Texte de l’article
Article 8 : Enregistrement d’un syndicat
Toute demande d‘enregistrement doit porter la signature de vingt (20) personnes au moins dans le cas d‘un syndicat de travailleurs ou cinq (5) personnes au moins dans le cas d‘un syndicat d‘employeurs. Les statuts du syndicat doivent se conformer aux dispositions de la présente loi.
L’article 8 se situe dans le chapitre consacré à l’objet des syndicats professionnels et à leur constitution. Il doit être lu conjointement avec les articles 3 à 14 du Code du travail, qui organisent la liberté syndicale, la personnalité juridique du syndicat, ses conditions de constitution et la procédure d’enregistrement.
L’article 8 poursuit un objectif essentiellement pratique : déterminer les conditions minimales auxquelles doit satisfaire une organisation qui souhaite obtenir son enregistrement comme syndicat professionnel.
Il faut toutefois distinguer deux notions : la liberté de créer un syndicat et l’acquisition de la personnalité juridique par l’enregistrement.
L’article 3 reconnaît aux travailleurs et aux employeurs le droit de créer librement des syndicats professionnels, « sans restriction d’aucune sorte et sans autorisation préalable ».
L’article 6 précise ensuite qu’un syndicat professionnel n’a d’existence légale qu’à compter de la délivrance du certificat d’enregistrement par le greffier des syndicats. L’article 8 vient donc s’insérer entre la liberté de constitution et l’accès au statut juridique de syndicat enregistré.
L’objectif poursuivi par le législateur est double :
• Éviter qu’une organisation composée d’un nombre trop réduit de personnes puisse prétendre au statut de syndicat professionnel ;
• Éviter qu’une organisation composée d’un nombre trop réduit de personnes puisse prétendre au statut de syndicat professionnel ;
Le seuil retenu est cependant relativement faible : 20 personnes au moins pour un syndicat de travailleurs ;
et 5 personnes au moins pour un syndicat d’employeurs. Il ne s’agit donc pas d’exiger une représentativité importante au stade de la création.
II – Analyse de l’article
L’article 8 comporte deux idées essentielles. La première concerne le nombre minimal de personnes devant soutenir la demande d’enregistrement. La seconde impose la conformité des statuts du syndicat aux dispositions du Code du travail.
Ces deux exigences doivent être satisfaites pour que le dossier puisse valablement entrer dans le processus d’enregistrement.
A. L'exigence de vingt signatures pour un syndicat de travailleurs
La première partie de l’article dispose que la demande doit porter la signature d’au moins vingt personnes lorsqu’il s’agit d’un syndicat de travailleurs.
Le législateur fixe un seuil minimal de 20 signataires.
Ainsi, un groupe de 15 travailleurs ne peut pas satisfaire à cette condition pour obtenir l’enregistrement d’un syndicat de travailleurs.
À l’inverse, le texte n’interdit évidemment pas que la demande soit signée par 30, 50, 100 ou davantage de travailleurs. Le nombre de vingt constitue donc un minimum et non un maximum.
Les promoteurs doivent être en mesure de présenter une demande comportant au moins vingt signatures.
Cette exigence implique une certaine rigueur dans la constitution du dossier : l’identité des signataires et leur qualité doivent pouvoir être établies. Le dossier ne doit donc pas être constitué de signatures fictives, irrégulières ou obtenues dans des conditions susceptibles de remettre en cause la réalité de l’initiative syndicale.
Une question importante : les 20 personnes doivent-elles appartenir à la même entreprise ?
L’article 8 ne dit pas que les vingt signataires doivent être salariés de la même entreprise. La logique du droit syndical conduit plutôt à rattacher le syndicat à une profession, une branche ou des activités professionnelles relevant de son objet statutaire.
Il faut donc éviter de confondre :
• Le syndicat professionnel, qui peut avoir un champ professionnel plus large ;
• La représentation syndicale dans l’entreprise, qui obéit à d’autres règles.
Cette distinction est particulièrement importante pour les DRH : la constitution d’un syndicat et sa représentativité dans une entreprise sont deux questions juridiquement différentes.
B. L'exigence de cinq signatures pour un syndicat d'employeurs
Pour les organisations syndicales d’employeurs, le législateur retient un seuil beaucoup plus faible : cinq personnes au moins.
Une demande d’enregistrement d’un syndicat d’employeurs doit donc être soutenue par au moins cinq personnes.
Le choix d’un seuil inférieur à celui applicable aux travailleurs traduit une différence de traitement liée à la nature des organisations concernées.
Le seuil de cinq personnes ne signifie pas qu’une seule entreprise peut nécessairement créer à elle seule un syndicat d’employeurs.
Le syndicat professionnel a vocation à représenter des intérêts professionnels collectifs. Il faut donc distinguer la constitution d’un syndicat d’employeurs d’une simple association interne ou d’un groupement contractuel entre entreprises.
