La vidéosurveillance et la géolocalisation sont de plus en plus utilisées par les entreprises sénégalaises pour assurer la sécurité des locaux, protéger les biens, suivre les déplacements professionnels et contrôler l’exécution de certaines tâches.
La vidéosurveillance permet notamment de surveiller les accès aux locaux professionnels, les entrepôts, les zones de stockage et les installations sensibles. La géolocalisation, quant à elle, permet de déterminer la position d’un véhicule ou d’un équipement professionnel et, indirectement, de suivre les déplacements du salarié qui l’utilise.
Toutefois, le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur ne lui donne pas un droit illimité de surveiller les travailleurs. Ces dispositifs peuvent porter atteinte à la vie privée, à la liberté individuelle et aux droits des personnes concernées lorsqu’ils sont utilisés sans justification suffisante ou de manière excessive.
Au Sénégal, cette question est désormais expressément encadrée par le nouveau Code du travail issu de la loi nᵒ 2026-2018 du 3 septembre 2026. Son article 24 fixe des conditions spécifiques à l’installation et à l’exploitation des systèmes de surveillance et de contrôle des travailleurs.
À ces dispositions s’ajoutent celles de la loi nᵒ 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel.
Quelles sont les conditions dans lesquelles un employeur peut installer des caméras ou utiliser un système de géolocalisation ? Quelles formalités doit-il accomplir auprès de la Commission des données personnelles ? Quels sont les droits des salariés ?
1 - Quel est le cadre juridique de la vidéosurveillance et de la géolocalisation au Sénégal ?
a) L'article 24 du nouveau Code du travail sénégalais
Il précise également que l’employeur doit tenir compte du respect de la vie privée du travailleur lors de l’installation et de l’exploitation des dispositifs de surveillance.
– La vidéosurveillance ;
– La géolocalisation ;
– Les dispositifs d’accès par badge ;
– Les dispositifs biométriques ;
– L’accès aux documents, fichiers et courriers électroniques ou physiques d’un travailleur.
Enfin, l’article 24 renvoie aux conditions prévues par la législation sur la protection des données à caractère personnel.
Portée pratique : l’employeur ne peut pas justifier n’importe quel dispositif de surveillance par sa seule volonté de contrôler les salariés. Il doit pouvoir démontrer la nécessité du contrôle, son adéquation avec l’objectif poursuivi et le respect de la vie privée.
b ) L’article 23 du nouveau Code du travail
Il interdit que la collecte, le traitement, la transmission, le stockage ou l’utilisation de ces données portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux du travailleur.
Cette disposition complète l’article 24 : le premier encadre la protection des données personnelles, tandis que le second vise plus spécifiquement les systèmes de surveillance, de contrôle et d’évaluation.
c) La loi nᵒ 2008-12 du 25 janvier 2008
– Les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements ;
– L’information des personnes concernées ;
– Les droits d’accès et de rectification ;
– La confidentialité des données ;
– Les mesures de sécurité applicables aux traitements.
L’article 20 prévoit par ailleurs une autorisation préalable pour certaines catégories de traitements, notamment ceux portant sur des données biométriques. Il convient donc de distinguer les systèmes de vidéosurveillance ou de géolocalisation ordinaires des dispositifs qui impliquent également le traitement de données biométriques.
d) Le rôle de la Commission des données personnelles
2 - Vidéosurveillance des salariés : dans quelles conditions est-elle autorisée ?
a) Les objectifs pouvant justifier l’installation de caméras
Une entreprise peut envisager l’installation de caméras pour répondre à des besoins précis, notamment :
– Prévenir les vols et les intrusions ;
– Sécuriser les entrées et sorties des locaux ;
– Protéger les marchandises et les équipements ;
– Surveiller les zones de stockage de produits sensibles ;
– Sécuriser les installations industrielles présentant des risques particuliers ;
– Contribuer à l’établissement des circonstances d’un incident de sécurité.
b) Les emplacements des caméras
Les caméras peuvent notamment être envisagées dans les zones suivantes, sous réserve du respect des règles applicables :
– Les entrées et sorties de l’entreprise ;
– Les parkings professionnels ;
– Les entrepôts et magasins ;
– Les zones de stockage ;
– Les espaces contenant des équipements de valeur ;
– Les accès aux installations sensibles.
