Article 10 du Code du travail camerounais : les conditions d’accès aux fonctions de promoteur et de dirigeant syndical
Texte de l’article 10 1). Les promoteurs d‘un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de sa direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnation emportant les déchéances prévues à l‘article 30 alinéas (1), (2) et (3) du Code Pénal. (2). Les étrangers doivent, en outre,