Analyse de l’article 9 du Code du travail camerounais : La forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement

Texte de l’article

Article 9 – Forme des syndicats professionnels
(1). La forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats pour être admis à la procédure d‘enregistrement est fixée par décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
Cet article s’inscrit dans le Chapitre I du Titre II du Code du travail, consacré à l’objet des syndicats professionnels et à leur constitution. Il doit donc être lu en combinaison avec les articles 3 à 14 du Code, et notamment avec les règles relatives à la liberté syndicale, aux conditions de constitution, à l’enregistrement et aux recours contre les décisions du greffier.
Sommaire
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    I- Objet de l’article

    L’article 9 ne fixe pas lui-même l’ensemble des conditions matérielles de constitution d’un syndicat. Il opère plutôt un renvoi au pouvoir réglementaire afin que celui-ci détermine la forme dans laquelle une organisation syndicale doit être constituée pour pouvoir accéder à la procédure d’enregistrement.
    Cette technique permet au législateur de poser le principe dans le Code du travail tout en laissant au pouvoir réglementaire la possibilité de préciser et d’adapter la classification des activités professionnelles.
    L’objectif principal de l’article 9 est de mettre en place un cadre permettant d’identifier et de classer les organisations syndicales en fonction des branches d’activités professionnelles auxquelles elles se rattachent. Cette disposition doit être rapprochée de l’article 3 du Code du travail, qui reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels.
    L’article 9 poursuit donc un objectif de conciliation entre deux exigences :
    • Garantir la liberté de création des syndicats ;
    • Assurer une organisation rationnelle du paysage syndical afin que les syndicats soient constitués dans un cadre professionnel identifiable.
    Le législateur évite ainsi que la liberté syndicale conduise à une absence totale de classification des organisations professionnelles.
    Après avoir identifié la fonction générale de l’article 9, il convient d’examiner plus précisément les différentes composantes de cette disposition afin de déterminer ce qu’elle impose concrètement aux promoteurs d’un syndicat et à l’administration chargée de son enregistrement.

    II - Analyse de l’article

    L’article 9 est constitué d’une seule phrase, mais celle-ci comporte plusieurs idées juridiquement importantes. On peut notamment distinguer :
    1. La référence à la « forme » des syndicats ;
    2. Le lien entre cette forme et la procédure d’enregistrement ;
    3. L’intervention obligatoire du pouvoir réglementaire ;
    4. La consultation préalable de la Commission Nationale Consultative du Travail.

    1 - La « forme » des syndicats professionnels

    L’article 9 prévoit que la forme dans laquelle les syndicats doivent être constitués est déterminée par décret. La notion de « forme » ne doit pas être comprise comme désignant uniquement la présentation matérielle des statuts ou du dossier.
    Dans le contexte du droit syndical camerounais, elle renvoie notamment à la branche professionnelle à laquelle le syndicat doit être rattaché. Le décret n° 2017/13441/PM du 28 décembre 2017 et son annexe illustrent concrètement cette logique.
    L’annexe établit une nomenclature des branches d’activités comprenant notamment :
    • Le secteur public ;
    • le secteur primaire ;
    • Le secteur secondaire ;
    • Le secteur secondaire ;
    • Le secteur tertiaire relatif au commerce, aux banques, aux assurances, aux professions libérales et aux services.
    Le secteur secondaire comprend par exemple les industries extractives, les industries de transformation, les industries polygraphiques, les industries automobiles, le bâtiment et les travaux publics ainsi que la production, le transport et la distribution d’énergie électrique et d’eau.
    Le secteur tertiaire comprend notamment le commerce de gros et de détail, les banques, les assurances, les affaires immobilières, l’enseignement privé, les transports et de nombreuses activités de services.

    Conséquence : les promoteurs ne disposent donc pas d’une liberté totalement indifférenciée dans le choix du champ professionnel du syndicat. Ils doivent inscrire celui-ci dans une branche d’activité correspondant à la nomenclature réglementaire applicable.

