6. Un Délégué du personnel ne peut être muté à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d’activité de l’établissement. Le Délégué du personnel qui accepte une mutation perd sa qualité de Délégué du personnel mais continue à bénéficier de la protection légale pendant les six mois qui suivent ladite mutation. Toutefois, s’il n’existe pas de Délégués du personnel dans son établissement d’affectation, il conserve sa qualité de Délégué du personnel sous réserve du respect des dispositions des articles 122 et suivants du Code du Travail.
I - Objet de l’article 14
II - Analyse détaillée des différentes dispositions de l’article
Alinéa 1 : Soumission aux textes légaux et réglementaires
Cette disposition renvoie principalement aux articles 122 et suivants du Code du travail camerounais ,ainsi qu’aux textes réglementaires relatifs à l’élection des délégués du personnel (Arrêté n°001778 /MINTSS du 1er octobre 2025 fixant les modalités des élections et les conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel).