Article 2. – Champ d’application
« Le présent Code s’applique aux relations individuelles et collectives de travail entre travailleurs et employeurs ainsi qu’entre ces derniers, les apprentis et les stagiaires. Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou de l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du présent Code. Les personnes nommées dans un emploi permanent dans un cadre de l’Administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. »
L’article 2 du nouveau Code du travail sénégalais du 3 septembre 2026 définit son champ d’application. Il précise les relations professionnelles et les catégories de personnes auxquelles le Code s’applique, notamment les travailleurs, les employeurs, les apprentis et les stagiaires.
Pour les DRH, juristes d’entreprise, employeurs et praticiens du droit social, la maîtrise de cet article est essentielle pour déterminer le régime juridique applicable à une relation de travail et sécuriser la gestion des contrats, des stages, des apprentissages et des situations de mobilité internationale.
La présente analyse propose une lecture pratique et opérationnelle de l’article 2, en mettant en évidence ses principales règles, ses conséquences pour l’employeur et le travailleur, ainsi que les points de vigilance à prendre en compte dans la pratique professionnelle.
Avant d’étudier les différentes règles relatives au contrat de travail, il est indispensable de déterminer quelles relations professionnelles relèvent du Code du travail sénégalais.
C’est précisément la fonction de l’article 2. L’article fixe le périmètre juridique du Code du travail en répondant à trois questions essentielles :
– quelles relations professionnelles sont couvertes ?
– dans quelles situations territoriales le Code s’applique-t-il ?
– dans quelles situations territoriales le Code s’applique-t-il ?
L’article constitue ainsi une disposition d’entrée particulièrement importante pour les DRH, juristes d’entreprise, employeurs et travailleurs, notamment lorsque la relation de travail présente un élément d’extranéité ou lorsqu’il existe une difficulté pour déterminer le régime juridique applicable.
L’article 2 peut être analysé autour de trois axes :
Il prévoit enfin une exclusion expresse concernant les personnes nommées dans un emploi permanent dans le cadre de l’Administration publique.
L’intérêt pratique de cette disposition apparaît davantage lorsqu’on analyse séparément chacune de ces composantes.
L’article 2 ne se limite pas à énumérer les personnes concernées par le Code. Il établit une véritable règle de détermination du droit du travail applicable.
La première partie de l’article vise les relations individuelles de travail entre travailleurs et employeurs. l s’agit notamment des relations résultant de la conclusion et de l’exécution d’un contrat de travail.
Sont donc concernées les problématiques relatives, notamment :
Le champ d’application ne dépend donc pas du seul intitulé donné au contrat par les parties.
En pratique, le DRH doit s’intéresser à la réalité de la relation professionnelle et au régime juridique correspondant.
Cette première dimension concerne la relation entre l’entreprise et chaque travailleur pris individuellement. L’article 2 vise cependant également une autre dimension essentielle : les relations collectives de travail.
L’article 2 vise expressément les relations collectives de travail.
Cette référence permet de rattacher au champ du Code les règles relatives notamment :
Cette précision est particulièrement importante pour les entreprises qui emploient plusieurs catégories de travailleurs et qui doivent gérer leurs relations avec les représentants du personnel et les organisations syndicales.
Après avoir défini les relations concernées, l’article 2 précise les catégories de personnes auxquelles le Code est applicable.
L’article 2 vise également les relations entre les employeurs, d’une part, et les apprentis et les stagiaires, d’autre part.
Cette mention mérite une attention particulière en pratique RH.
L’apprenti et le stagiaire ne doivent pas être considérés comme de simples personnes présentes temporairement dans l’entreprise sans cadre juridique.
Le nouveau Code consacre d’ailleurs des dispositions spécifiques à ces situations.
L’entreprise doit donc éviter de recourir à un « stagiaire » ou à un « apprenti » de manière informelle, sans contrat et sans respecter les formalités prévues par les textes.
Cette précaution est essentielle car une mauvaise qualification de la relation peut entraîner des conséquences importantes pour l’entreprise.
L’article 2 va encore plus loin en posant une règle particulièrement importante pour les relations de travail comportant un élément international.
Le deuxième alinéa de l’article 2 dispose :
« Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou de l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du présent Code. »
Cette règle est particulièrement importante pour les entreprises sénégalaises appartenant à des groupes internationaux ou employant des travailleurs résidant à l’étranger.
Le Code retient essentiellement le lieu prévu pour l’exécution du contrat.
Une société sénégalaise recrute un salarié résidant en France.
Le contrat est signé à Paris.
Le salarié est ensuite affecté dans les locaux de l’entreprise à Dakar.
ne suffit pas à écarter l’application du Code du travail sénégalais lorsque le contrat est destiné à être exécuté au Sénégal.
Une règle importante pour les contrats internationaux
La règle peut également concerner une entreprise étrangère qui conclut un contrat avec un travailleur lorsque le contrat est destiné à être exécuté au Sénégal.
Pour le praticien RH, le lieu de signature du contrat ne doit donc pas être confondu avec le lieu d’exécution de la prestation de travail.
Cette règle territoriale doit toutefois être distinguée des situations dans lesquelles le salarié est appelé à travailler successivement ou durablement dans plusieurs pays. Ces situations peuvent nécessiter une analyse complémentaire des règles applicables et des conventions internationales pertinentes.
L’article précise expressément que la règle s’applique « quels que soient (…) la résidence de l’une ou de l’autre partie ».