    2 - La forme comme condition d'accès à l'enregistrement

    L’article 9 utilise une formulation particulièrement importante :
    « Pour être admis à la procédure d’enregistrement ».
    Cela signifie que le respect de la forme réglementaire n’est pas une simple recommandation. Il constitue une condition de recevabilité du dossier d’enregistrement.
    Cette règle doit être rapprochée de l’article 8 du Code du travail qui prévoit notamment que la demande d’enregistrement doit recueillir la signature d’au moins :
    • 20 personnes pour un syndicat de travailleurs ;
    • 5 personnes pour un syndicat d’employeurs.
    Les statuts doivent également être conformes aux dispositions du Code. Le dossier doit ensuite être présenté au greffier des syndicats conformément à l’article 11.
    L’article 9 intervient donc entre la liberté de constitution et la reconnaissance juridique du syndicat.

    3 - Le décret comme instrument de mise en œuvre

    Le législateur ne fixe pas directement dans l’article 9 la nomenclature des branches professionnelles. Il renvoie expressément à un décret.
    Cette technique présente un intérêt pratique : la nomenclature des activités professionnelles peut évoluer plus facilement par voie réglementaire que si elle était intégrée dans le corps même du Code du travail.
    Le décret n° 2017/13441/PM du 28 décembre 2017 constitue aujourd’hui un texte réglementaire essentiel pour comprendre l’application de l’article 9. Les Services du Premier Ministre en publient officiellement l’annexe.

    4 - L'avis préalable de la Commission Nationale Consultative du Travail

    L’article 9 précise que le décret doit être pris « après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail ».
    Cette précision est importante. Le législateur n’a pas laissé au pouvoir réglementaire une liberté totalement discrétionnaire. Il a prévu l’intervention d’une institution tripartite de dialogue social. Le décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixe l’organisation et le fonctionnement de cette Commission. Celle-ci comprend notamment des représentants des employeurs et des travailleurs.
    L’avis de cette Commission permet ainsi d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration du cadre réglementaire applicable aux organisations syndicales.
    Il convient cependant de ne pas confondre avis et consentement. Le texte exige une consultation préalable de la Commission ; il ne prévoit pas que son accord soit juridiquement nécessaire pour que le décret soit adopté.

    5 - L'article 9 ne supprime pas la liberté syndicale

    Une mauvaise lecture de l’article pourrait conduire à penser que l’administration autorise la création des syndicats.
    Ce n’est pas la logique du Code. L’article 3 affirme expressément le droit des travailleurs et des employeurs de créer librement des syndicats professionnels, sans autorisation préalable.
    L’article 9 organise donc non pas une autorisation préalable de créer, mais les conditions réglementaires permettant au syndicat constitué d’être admis à la procédure d’enregistrement.
    Cette distinction est fondamentale.
    – Liberté de création ➡️ article 3
    – Conditions de constitution ➡️ notamment articles 7 à 10
    – Forme professionnelle du syndicat ➡️ article 9 + décret d’application
    – Procédure d’enregistrement ➡️ articles 11 à 14
    L’article 9 produit donc principalement ses effets au moment de la constitution et de l’enregistrement d’un syndicat. Il est dès lors utile d’examiner concrètement les précautions que doivent prendre les promoteurs et les droits dont ils disposent.

    III - Les conséquences pratiques

    Pour les praticiens du droit social, l’intérêt de l’article 9 réside moins dans son contenu abstrait que dans ses conséquences lors de la création ou de l’enregistrement d’une organisation syndicale.

    1 - Pour l'employeur : obligations, précautions et bonnes pratiques

    L’article 9 concerne directement les organisations syndicales plutôt que l’employeur individuellement. Toutefois, l’employeur doit en connaître les conséquences.
    a) Respecter la liberté syndicale
    L’employeur ne doit pas faire obstacle à la constitution ou à l’affiliation syndicale des travailleurs. L’article 4 interdit notamment les actes de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale ainsi que les pratiques consistant à subordonner l’emploi à l’affiliation ou à la non-affiliation à un syndicat.
    a) Respecter la liberté syndicale
    L’employeur doit éviter toute pratique susceptible d’être qualifiée d’ingérence dans l’organisation syndicale. L’article 5 protège en effet l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs et interdit les actes d’ingérence de ces organisations les unes à l’égard des autres.
    c) Vérifier le statut juridique du syndicat dans les relations institutionnelles
    Lorsqu’un employeur est appelé à traiter officiellement avec une organisation syndicale, il est prudent de vérifier son existence légale et son enregistrement. L’article 6 prévoit qu’un syndicat professionnel n’a d’existence légale qu’à compter de la délivrance du certificat d’enregistrement par le greffier des syndicats.
    Bonne pratique RH
    Il est recommandé aux DRH de conserver une copie :
    • Du certificat d’enregistrement du syndicat ;
    • De ses statuts lorsqu’ils sont communiqués ;
    • De l’identité des représentants syndicaux régulièrement désignés ;
    • Des correspondances officielles relatives à la représentation syndicale.

