Droit social en pratique

🇨🇲 Cas pratique corrigé nᵒ4 : la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée au Cameroun

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est un contrat conclu pour une période dont le terme est fixé à l’avance par les parties. En raison de son caractère temporaire, sa rupture avant l’échéance convenue obéit à des règles particulières.
Au Cameroun, l’article 38 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail encadre strictement la rupture anticipée du CDD. Il prévoit que celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties constatées par écrit.
Que se passe-t-il lorsqu’un employeur décide de mettre fin prématurément à un CDD pour des raisons liées à la baisse de ses activités ? Quelles sont les conséquences juridiques et financières d’une telle décision ?
Le cas pratique suivant permet d’examiner ces questions à la lumière du droit social camerounais.

Énoncé du cas pratique

La société CAMEROUN INDUSTRIES SA, spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction, recrute Monsieur NGONO en qualité de technicien de production dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de douze mois, prenant effet le 1er janvier 2026 et devant expirer le 31 décembre 2026.
Le contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 300 000 FCFA.
Au cours du mois de septembre 2026, l’entreprise connaît une baisse importante de ses commandes. Estimant que le maintien de certains postes de travail devient trop coûteux, la direction décide de mettre fin au contrat de Monsieur NGONO à compter du 30 septembre 2026.
Le 25 septembre 2026, elle lui remet une lettre l’informant que son contrat prendra fin cinq jours plus tard en raison de la diminution des activités de l’entreprise.
Monsieur NGONO n’a commis aucune faute lourde. Par ailleurs, aucun événement constitutif de force majeure n’est invoqué et aucun accord écrit de rupture anticipée n’a été conclu entre les parties.

Question : La société CAMEROUN INDUSTRIES SA peut-elle valablement rompre le CDD de Monsieur NGONO avant son terme pour cause de baisse d’activité, et quelles sont les conséquences juridiques et financières de cette rupture ?

Corrigé du cas pratique

L’article 25 du Code du travail camerounais définit notamment le contrat de travail à durée déterminée comme celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties.
Contrairement au contrat à durée indéterminée, dont la rupture est encadrée notamment par les règles relatives au préavis, le CDD est destiné à être exécuté jusqu’à l’échéance convenue, sauf dans les situations autorisées par la loi.
« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties constaté par écrit. »

– La faute lourde : le comportement du travailleur doit présenter une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat.

– La force majeure : l’événement invoqué doit répondre aux conditions juridiques permettant de le qualifier de force majeure. Une simple difficulté économique ne suffit pas, à elle seule, à caractériser cette situation.

– L’accord écrit des parties : l’employeur et le travailleur peuvent convenir de mettre fin au contrat avant son terme, à condition que leur accord soit constaté par écrit.

En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée du CDD est susceptible d’engager la responsabilité de la partie qui en prend l’initiative.

L’article 39, alinéa 1, du Code du travail camerounais prévoit que toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts.

L’alinéa 4 du même article précise les éléments à prendre en considération pour déterminer le montant de ces dommages-intérêts, notamment la nature des services engagés, l’ancienneté du travailleur, son âge et les droits auxquels il peut prétendre.

Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, ce texte prévoit que les dommages-intérêts ne peuvent excéder un mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise et ne peuvent être inférieurs à trois mois de salaire.
Toutefois, l’application de ces dispositions à une rupture anticipée d’un CDD doit être appréciée en tenant compte de la qualification juridique de la rupture, du préjudice établi et des circonstances de l’affaire. Le régime de l’article 39 ne doit pas être confondu avec un droit automatique à percevoir toute la rémunération restante dues jusqu’au terme du CDD.

Point de vigilance : contrairement à certaines législations étrangères, le Code du travail camerounais ne prévoit pas, à l’article 39, une formule générale de calcul des dommages-intérêts correspondant automatiquement à la totalité des salaires restant à courir jusqu’au terme du CDD. Le montant de l’indemnisation doit donc être déterminé au regard des dispositions applicables et du préjudice juridiquement reconnu.

En l’espèce, Monsieur NGONO a conclu avec la société CAMEROUN INDUSTRIES SA un CDD de douze mois, allant du 1er janvier au 31 décembre 2026.