Cette précision évite qu’une partie puisse prétendre échapper automatiquement au droit sénégalais au seul motif qu’elle réside hors du Sénégal.
Le raisonnement du praticien doit donc être inversé :
Il ne faut pas partir de la résidence des parties pour déterminer le droit applicable ; il faut d’abord examiner le lieu prévu pour l’exécution du contrat.
Cette règle est particulièrement utile pour :
Après avoir défini largement le champ d’application du Code, le législateur prévoit néanmoins une exclusion expresse concernant certaines personnes relevant de l’Administration publique.
Le dernier alinéa prévoit :
« Les personnes nommées dans un emploi permanent dans un cadre de l’Administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. »
Il s’agit d’une exclusion importante.
Le Code du travail régit principalement les relations relevant du droit du travail, tandis que les personnes nommées dans un emploi permanent dans le cadre de l’Administration publique relèvent d’un régime juridique distinct.
Il convient cependant de ne pas assimiler automatiquement :
Administration publique = toutes les personnes travaillant dans une structure publique.
La situation juridique d’une personne travaillant pour une structure publique doit être déterminée en fonction de son statut et du régime juridique applicable à sa relation.
Pour un dossier concret, le praticien devra donc identifier :
L’article 2 apparaît ainsi comme une disposition fondamentale permettant de déterminer si une relation professionnelle relève ou non du Code du travail sénégalais. Cette détermination produit des conséquences très concrètes pour l’employeur comme pour le travailleur.
Pour les professionnels RH, l’intérêt de l’article 2 réside moins dans sa formulation générale que dans ses conséquences opérationnelles.
Une mauvaise détermination du champ d’application peut entraîner l’application d’un régime juridique inapproprié, notamment lors de la rédaction des contrats, de la gestion des stagiaires ou expatriés, ou encore de la rupture de la relation de travail.
Pour une bonne application de l’article 2 , il est prudent de :
Avant toute embauche, l’employeur doit déterminer si la relation relève du Code du travail.
Cette vérification doit notamment porter sur :
– Sécuriser les contrats de travail
Lorsqu’un contrat est destiné à être exécuté au Sénégal, l’entreprise doit intégrer les exigences du droit sénégalais, même lorsque le contrat présente un élément international.
Le service RH doit donc éviter de reprendre automatiquement un modèle de contrat étranger.
– Encadrer correctement les stages et apprentissages
L’entreprise doit formaliser les relations avec les stagiaires et apprentis conformément aux règles spécifiques du Code.
Cette précaution est particulièrement importante puisque le nouveau Code prévoit des conséquences en cas d’absence d’écrit pour certains contrats.
– Vérifier les conventions collectives applicables
L’application du Code ne signifie pas que l’employeur doit uniquement consulter le Code.
Il doit également rechercher :
– Mettre à jour les modèles RH
Pour une entreprise opérant au Sénégal, il est recommandé de procéder à un audit des documents suivants :
Pour le travailleur, l’article 2 constitue également une garantie importante : il permet notamment de déterminer si la relation de travail bénéficie du cadre protecteur du Code.
Le travailleur gagnerait à
Le travailleur doit pouvoir déterminer si son activité est exécutée dans des conditions relevant du Code du travail.
Le lieu d’exécution constitue notamment un élément essentiel lorsque le contrat comporte une dimension internationale.
Demander un contrat écrit lorsque la loi l’exige
Le travailleur doit conserver :
Cette documentation peut être utile en cas de contestation.
Pour le stagiaire et l’apprenti
Le stagiaire ou l’apprenti doit notamment vérifier que sa relation avec l’entreprise est correctement formalisée.
Le nouveau Code encadre spécifiquement ces situations.
Lorsqu’un travailleur estime que l’employeur applique un régime juridique qui ne correspond pas à la réalité de sa relation de travail, il peut rechercher une solution auprès des structures compétentes de l’administration du travail et, selon la nature du litige, utiliser les mécanismes de règlement des différends prévus par le Code.
Ces conséquences montrent que l’article 2 doit être utilisé comme une véritable grille de qualification RH. Certaines situations nécessitent cependant une vigilance particulière.
Le champ d’application d’un Code du travail peut sembler simple à première lecture. En pratique, certaines situations sont susceptibles de créer des difficultés de qualification.
C’est probablement le principal enseignement pratique du deuxième alinéa.
Signature à l’étranger ≠ exclusion automatique du Code sénégalais.
Le praticien doit rechercher le lieu où le travail doit effectivement être exécuté.
Une entreprise ne devrait pas utiliser la qualification de « stagiaire » pour une personne qui occupe en réalité un emploi répondant aux caractéristiques d’une relation de travail.
Le contrat de stage est désormais expressément encadré par le Code, notamment par son article 183.
Pour un salarié recruté à l’étranger mais affecté au Sénégal, le service RH doit examiner :
L’article vise précisément les personnes nommées dans un emploi permanent dans un cadre de l’Administration publique.
Il convient donc d’éviter toute conclusion automatique concernant les contractuels, personnels d’organismes publics ou autres catégories particulières sans examiner leur statut juridique.
L’application du Code constitue le socle légal.
Elle doit être complétée, lorsque cela est pertinent, par les conventions et accords collectifs applicables à l’activité de l’entreprise.
Ces points de vigilance prennent tout leur sens lorsqu’on applique l’article à une situation réelle d’entreprise.