrement utile pour vérifier la conformité formelle du syndicat au moment de sa constitution. Le recueil du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale répertorie ce décret parmi les textes d’application du Code.
– Décret n° 93/576 du 15 juillet 1993 , Décret fixant la forme du certificat d’enregistrement d’un syndicat.
Il précise notamment les mentions que doit comporter le certificat : dénomination complète, siège, date et numéro d’enregistrement, cachet et signature du greffier des syndicats.
– Code pénal – article 30
L’article 10 doit être rapproché de l’article 30 du Code pénal concernant les déchéances. Dans le Code pénal actuellement en vigueur, cette disposition énumère notamment la destitution de fonctions publiques, l’incapacité d’exercer certaines fonctions judiciaires ou d’expertise et certaines interdictions relatives aux fonctions de tutelle.
– Convention n° 87 de l’OIT
L’analyse de l’article 10 gagne également à être replacée dans le cadre international de la liberté syndicale, notamment la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du Travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical.
La Commission d’experts de l’OIT a d’ailleurs spécifiquement commenté l’évolution du droit camerounais entre l’ancien Code et le Code de 1992 concernant l’accès des travailleurs étrangers aux fonctions syndicales.
Conclusion
L’article 10 du Code du travail camerounais constitue une disposition d’encadrement de la capacité des personnes appelées à créer ou diriger une organisation syndicale.
Il repose sur trois idées essentielles
Capacité civique → absence de certaines déchéances → condition supplémentaire de résidence pour les étrangers.
Sa lecture ne doit toutefois jamais conduire à affaiblir le principe général de liberté syndicale consacré par les articles 3 à 5 du Code du travail.
Pour les professionnels des ressources humaines, la principale leçon pratique est donc de distinguer clairement la liberté de constituer et d’adhérer à un syndicat, qui est protégée par le Code, et les conditions légales imposées aux personnes qui souhaitent en assurer la promotion ou la direction.