La période d’essai constitue une étape importante dans la relation de travail. Elle permet à l’employeur d’apprécier les compétences, le rendement et l’adaptation du travailleur au poste proposé. Elle permet également au travailleur d’apprécier les conditions de travail et l’environnement professionnel.
Le cas pratique suivant permet de mettre ces règles en application.
Le contrat de travail, signé par les deux parties le 1er avril 2026, prévoit une période d’essai de deux mois, allant du 1er avril au 31 mai 2026.
Mamadou Diop prend effectivement son poste à la date prévue.
À la fin du mois de mai, le responsable hiérarchique estime que les résultats du salarié sont satisfaisants, mais souhaite disposer de davantage de temps pour apprécier ses capacités techniques.
Le 20 mai 2026, soit onze jours avant la fin de la période d’essai, l’employeur adresse au salarié une lettre l’informant qu’il souhaite renouveler sa période d’essai pour deux mois supplémentaires.
Mamadou Diop signe la lettre et continue à travailler à compter du 1er juin 2026.
Le 15 juin 2026, soit quinze jours après le début du renouvellement, le salarié informe le responsable des ressources humaines qu’il n’avait pas compris qu’il devait accepter formellement le renouvellement de sa période d’essai.
L’employeur considère néanmoins que la signature de la lettre et la poursuite du travail constituent un accord.
Le 20 juillet 2026, l’employeur décide finalement de mettre fin à la relation de travail en indiquant simplement à Mamadou Diop que son essai n’est pas concluant.
Le salarié conteste la décision. Il estime notamment que son renouvellement n’était pas valable et qu’à compter du 1er juin 2026 il devait être considéré comme définitivement engagé.
La période d’essai de deux mois prévue pour Mamadou Diop est-elle conforme aux dispositions de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal ?
L’employeur pouvait-il renouveler la période d’essai de deux mois ?
L’information donnée au salarié le 20 mai 2026 respecte-t-elle le délai prévu par l’article 23 de la CCNI ?
La signature de la lettre par le salarié peut-elle être considérée comme un accord au renouvellement ?
À partir du 1er juin 2026, Mamadou Diop était-il toujours en période d’essai ?
La rupture intervenue le 20 juillet 2026 pouvait-elle être présentée comme une simple rupture de période d’essai ?
L’article 23 de la CCNI prévoit que l’embauche définitive peut être précédée d’une période d’essai qui doit être stipulée obligatoirement par écrit.
La durée maximale varie selon la catégorie professionnelle :
En l’espèce, Mamadou Diop est recruté en qualité de technicien de maintenance. Sa période d’essai est fixée à deux mois conformement à larticle 23 de la CCNI susmentionnée. .
La durée initiale de deux mois est conforme à l’article 23 de la CCNI, sous réserve que la qualification de technicien corresponde effectivement à la catégorie professionnelle concernée.
L’article 23 autorise le renouvellement de la période d’essai, mais celui-ci n’est pas automatique.
Le texte prévoit que la période d’essai est renouvelable une seule fois, à condition qu’il existe un accord préalable des parties. Le renouvellement ne peut donc pas être décidé unilatéralement par l’employeur.
Dans notre cas, l’employeur souhaite renouveler la période d’essai pour deux mois supplémentaires. La durée du renouvellement envisagé correspond à la durée maximale initiale applicable aux techniciens.
Le renouvellement pour deux mois est en principe possible, mais il doit respecter les conditions prévues par l’article 23, notamment l’accord préalable des parties.
L’article 23 prévoit des délais spécifiques pour informer le travailleur lorsque l’employeur souhaite renouveler la période d’essai.
Le point essentiel du cas concerne l’existence d’un accord préalable des parties.
L’article 23 ne se contente pas d’autoriser le renouvellement : il exige que celui-ci intervienne sous condition d’un accord préalable des parties.
Dans notre situation, Mamadou Diop :
– reçoit la lettre de renouvellement ;
– continue ensuite à travailler.
Ces éléments constituent des faits importants pour apprécier l’existence de son consentement.