Le 30 septembre 2026, l’employeur met fin à ce contrat, alors que trois mois restent à courir avant son échéance.
Or, aucun des trois motifs de rupture anticipée prévus par l’article 38 du Code du travail n’est caractérisé.
Premièrement, Monsieur NGONO n’a commis aucune faute lourde.
Deuxièmement, la société invoque uniquement une baisse importante de ses commandes. Cette difficulté économique ne constitue pas, à elle seule, un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du CDD.
Troisièmement, aucun accord écrit de rupture anticipée n’a été conclu entre l’employeur et le travailleur.

Par conséquent, la décision de la société CAMEROUN INDUSTRIES SA méconnaît les dispositions de l’article 38 du Code du travail camerounais.

Le fait d’avoir adressé une lettre de rupture au travailleur ne suffit pas à rendre cette décision licite. Le respect d’une formalité écrite ne remplace pas l’existence d’un motif légal autorisant la rupture anticipée du CDD. La rupture est donc susceptible d’être qualifiée d’abusive et d’engager la responsabilité de l’employeur.
La rupture anticipée irrégulière du contrat de Monsieur NGONO peut entraîner plusieurs conséquences.

Première conséquence, Monsieur NGONO peut saisir la juridiction compétente afin de solliciter la réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée irrégulière de son contrat.

Le juge appréciera notamment les circonstances de la rupture, la durée du contrat restant à courir, la rémunération du travailleur et les autres éléments permettant d’évaluer le préjudice
Il conviendra de distinguer cette demande de dommages-intérêts des sommes correspondant aux salaires et autres droits acquis avant la rupture.

Deuxième conséquence : le paiement des droits acquis. La société demeure tenue de régler les sommes effectivement dues à Monsieur NGONO au titre de la période travaillée et les autres droits acquis conformément aux textes applicables et aux stipulations contractuelles.

Les congés acquis non pris et les autres éléments de rémunération éventuellement dus devront également être examinés lors de l’établissement du solde de tout compte.

Troisième conséquence :  l’article 36 du Code du travail concerne expressément les conséquences de l’inobservation du préavis dans le cadre de la rupture du contrat à durée indéterminée.

Il ne convient donc pas de transposer automatiquement ce régime au CDD de Monsieur NGONO.
La réparation de la rupture anticipée doit être examinée principalement au regard de l’article 38 et, lorsque ses conditions sont réunies, de l’article 39 du Code du travail.

Quatrième conséquence  pour apprécier le préjudice subi, il sera notamment utile de produire :

• le contrat de travail signé ;
• la lettre de rupture anticipée ;
• les bulletins de paie ;
• les documents établissant la rémunération convenue ;
• les éléments permettant de démontrer les conséquences professionnelles et financières de la rupture

Ces pièces permettront à la juridiction compétente d’apprécier la réalité du préjudice et de déterminer la réparation éventuellement due.

Conclusion

La société CAMEROUN INDUSTRIES SA ne pouvait pas, en principe, rompre le CDD de Monsieur NGONO avant son terme en se fondant uniquement sur la baisse de ses commandes.

En l’absence de faute lourde, de force majeure juridiquement caractérisée ou d’accord écrit des parties, la rupture du contrat le 30 septembre 2026 est contraire à l’article 38 du Code du travail camerounais.

Monsieur NGONO peut donc demander réparation du préjudice subi devant la juridiction compétente, notamment sur le fondement de l’article 39 lorsque les conditions de son application sont réunies.

Il peut également réclamer le paiement des salaires et des autres droits acquis qui demeurent dus.
Le montant des dommages-intérêts ne peut toutefois pas être fixé définitivement sur la seule base des faits présentés. Il dépendra notamment de la qualification retenue par le juge, du préjudice établi et des dispositions légales applicables.

Ce qu'il faut retenir

➡️ Principe : le CDD doit normalement être exécuté jusqu’à son terme.

➡️ Exceptions : selon l’article 38 du Code du travail camerounais, la rupture anticipée est admise en cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties constaté par écrit.

➡️⁣Baisse d’activité : une diminution des commandes ou des difficultés financières ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure.

➡️ Rupture irrégulière : l’employeur qui rompt prématurément un CDD sans motif légal s’expose à une action en réparation du préjudice subi par le travailleur.

➡️⁣Indemnisation : les dommages-intérêts doivent être appréciés au regard des dispositions applicables et des circonstances de la rupture. Ils ne correspondent pas automatiquement à la totalité des salaires restant à courir.

➡️ Conseil pratique : avant toute rupture anticipée d’un CDD, l’employeur doit vérifier l’existence d’un motif légal et conserver les documents justifiant sa décision.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Défiler vers le haut