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C. La conformité obligatoire des statuts
La deuxième phrase de l’article 8 est particulièrement importante :
« Les statuts du syndicat doivent se conformer aux dispositions de la présente loi. »
Cette exigence signifie que la liberté syndicale n’est pas une liberté permettant de rédiger des statuts totalement indépendants du cadre légal.
Les fondateurs disposent d’une liberté d’organisation, mais celle-ci doit s’exercer dans le respect du Code du travail et des textes applicables.
L’article 5 confirme d’ailleurs que les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent élaborer librement leurs statuts et règlements administratifs, élire leurs représentants et organiser leur gestion, à condition de respecter la législation et la réglementation en vigueur.
La conformité des statuts constitue donc une véritable condition juridique d’enregistrement, et non une simple formalité administrative.
D. L'article 8 ne constitue pas à lui seul la totalité des conditions d'enregistrement
C’est un point essentiel pour la pratique.
La réunion des vingt signatures ou des cinq signatures et la conformité des statuts ne suffisent pas à elles seules à rendre le syndicat légalement constitué.
L’article 10 prévoit notamment des conditions relatives aux promoteurs et aux membres chargés de l’administration ou de la direction du syndicat. Les étrangers sont soumis à une condition supplémentaire de résidence de cinq ans au moins au Cameroun.
L’article 11 organise ensuite la procédure d’enregistrement : dépôt de la demande, des statuts et de la liste nominative des dirigeants auprès du greffier des syndicats. Le greffier dispose en principe d’un délai d’un mois ; passé ce délai, l’enregistrement est réputé effectif.
l’article 8 doit donc être considéré comme une pièce essentielle du dispositif d’enregistrement, mais non comme une disposition autonome. Son application correcte nécessite de respecter l’ensemble du régime prévu par les articles 6 à 15 du code du travail.
III- Les conséquences pratiques
L’article 8 présente un intérêt concret aussi bien pour les personnes qui souhaitent constituer un syndicat que pour les employeurs et les professionnels des ressources humaines.
Pour l’entreprise, la connaissance de cette règle permet notamment d’éviter de confondre création d’un syndicat, enregistrement, représentativité et exercice de l’activité syndicale.
A. Pour l'employeur : obligations, précautions et bonnes pratiques
L’employeur doit avant tout respecter le principe de liberté syndicale.
Il ne peut pas empêcher les travailleurs de créer ou d’adhérer à un syndicat légalement constitué.
L’article 4 interdit notamment les actes de discrimination liés à l’affiliation ou à la non-affiliation syndicale ainsi que les mesures préjudiciables prises en raison de la participation aux activités syndicales.
Il ainsi est recommandé de :
➡️ ne pas chercher à contrôler ou à contester arbitrairement la constitution d’un syndicat ;
➡️ vérifier, lorsqu’une question syndicale se pose dans l’entreprise, si l’organisation dispose effectivement d’un certificat d’enregistrement ;
➡️ distinguer l’existence juridique du syndicat de sa représentativité ;
➡️ conserver une documentation précise sur les communications reçues des organisations syndicales ;
➡️ éviter toute mesure susceptible d’être interprétée comme une discrimination syndicale ;
➡️ solliciter un conseil juridique en cas de contestation de la régularité d’un syndicat.
Un point doit particulièrement retenir l’attention des DRH : l’employeur n’est pas l’autorité chargée d’enregistrer les syndicats. Cette compétence appartient au greffier des syndicats dans le cadre défini par le Code du travail.
B. Pour le travailleur : droits, démarches et recours
Les travailleurs disposent d’une liberté de création syndicale reconnue par le Code du travail.
Pour constituer un syndicat de travailleurs, les promoteurs doivent notamment :
1. Réunir au moins vingt personnes ;
2. Élaborer des statuts conformes au Code du travail ;
3. Constituer le dossier d’enregistrement ;
4. Déposer la demande auprès du greffier des syndicats ;
5. Respecter les autres conditions prévues par les articles 10 et suivants.
L’article 11 impose notamment que la demande soit accompagnée de deux exemplaires des statuts ainsi que d’une liste nominative des dirigeants et de leurs fonctions.
En cas de refus
Le refus n’est pas nécessairement définitif.
L’article 12 prévoit que lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions requises, le greffier doit faire connaître ses observations par écrit et inviter les demandeurs à présenter à nouveau leur requête. Après cette nouvelle demande, il doit soit procéder à l’enregistrement, soit notifier son refus motivé dans les trente jours.
L’article 14 permet ensuite de contester une décision de refus ou d’annulation devant la juridiction administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En pratique, les principales difficultés ne résident donc pas seulement dans le nombre de signatures, mais également dans la qualité des signataires, la conformité des statuts et le respect de la procédure administrative.
IV- Les conséquences pratiques
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