Les caméras ne devraient pas être installées dans les toilettes, les vestiaires ou les autres espaces destinés à préserver l’intimité des personnes.
Point de vigilance : la présence d’un risque de vol ou d’un problème de sécurité ne dispense pas l’employeur de vérifier si l’emplacement choisi et l’étendue de la surveillance sont réellement nécessaires.
c) La surveillance permanente des salariés
La surveillance permanente d’un salarié ou d’un groupe de salariés présente un risque juridique particulier. L’employeur doit pouvoir expliquer pourquoi un contrôle aussi étendu est nécessaire et pourquoi des mesures moins intrusives ne permettraient pas d’atteindre l’objectif recherché.
Ainsi, une caméra orientée en permanence sur le poste d’un caissier, d’un magasinier ou d’un opérateur de production doit être examinée au regard de la nature du risque, de la configuration des lieux et des solutions alternatives disponibles.
d) L'enregistrement du son
L’enregistrement des conversations peut considérablement accroître l’intrusion dans la vie privée des salariés et des tiers.
L’activation systématique du son sur les caméras ne saurait être considérée comme automatiquement autorisée par le seul fait que la vidéosurveillance est légitime.
3 – Géolocalisation des salariés : quelles sont les règles applicables ?
a) Les situations dans lesquelles la géolocalisation peut être justifiée
Une entreprise qui emploie des techniciens itinérants peut suivre les véhicules professionnels afin d’affecter les interventions et de coordonner les déplacements.
La géolocalisation peut faciliter la gestion des véhicules de service, la planification des trajets et l’optimisation des déplacements professionnels.
Dans chaque situation, l’entreprise doit déterminer les informations effectivement nécessaires et les personnes qui peuvent y accéder.
b) La géolocalisation ne doit pas devenir un moyen de surveillance illimitée
Lorsqu’un salarié utilise un véhicule de service à titre personnel avec l’autorisation de l’employeur, le suivi permanent de ses déplacements privés doit faire l’objet d’une attention particulière.
Les informations de géolocalisation ne doivent être accessibles qu’aux personnes dont les fonctions justifient cet accès.
c) Géolocalisation et contrôle du temps de travail
L’employeur peut être tenté d’utiliser les données GPS pour contrôler les horaires, les pauses ou la durée des interventions. Cependant, le fait qu’un dispositif permette techniquement de contrôler le temps de travail ne suffit pas à justifier toutes les utilisations possibles de ces données.
4 – Quelles formalités accomplir auprès de la CDP ?
La conformité ne se limite pas à installer un système techniquement fonctionnel et à informer les salariés. L’employeur doit également vérifier les formalités prévues par la législation sénégalaise sur les données personnelles.
a) La déclaration du traitement
L’article 18 de la loi nᵒ 2008-12 prévoit, en principe, une déclaration auprès de la CDP pour les traitements qui ne sont ni dispensés de formalités ni soumis à un régime particulier. L’article 19 permet à la Commission d’établir des normes simplifiant ou exonérant certaines catégories de traitements de l’obligation de déclaration.
b) La procédure relative à la vidéosurveillance
La CDP met à disposition un formulaire spécifique de déclaration des systèmes de vidéosurveillance. L’entreprise doit se référer aux instructions de la Commission pour constituer son dossier et accomplir les formalités nécessaires.