    2 - Pour le travailleur et les promoteurs syndicaux : droits, démarches et recours

    Les travailleurs disposent du droit de créer librement des syndicats professionnels. Toutefois, les promoteurs doivent respecter les conditions prévues par le Code et les textes réglementaires.
    Les principales étapes sont :
    1. Identifier la branche d’activité concernée ➡️ vérifier la nomenclature réglementaire.
    2. Constituer le syndicat conformément aux exigences légales ➡️ notamment réunir le nombre minimal de promoteurs requis par l’article 8.
    3. Élaborer les statuts ➡️ conformément aux exigences des articles 5 et 15 et suivants.
    4. Préparer le dossier d’enregistrement ➡️ demande, statuts et liste nominative des dirigeants notamment.
    5. Déposer le dossier auprès du greffier des syndicats ➡️ conformément à l’article 11.
    6. En cas de refus ou d’annulation ➡️ un recours est prévu devant la juridiction administrative dans les conditions de l’article 14.
    L’article 14 prévoit en effet qu’un syndicat, un membre du syndicat ou toute personne estimant être lésée par une décision du greffier portant refus ou annulation de l’enregistrement peut saisir la juridiction administrative dans les 30 jours suivant la notification de cette décision.
    L’article 9 paraît donc relativement simple dans sa formulation, mais sa mise en œuvre soulève plusieurs difficultés, notamment lorsqu’il faut déterminer la branche professionnelle pertinente ou apprécier la conformité d’un dossier aux exigences réglementaires.

    IV - Difficultés et points de vigilance

    La principale difficulté de l’article 9 vient de son caractère très général. La règle est posée dans le Code, mais son contenu opérationnel se trouve principalement dans les textes réglementaires.

    A - Les erreurs fréquemment commises

    Erreur n°1 : confondre création et enregistrement
    La création d’un syndicat ne doit pas être assimilée à son enregistrement. La liberté de créer est reconnue par l’article 3, tandis que l’article 6 rattache l’existence légale à l’enregistrement.
    Erreur n°2 : choisir librement une dénomination ou une branche sans vérifier la nomenclature
    Les promoteurs doivent vérifier la nomenclature réglementaire avant de déterminer le champ professionnel du syndicat.
    Erreur n°3 : utiliser un ancien texte réglementaire sans vérifier son actualité
    C’est un point particulièrement important pour les professionnels. Les références au décret n°93/574/PM de 1993 et au décret n°2013/0004/PM de 2013 apparaissent encore dans de nombreux documents. Or, le décret n°2017/13441/PM du 28 décembre 2017 est désormais officiellement publié par les Services du Premier Ministre et comporte une nouvelle nomenclature.
    Erreur n°4 : considérer le décret comme une autorisation administrative de créer un syndicat
    Le décret encadre la forme et la procédure d’enregistrement ; il ne remet pas en cause le principe de liberté syndicale posé par l’article 3.

    B - Les zones d'ambiguïté

    Une première difficulté peut apparaître lorsqu’une activité économique se situe à la frontière de plusieurs branches. Par exemple, une entreprise peut exercer simultanément :
    • Une activité industrielle ;
    • Une activité commerciale ;
    • Une activité logistique ;
    • Une activité de services.
    La question peut alors se poser de savoir quelle branche doit servir de référence pour déterminer le rattachement syndical. Cette difficulté prend une importance particulière dans les groupes de sociétés et les entreprises ayant des activités diversifiées.

