Droit social en pratique

🇨🇲 Cas pratique corrigé nᵒ2 : l’existence du contrat de travail en l’absence d’un écrit au Cameroun

L’absence d’un contrat de travail écrit permet-elle à un employeur de contester la qualité de salarié d’un travailleur ?
À travers ce cas pratique corrigé, découvrez comment appliquer l’article 23 du Code du travail camerounais du 14 août 1992 pour déterminer si une relation de travail peut être reconnue à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité.

Énoncé du cas pratique

Monsieur NGONO travaille depuis six mois au sein de la société ALPHA SERVICES en qualité d’agent de sécurité. Il perçoit une rémunération mensuelle de 120 000 FCFA. Ses horaires sont établis par le responsable administratif de l’entreprise, qui lui donne des instructions et contrôle régulièrement l’exécution de ses tâches.
Toutefois, aucun contrat écrit ne lui a été remis lors de son recrutement.
À la suite d’un différend, la direction de la société lui déclare qu’il ne peut pas être considéré comme un salarié, puisqu’il ne dispose d’aucun contrat de travail écrit. Monsieur NGONO conteste cette position et soutient qu’il existe bien une relation de travail entre lui et l’entreprise.
Il dispose notamment de relevés de paiement, de plannings de travail et de messages professionnels contenant des instructions de son supérieur hiérarchique.

Question : L’absence d’un contrat de travail écrit empêche-t-elle de reconnaître l’existence d’une relation de travail entre Monsieur NGONO et la société ALPHA SERVICES ?

Corrigé du cas pratique

 Problème juridique

L’absence d’un contrat de travail écrit empêche-t-elle de reconnaître l’existence d’un contrat de travail lorsque les conditions effectives d’exercice de l’activité révèlent une prestation de travail rémunérée sous l’autorité d’un employeur ?
L’article 23, alinéa 1, de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail camerounais dispose à ce sujet :
« Le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération. »
Il ressort de cette disposition que trois éléments permettent de caractériser le contrat de travail à savoir :

–  La prestation de travail : le travailleur s’engage à exercer une activité professionnelle.

– La rémunération : le travailleur reçoit une contrepartie financière en échange de son activité.

–  Le lien de subordination : le travailleur exerce son activité sous l’autorité et la direction de l’employeur.

L’article 23, alinéa 2, précise par ailleurs que les contrats de travail sont passés librement.
Il convient donc de distinguer l’existence du contrat de travail de sa formalisation par un document écrit. L’absence d’un écrit ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’existence d’une relation de travail. Il faut néanmoins vérifier si la législation applicable impose un écrit pour la forme particulière de contrat concernée.
La qualification juridique dépend ainsi des conditions réelles dans lesquelles l’activité est exercée et des éléments permettant d’en établir l’existence.

En l’espèce, Monsieur NGONO exerce les fonctions d’agent de sécurité depuis six mois au sein de la société ALPHA SERVICES. Il perçoit une rémunération mensuelle de 120 000 FCFA et dispose de relevés de paiement permettant d’étayer cette affirmation.

La prestation de travail et la rémunération semblent donc établies.
En outre, ses horaires sont fixés par le responsable administratif, qui lui donne des instructions et contrôle l’exécution de ses tâches. Ces circonstances constituent des indices de l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur NGONO et la société.
Les trois éléments caractéristiques du contrat de travail paraissent ainsi réunis.
L’absence de contrat écrit ne permet donc pas, à elle seule, à la société ALPHA SERVICES de nier l’existence d’une relation salariale. Les documents produits par Monsieur NGONO peuvent contribuer à en établir la réalité, sous réserve de leur appréciation par l’autorité compétente.
Conclusion
L’absence d’un contrat de travail écrit n’empêche pas, à elle seule, de reconnaître l’existence d’une relation de travail au Cameroun.
En l’espèce, Monsieur NGONO fournit une prestation de travail, perçoit une rémunération mensuelle et exerce son activité sous l’autorité et la direction de la société ALPHA SERVICES.
Sous réserve de la vérification des faits et des règles particulières éventuellement applicables, ces éléments permettent de considérer que la relation présente les caractéristiques d’un contrat de travail au sens de l’article 23 du Code du travail camerounais.
La société ne peut donc pas se fonder uniquement sur l’absence d’un document écrit pour écarter la qualification de contrat de travail.

Ce qu'il faut retenir

➡️ L’article 23 du Code du travail camerounais définit le contrat de travail par l’exercice d’une activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération.
➡️ La prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination sont les trois éléments essentiels à rechercher.
➡️ L’absence d’un contrat écrit ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’existence d’une relation salariale.
➡️ La qualification de la relation doit reposer sur les conditions réelles d’exécution du travail et sur les éléments de preuve disponibles.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Défiler vers le haut