Dans le fonctionnement quotidien des entreprises, il arrive que les nécessités de production, les contraintes commerciales ou certaines situations exceptionnelles conduisent l’employeur à demander aux salariés de travailler au-delà de la durée normale de travail.
Cette prolongation du temps de travail constitue, dans certaines conditions, des heures supplémentaires. Leur accomplissement obéit toutefois à une réglementation précise qui encadre aussi bien les circonstances dans lesquelles elles peuvent être effectuées que les formalités administratives à respecter et les majorations salariales applicables.
Au Cameroun, le régime juridique des heures supplémentaires repose principalement sur la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, notamment son article 80, ainsi que sur le décret n° 95/677/PM du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale du travail.
Quelles sont les conditions permettant à un employeur de faire effectuer des heures supplémentaires ? Comment sont-elles rémunérées ? Existe-t-il un plafond hebdomadaire ? Quelles sont les obligations de l’employeur ?
Cette fiche pratique apporte des réponses à ces différentes préoccupations
Une heure supplémentaire désigne une heure de travail effectivement accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail applicable au salarié.
En d’autres termes, lorsqu’un travailleur est amené à effectuer des heures de travail excédant la durée légale applicable à son activité, les heures concernées peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires et donner lieu à une majoration de salaire.
Au Cameroun, cette notion doit être appréciée au regard de l’article 80 du Code du travail et des dispositions du décret n° 95/677/PM du 18 décembre 1995.
Il convient de préciser que toute présence prolongée dans l’entreprise ne constitue pas automatiquement une heure supplémentaire. Il faut notamment tenir compte de la durée effective du travail, des éventuels régimes d’équivalence et des dérogations légalement prévues.
Pour déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées, il est indispensable de connaître préalablement la durée légale du travail.
L’article 80 du Code du travail camerounais distingue deux principaux régimes.
L’article 80, alinéa 1, dispose :
« Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, la durée du travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine. »
Ainsi, dans les entreprises industrielles, commerciales et de services relevant du régime général, la durée légale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de cette durée est susceptible de constituer une heure supplémentaire, sous réserve des régimes particuliers prévus par la réglementation.
L’article 80, alinéa 2, prévoit un régime particulier :
« Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante-huit (48) heures par semaine. »
Pour ces entreprises, la durée annuelle de travail est donc fixée à 2 400 heures, avec une limite hebdomadaire de 48 heures.
Le décret n° 95/677/PM du 18 décembre 1995 précise, en son article 15, les activités et établissements pouvant être considérés comme agricoles ou assimilés.
Ces dispositions s’appliquent aux travailleurs quels que soient leur âge, leur sexe et leur mode de rémunération, conformément à l’article 80, alinéa 3, du Code du travail.
Le recours aux heures supplémentaires n’est pas destiné à devenir un mode permanent d’organisation du travail.
L’article 9 du décret n° 95/677/PM du 18 décembre 1995 prévoit deux principales situations justifiant leur accomplissement :
Il peut notamment s’agir :
L’employeur doit pouvoir justifier la nécessité du recours aux heures supplémentaires. Il ne devrait donc pas les utiliser systématiquement pour pallier une insuffisance chronique des effectifs ou une mauvaise organisation du travail.
Le recours aux heures supplémentaires est soumis à une formalité administrative préalable.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, du décret n° 95/677/PM du 18 décembre 1995, l’employeur qui souhaite faire effectuer des heures supplémentaires doit adresser préalablement une demande à l’inspecteur du travail du ressort.
Cette demande doit notamment préciser :
Cette formalité permet à l’administration du travail de contrôler la justification et les conditions du recours aux heures supplémentaires
Il statue après consultation des délégués du personnel de l’établissement, lorsqu’il en existe.
Une précision importante mérite d’être soulignée : passé ce délai, le silence de l’inspecteur du travail vaut autorisation.
L’article 10, alinéa 3, prévoit une procédure particulière lorsque l’urgence ou la force majeure survient pendant les jours non ouvrables.
Dans cette situation, l’employeur peut faire effectuer immédiatement des heures supplémentaires, sous réserve de solliciter la régularisation auprès de l’inspecteur du travail dès le premier jour ouvrable.
Cette possibilité est cependant limitée : elle ne peut être utilisée plus de deux fois au cours d’une période consécutive de six mois.
L’autorisation administrative ne doit pas être considérée comme une simple formalité. Le responsable RH doit veiller à conserver la demande adressée à l’inspecteur du travail ainsi que la réponse ou tout document permettant d’établir la régularité du recours aux heures supplémentaires.
En principe, l’autorisation de l’inspecteur du travail est accordée pour une période maximale de trois mois.
Elle ne peut avoir pour effet de porter la durée totale du travail à plus de :
Ces limites peuvent exceptionnellement être dépassées avec l’accord exprès de l’inspecteur du travail.
Il faut donc distinguer la durée légale normale et la durée maximale susceptible d’être atteinte dans le cadre d’une autorisation de prolongation.
Dans une entreprise industrielle soumise à la durée légale de 40 heures par semaine, l’employeur peut, sous réserve du respect de la procédure réglementaire, organiser temporairement le travail jusqu’à 60 heures par semaine.
Cela représente un maximum de 20 heures supplémentaires hebdomadaires dans le cadre de cette autorisation.
Ce plafond ne constitue cependant pas un droit automatique pour l’employeur. Le recours aux heures supplémentaires reste soumis aux conditions et formalités prévues par le décret.
La rémunération des heures supplémentaires constitue l’une des principales préoccupations des employeurs et des salariés.
L’article 12 du décret n° 95/677/PM du 18 décembre 1995 fixe les taux de majoration applicables.
Les heures supplémentaires effectuées de jour donnent lieu aux majorations suivantes :
Ces taux correspondent aux majorations prévues par l’article 12, point a), du décret.
Il convient de comprendre que les majorations sont progressives : le taux applicable dépend de la tranche dans laquelle se situe l’heure supplémentaire considérée.
Les heures supplémentaires accomplies le dimanche donnent lieu à une majoration de 40 % du salaire horaire.
Cette disposition est expressément prévue par l’article 12, point a), du décret n° 95/677/PM.
Conformément à l’article 12, point b), les heures supplémentaires de nuit sont rémunérées avec une majoration de 50 % du salaire horaire.
Pour déterminer le caractère nocturne du travail, il convient également de se référer à l’article 81 du Code du travail, qui considère comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.