    C - Les questions susceptibles de générer des litiges

    Les difficultés peuvent notamment porter sur :
    • Le rattachement d’un syndicat à une branche d’activité ;
    • La conformité des statuts ;
    • La dénomination du syndicat ;
    • La régularité de la procédure d’enregistrement ;
    • Le refus d’enregistrement ;
    • L’annulation d’un enregistrement ;
    • La représentativité ultérieure du syndicat.
    Ces difficultés prennent tout leur sens lorsqu’on les transpose dans une situation concrète d’entreprise.

    V - Exemple pratique

    Cas pratique : constitution d’un syndicat dans une entreprise industrielle
    La société CAMEROUN INDUSTRIAL MANUFACTURING S.A., établie à Douala, exerce principalement une activité de transformation industrielle.
    Un groupe de travailleurs souhaite créer un syndicat afin de défendre les intérêts professionnels des salariés de l’entreprise.
    Les promoteurs réunissent le nombre minimal de personnes requis et rédigent les statuts.
    Ils souhaitent appeler leur organisation :
    « Syndicat des travailleurs de CAMEROUN INDUSTRIAL MANUFACTURING »
    Avant de déposer leur demande, ils doivent vérifier si le champ professionnel retenu correspond à la nomenclature réglementaire. L’annexe du décret n° 2017/13441/PM classe notamment les industries de transformation dans le secteur secondaire.
    Les promoteurs doivent donc construire leur organisation syndicale autour de la branche professionnelle pertinente plutôt que de se limiter à une appellation purement liée à l’entreprise.
    Hypothèse d’un refus
    Supposons que le greffier considère que la forme ou le rattachement professionnel retenu n’est pas conforme au cadre réglementaire et refuse l’enregistrement.
    Le syndicat ne doit pas considérer ce refus comme définitif.
    L’article 14 ouvre un recours devant la juridiction administrative dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

    VI - Ce qu'il faut retenir

    L’article 9 peut être résumé autour de quelques principes essentiels qui doivent guider les DRH, juristes d’entreprise, employeurs et responsables syndicaux.
    ➡️ L’article 9 renvoie au pouvoir réglementaire la détermination de la forme des syndicats admis à l’enregistrement.
    ➡️ La liberté de créer un syndicat demeure garantie par l’article 3 du Code du travail : l’enregistrement ne doit pas être confondu avec une autorisation préalable de créer.
    ➡️ La branche professionnelle du syndicat doit être déterminée en tenant compte de la nomenclature réglementaire applicable.
    ➡️ Le décret n° 2017/13441/PM du 28 décembre 2017 et son annexe constituent une référence réglementaire essentielle pour déterminer les branches d’activités concernées.
    ➡️ La Commission Nationale Consultative du Travail intervient par voie d’avis préalable dans le processus réglementaire prévu par l’article 9.
    ➡️ L’enregistrement est déterminant pour l’existence légale du syndicat, conformément à l’article 6.
    ➡️ En cas de refus ou d’annulation de l’enregistrement, un recours devant la juridiction administrative est prévu dans les 30 jours suivant la notification de la décision.
    ➡️ Pour les professionnels RH, la vigilance doit porter sur la distinction entre liberté syndicale, constitution du syndicat, conformité réglementaire et enregistrement.
    Ces éléments permettent de comprendre l’économie générale de l’article 9. Il convient désormais d’identifier les principaux textes auxquels le praticien doit se reporter pour traiter correctement une question relative à la constitution ou à l’enregistrement d’un syndicat.

    VI - Références utiles

    L’article 9 ne peut être appliqué isolément. Il s’insère dans un ensemble de dispositions législatives et réglementaires qui organisent progressivement la liberté syndicale, la constitution, l’enregistrement et le fonctionnement des organisations professionnelles.