Dans notre cas pratique, la signature de la lettre par Mamadou Diop peut donc être considérée comme un élément permettant d’établir son accord au renouvellement, sous réserve de l’appréciation des circonstances concrètes et de la portée exacte du document signé.
Le renouvellement peut être considéré comme valablement accepté puisque le salarié a signé la notification et poursuivi son activité.
Le renouvellement étant intervenu dans le délai requis et avec l’accord du salarié, la période d’essai se poursuit à compter du 1er juin 2026.
La période renouvelée pour deux mois devrait donc, dans notre hypothèse, arriver à son terme le 31 juillet 2026.
Au 20 juillet 2026, Mamadou Diop se trouve donc encore dans la période d’essai renouvelée.
Cette conclusion est cohérente avec le régime prévu par l’article L.38 du Code du travail, qui permet une période d’essai renouvellement compris dans une limite maximale de six mois.
Dans notre cas, le 20 juillet 2026, la période renouvelée n’est pas encore arrivée à son terme puisqu’elle doit se terminer le 31 juillet 2026.
L’employeur peut donc mettre fin à la période d’essai avant son terme, sous réserve du respect des autres règles impératives applicables et de l’absence de détournement ou de motif illicite.
Dans le cadre des faits retenus dans ce cas pratique, la rupture du 20 juillet 2026 peut être analysée comme une rupture de la période d’essai, et non comme un licenciement, puisque le salarié se trouve encore dans une période d’essai régulièrement renouvelée.
➡️ La période d’essai doit être prévue par écrit.
➡️ La durée dépend de la catégorie professionnelle du travailleur.
➡️ Pour un technicien ou assimilé, l’article 23 de la CCNI fixe la durée maximale initiale à deux mois.
➡️ Pour un technicien ou assimilé, l’article 23 de la CCNI fixe la durée maximale initiale à deux mois.
➡️ Le renouvellement nécessite l’accord préalable des parties.
➡️ Pour un technicien, l’employeur doit informer le travailleur au moins dix jours avant la fin de la période initiale s’il souhaite renouveler l’essai.
➡️ Il est recommandé au service RH de formaliser clairement le renouvellement par un document écrit signé par les deux parties.
➡️ Pendant la période d’essai, chacune des parties peut en principe mettre fin à la relation sans préavis ni indemnité, conformément à l’article 23 de la CCNI et à l’article L.40 du Code du travail.
➡️ En revanche, lorsque la période d’essai expire et que le salarié continue à travailler sans renouvellement valable, l’article L.39 prévoit que la poursuite des services équivaut à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l’essai.
Pour éviter les litiges liés à la période d’essai, le service RH devrait notamment :
1. Vérifier la catégorie professionnelle du salarié
La durée de l’essai doit correspondre à la catégorie professionnelle applicable.
2. Prévoir expressément la période d’essai dans le contrat écrit
Le Code du travail prévoit que le contrat d’engagement à l’essai doit être constaté par écrit, à peine de nullité.
3. Anticiper le renouvellement
Le service RH ne doit pas attendre le dernier jour de l’essai pour formaliser le renouvellement.
4. Obtenir un accord clair du salarié
La CCNI exige un accord préalable des parties.
Le contrat initial, la notification de renouvellement, l’accord du salarié et les documents d’évaluation doivent être conservés dans le dossier individuel du travailleur.
6. Contrôler la date d’expiration
Une erreur de calendrier peut conduire à laisser le salarié travailler après l’expiration de la période d’essai sans renouvellement valable, avec les conséquences prévues par l’article L.39.
– Code du travail sénégalais
– Article L.36 : définition de l’engagement à l’essai ;
– Article L.37 : exigence d’un écrit ;
– Article L.38 : durée de l’engagement à l’essai ;
– Article L.39 : conséquences de la poursuite du travail après expiration de l’essai ;
– Article L.40 : cessation de l’engagement à l’essai.
– Cour suprême du Sénégal, arrêt n°28, 12 juillet 2023 : renouvellement de la période d’essai et accord préalable des parties.
– Cour suprême du Sénégal, arrêt n°24, 13 juin 2018 : conséquences de la poursuite des services après expiration de la période d’essai sans renouvellement.