Le formulaire et les informations officielles sont accessibles sur la page consacrée aux formalités de la CDP.
c) La procédure relative à la géolocalisation
d) Les informations à préparer
– L’identité du responsable du traitement ;
– Les objectifs poursuivis ;
– Les catégories de personnes concernées ;
– Les données collectées ;
– Les destinataires des informations ;
– La durée de conservation envisagée ;
– Les modalités d’exercice des droits des personnes ;
– Les mesures de sécurité ;
– Le recours éventuel à un prestataire ;
– Les éventuels transferts de données vers l’étranger
À retenir : la déclaration ou l’autorisation applicable doit être déterminée avant la mise en œuvre du dispositif. Le simple fait de déposer un dossier ne dispense pas l’entreprise de respecter les autres obligations légales.
5 – L'employeur doit-il informer les salariés ?
Oui. L’information des travailleurs constitue une étape essentielle de la mise en place d’un dispositif de surveillance.
L’article 59 prévoit également des règles d’information lorsque les données n’ont pas été collectées directement auprès de la personne concernée.
– L’existence du dispositif de surveillance ;
– Les raisons de son installation ;
– Les données collectées ;
– Les zones ou les activités concernées ;
– Les personnes autorisées à consulter les informations ;
– La durée de conservation ;
– Les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification ;
– Les coordonnées du service ou du responsable à contacter pour toute question.
6 – Quelle durée de conservation pour les images et les données GPS ?
Les données de vidéosurveillance et de géolocalisation ne doivent pas être conservées sans limite. L’article 22 de la loi nᵒ 2008-12 prévoit notamment que les formalités relatives au traitement précisent la durée de conservation des informations.
Bonne pratique RH : inscrire la durée de conservation retenue dans la documentation du traitement, limiter les accès et organiser la suppression des données à l’expiration de la période prévue, sous réserve des obligations légales de conservation ou de la nécessité de préserver des éléments liés à un litige.
8 – Les données de surveillance peuvent-elles servir à sanctionner un salarié ?
Les données issues de la vidéosurveillance ou de la géolocalisation peuvent présenter un intérêt pour établir les circonstances d’un incident ou vérifier certains faits professionnels. Toutefois, leur utilisation à des fins disciplinaires doit être examinée avec prudence.
– Que le dispositif a été mis en place dans le respect des règles applicables ;
– Que la finalité du traitement permet l’utilisation envisagée ;
– Que les informations ont été recueillies dans des conditions licites ;
– Que les données sont pertinentes pour les faits reprochés ;
– Que les droits du salarié et les règles applicables à la procédure disciplinaire sont respectés.
Par exemple, des images provenant d’une caméra installée pour sécuriser un entrepôt peuvent contribuer à établir les circonstances d’une disparition de marchandises. Encore faut-il que le dispositif et l’utilisation des images soient conformes aux exigences légales.
De même, les données GPS d’un véhicule professionnel peuvent permettre de vérifier un itinéraire ou une intervention. Elles ne démontrent pas automatiquement, à elles seules, la réalité de toutes les obligations professionnelles du salarié.
Point de vigilance : l’existence d’un enregistrement ne dispense pas l’employeur de vérifier les faits, d’apprécier les explications du salarié et de respecter la procédure disciplinaire applicable.
9 - Quels sont les droits des salariés ?
a) Le droit à l'information
b) Le droit d'accès
L’article 62 de la loi nᵒ 2008-12 prévoit un droit d’accès aux données personnelles, selon les conditions qu’il fixe. Un salarié peut donc exercer les droits que la loi lui reconnaît concernant les données le concernant, y compris celles issues d’un dispositif de surveillance, sous réserve des limites et modalités légalement applicables.
c) Le droit de rectification
Lorsque les conditions légales sont réunies, le salarié peut demander la rectification des données personnelles inexactes qui le concernent. Cette possibilité est particulièrement pertinente pour les données nominatives ou les informations enregistrées dans un système de suivi.
d) Le droit au respect de la vie privée
L’article 24 du Code du travail exige expressément que l’employeur tienne compte du respect de la vie privée du travailleur. Le salarié peut donc contester un dispositif dont les modalités lui paraissent excessives ou incompatibles avec ses droits.
e) La possibilité de saisir la CDP
10 – Quelles sont les erreurs à éviter ?