    A- Les articles du Code du travail à consulter

    Article 3 – Liberté de création des syndicats
    Il pose le principe fondamental du droit des travailleurs et des employeurs de créer librement des syndicats professionnels, sans restriction et sans autorisation préalable.
    Article 4 – Liberté syndicale individuelle
    Il protège notamment le travailleur contre les discriminations liées à son affiliation ou à sa non-affiliation syndicale.
    Article 5 – Autonomie des organisations syndicales
    Il reconnaît aux organisations le droit d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation.
    Article 6 – Existence légale du syndicat
    Il prévoit que le syndicat professionnel n’a d’existence légale qu’à compter de la délivrance du certificat d’enregistrement par le greffier des syndicats.
    Article 8 – Conditions de la demande d’enregistrement
    Il fixe notamment le nombre minimal de signataires requis et impose la conformité des statuts aux dispositions du Code.
    Article 10 – Conditions relatives aux promoteurs et dirigeants
    Il fixe notamment des conditions relatives à la jouissance des droits civiques et à certaines condamnations ; il prévoit également une condition particulière de résidence pour les étrangers.
    Article 11 – Procédure d’enregistrement
    Il détermine la procédure de dépôt et d’examen de la demande d’enregistrement.
    Article 12 – Demande non conforme
    Il organise la situation dans laquelle la demande ne satisfait pas aux conditions requises.
    Article 13 – Annulation de l’enregistrement
    Il encadre les hypothèses dans lesquelles l’enregistrement peut être remis en cause.
    Article 14 – Recours contre le refus ou l’annulation
    Il ouvre un recours devant la juridiction administrative dans les conditions prévues par le Code.
    Articles 15 et suivants – Statuts des syndicats
    Ils précisent le contenu des statuts et les règles relatives à l’organisation interne du syndicat. L’article 15 prévoit notamment des mentions relatives à la dénomination, au siège, aux buts, aux ressources et aux modalités de modification des statuts.
    Article 20 – Représentativité syndicale
    Il est utile de le distinguer de l’enregistrement : un syndicat enregistré n’est pas automatiquement assimilé à un syndicat représentatif. La représentativité est constatée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du Travail selon les critères prévus par le Code.

    B - Les principaux textes réglementaires

    – Décret n° 2017/13441/PM du 28 décembre 2017
    Il fixe la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement. Il constitue aujourd’hui une référence réglementaire majeure pour l’application de l’article 9. Les Services du Premier Ministre publient officiellement ce décret et son annexe.
    – Annexe au décret n° 2017/13441/PM du 28 décembre 2017
    Elle établit la nomenclature des branches d’activités et constitue un document particulièrement important pour déterminer le rattachement professionnel d’un syndicat.
    – Décret n° 93/576/PM du 15 juillet 1993
    Il fixe la forme du certificat d’enregistrement d’un syndicat et complète donc utilement le dispositif relatif à l’enregistrement. Le répertoire des textes du droit du travail le recense parmi les textes relatifs aux syndicats.
    – Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993
    Il fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail, institution expressément mentionnée à l’article 9.
    – Textes antérieurs relatifs à la nomenclature syndicale
    Le décret n°93/574/PM du 15 juillet 1993 et le décret n°2013/0004/PM du 4 janvier 2013 présentent un intérêt historique et permettent de comprendre l’évolution de la réglementation, mais ils doivent être distingués du dispositif réglementaire plus récent issu du décret n°2017/13441/PM.

    Conclusion générale

    L’article 9 du Code du travail camerounais peut sembler, à première lecture, n’être qu’une simple disposition de renvoi au pouvoir réglementaire. En réalité, il joue un rôle important dans l’articulation entre la liberté syndicale et l’organisation administrative du système syndical camerounais.
    Son intérêt pratique réside dans le fait qu’il permet au pouvoir réglementaire de déterminer les branches professionnelles dans lesquelles les syndicats peuvent être constitués pour accéder à la procédure d’enregistrement.
    La disposition doit toutefois être interprétée à la lumière du principe posé par l’article 3 : l’encadrement réglementaire de la forme du syndicat ne doit pas être assimilé à une autorisation préalable de créer une organisation syndicale.
    Pour le praticien, la démarche correcte consiste donc à raisonner en quatre temps :
    Liberté syndicale → constitution conforme à la loi → rattachement à la branche réglementaire pertinente → enregistrement.
    Cette lecture est particulièrement utile pour les DRH, juristes d’entreprise, responsables des relations sociales et représentants syndicaux, puisqu’elle permet d’éviter une confusion fréquente entre l’existence d’une organisation syndicale, son enregistrement et sa représentativité.
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