Erreur n° 1 : installer des caméras sans objectif précis.
Erreur nᵒ 8 : penser que le recours à un prestataire informatique transfère toute la responsabilité juridique.
11 - Exemple pratique : géolocalisation des véhicules d'une entreprise de livraison
Le dispositif enregistre la position des véhicules et l’historique des trajets. Le responsable logistique peut consulter ces informations depuis son ordinateur.
Cependant, l’entreprise n’a pas défini de durée de conservation, n’a pas communiqué d’information détaillée aux salariés et n’a pas vérifié les formalités applicables auprès de la CDP.
Néanmoins, l’article 24 du Code du travail impose que le contrôle soit nécessaire à la tâche à accomplir, proportionné au but recherché et respectueux de la vie privée du travailleur.
L’entreprise doit également examiner ses obligations au regard de la loi nᵒ 2008-12, notamment en ce qui concerne les formalités préalables, l’information des salariés, la durée de conservation et la sécurité des données.
– Définir précisément les finalités de la géolocalisation ;
– Vérifier les formalités applicables auprès de la CDP ;
– Informer les chauffeurs des données collectées et de leurs modalités d’utilisation ;
– Déterminer une durée de conservation adaptée ;
– Limiter l’accès aux personnes dont les fonctions le justifient ;
– Prévoir des mesures empêchant, lorsque cela est pertinent, le suivi injustifié des déplacements privés ;
– Encadrer les conditions d’intervention du prestataire GPS.
12 – Liste de contrôle pour les DRH et responsables RH
Avant de mettre en service un dispositif de vidéosurveillance ou de géolocalisation, le responsable RH peut utiliser la liste suivante.
| Point de contrôle | Vérification à effectuer |
|---|---|
| Objectif du dispositif | Le besoin professionnel est-il précis et documenté ? |
| Nécessité | Le dispositif est-il réellement nécessaire pour atteindre l’objectif ? |
| Proportionnalité | Le contrôle est-il limité à ce qui est utile ? |
| Vie privée | Les périodes et espaces privés sont-ils protégés ? |
| Information | Les salariés ont-ils reçu les informations requises ? |
| Formalités | La procédure applicable auprès de la CDP a-t-elle été vérifiée et accomplie ? |
| Conservation | Une durée adaptée a-t-elle été fixée ? |
| Accès | Les personnes habilitées sont-elles clairement identifiées ? |
| Sécurité | Les données sont-elles protégées contre les accès non autorisés ? |
| Utilisation disciplinaire | Les conditions d’utilisation des données ont-elles été examinées ? |
| Prestataire | Les responsabilités et les mesures de sécurité sont-elles encadrées ? |
| Révision | Une procédure permet-elle de réévaluer le dispositif si les finalités changent ? |
Cette liste peut être intégrée à la procédure interne de validation des nouveaux outils de contrôle ou de suivi des salariés.
Ce qu'il faut retenir
L’article 24du nouveau Code du travail sénégalais encadre expressément la vidéosurveillance, la géolocalisation et les autres dispositifs de contrôle des travailleurs.
L’employeur doit prendre en compte la vie privée des salariés, y compris lorsque le dispositif poursuit un objectif légitime de sécurité.
La loi nᵒ 2008-12 du 25 janvier 2008 complète le Code du travail en encadrant les traitements de données personnelles.
Les salariés doivent recevoir les informations requises sur les finalités, les données collectées, les destinataires, la conservation et leurs droits.
Les images et les données GPS doivent être protégées, accessibles uniquement aux personnes habilitées et conservées pendant une durée adaptée.
L’utilisation des données à des fins disciplinaires doit être appréciée au regard de la légalité du dispositif, de la finalité du traitement et des règles applicables à la procédure disciplinaire.