Texte de l’article
Article 7 – La qualité de membre d’un syndicat
1). Nul ne peut être membre d‘un syndicat de travailleurs s‘il n‘exerce effectivement une profession salariée au moment de son adhésion.
(2). Toutefois, peuvent continuer à faire partir d‘un syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté l‘exercice de leurs fonctions ou de leur profession, à la double condition :
a) D‘avoir exercé celle-ci pendant au moins six (6) mois
b) De se consacrer à des fonctions syndicales ou être appelées, à titre professionnel, à des fonctions prévues par les lois et les règlements
Le droit syndical constitue l’une des libertés fondamentales reconnues aux travailleurs au Cameroun. Si le Code du travail garantit la liberté de constituer et d’adhérer à un syndicat, il encadre néanmoins les conditions permettant d’acquérir ou de conserver la qualité de membre d’une organisation syndicale.
L’article 7 précise ainsi les personnes pouvant appartenir à un syndicat professionnel. Il poursuit un double objectif : préserver le caractère professionnel des organisations syndicales tout en assurant la continuité de leur fonctionnement grâce au maintien de certains anciens travailleurs dans leurs structures.
Cette disposition revêt une importance pratique considérable pour les responsables syndicaux, les employeurs, les DRH et les praticiens du droit social qui sont régulièrement confrontés aux questions relatives à la représentativité des syndicats et à la désignation de leurs dirigeants.
Sommaire
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I - Objet et portée de l'article
L’article 7 détermine les conditions d’appartenance à un syndicat professionnel de travailleurs. Il distingue deux situations :
• Les personnes pouvant adhérer pour la première fois au syndicat
• Les personnes pouvant conserver leur qualité de membre après avoir cessé leur activité salariée.
Cette distinction vise à garantir que les syndicats demeurent des organisations représentant effectivement les intérêts des travailleurs.
L’article établit un principe et une exception.
Le principe est simple :
Seuls les salariés exerçant effectivement une activité professionnelle peuvent devenir membres d’un syndicat. L’exception permet cependant à certains anciens salariés de rester membres du syndicat afin d’assurer la continuité de la vie syndicale.
Cette exception est particulièrement importante dans les grandes organisations syndicales nationales dont plusieurs responsables exercent des fonctions permanentes au sein du mouvement syndical.
Après avoir identifié l’objectif poursuivi par le législateur, il convient désormais d’examiner chacune des dispositions contenues dans cet article.
II - Analyse de l'article
L’article comprend deux paragraphes qui répondent à deux problématiques distinctes : les conditions d’adhésion et les conditions de maintien de la qualité de membre.
A. Le principe : l'exercice effectif d'une profession salariée
Le premier alinéa pose une règle impérative :
« Nul ne peut être membre d’un syndicat de travailleurs s’il n’exerce effectivement une profession salariée au moment de son adhésion. »
Cette disposition appelle plusieurs observations.
L’expression « exerce effectivement » signifie que le salarié doit être lié par un contrat de travail en cours d’exécution.
Il ne suffit donc pas d’avoir travaillé auparavant , d’être inscrit comme demandeur d’emploi , d’être retraité ou d’être ancien salarié. L’activité professionnelle doit être réelle et actuelle. Le texte précise expressément que cette condition est appréciée au moment de son adhésion
Autrement dit, une personne qui rejoint un syndicat doit être salariée à cette date.
En revanche, sa situation pourra évoluer par la suite sans entraîner automatiquement la perte de sa qualité de membre, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2.
B. L'exception : le maintien de certains anciens salariés
Le paragraphe 2 introduit une dérogation importante.
Les personnes ayant quitté leur profession peuvent continuer à appartenir au syndicat à deux conditions cumulatives.
Première condition : une ancienneté professionnelle minimale
Le travailleur doit avoir exercé sa profession pendant au moins six ans.
Cette exigence traduit la volonté du législateur de réserver cette possibilité aux personnes ayant acquis une expérience professionnelle significative.
Le texte évite ainsi que des personnes n’ayant eu qu’un passage très bref dans une profession demeurent durablement membres d’un syndicat.
Deuxième condition : exercer certaines fonctions particulières
Le travailleur doit en outre
soit se consacrer à des fonctions syndicales ,
soit exercer à titre professionnel, des fonctions prévues par les lois et règlements.
Cette seconde hypothèse vise notamment certaines fonctions exercées auprès d’organismes consultatifs, administratifs ou sociaux où la représentation des travailleurs est légalement organisée.
Des conditions cumulatives
Les deux conditions doivent être réunies simultanément.
Ainsi, un ancien salarié ayant travaillé plus de six ans mais n’exerçant aucune fonction syndicale ne peut pas bénéficier de cette exception.
Inversement, un salarié devenu permanent syndical après seulement deux années d’activité professionnelle ne satisfait pas non plus aux exigences du texte.
Ces règles juridiques produisent plusieurs effets concrets dans la gestion quotidienne des organisations syndicales et des entreprises.
III - Les conséquences pratiques
L’application de l’article 7 influence directement les relations entre les employeurs, les syndicats et les représentants des travailleurs.
A- Pour les organisations syndicales
Les syndicats doivent vérifier la qualité de leurs adhérents. Ils doivent notamment s’assurer :
• Que les nouveaux membres sont effectivement salariés ;
• Que les anciens salariés remplissent les conditions prévues par l’article 7.
Cette vérification participe à la crédibilité de l’organisation syndicale.
B - Pour les employeurs
Lorsqu’un représentant syndical intervient dans l’entreprise, l’employeur peut être amené à vérifier la régularité de sa désignation, notamment lorsque celle-ci est contestée.
Toutefois, cette vérification ne doit jamais servir de prétexte à une ingérence dans le fonctionnement interne du syndicat.
C - Pour les autorités administratives
L’Inspection du travail peut être amenée à examiner la composition des syndicats lors de certaines procédures portant notamment sur :
• La représentativité ;
• Les élections professionnelles ;
• Les conflits collectifs.
Si les principes paraissent relativement simples, leur mise en œuvre soulève néanmoins plusieurs difficultés pratiques
IV - Difficultés et points de vigilance
Comme de nombreuses dispositions relatives au droit syndical, l’article 7 appelle une interprétation prudente afin de préserver la liberté syndicale garantie par les textes nationaux et internationaux.
A- La notion d'exercice effectif
Certaines situations peuvent susciter des interrogations :
• Salarié suspendu ;
• Salarié en congé de longue durée ;
• Salarié détaché ;
• Salarié mis à disposition.
Dans ces hypothèses, il convient d’apprécier si le contrat de travail demeure en vigueur.
B - Les permanents syndicaux
Les permanents syndicaux constituent précisément l’une des situations visées par le paragraphe 2.
Le maintien de leur qualité de membre garantit la continuité de l’action syndicale.
C - Les retraités
Les retraités ne peuvent conserver leur qualité de membre que s’ils remplissent les deux conditions prévues par le texte.
À défaut, ils ne peuvent plus appartenir au syndicat des travailleurs.
D - Le respect de l'autonomie syndicale
L’employeur doit éviter toute intervention excessive dans les affaires internes du syndicat. Le contrôle éventuel de la qualité des membres relève principalement des juridictions compétentes lorsqu’un litige est porté devant elles.
L’intérêt pratique de ces règles apparaît plus clairement à travers une illustration inspirée de la pratique des entreprises camerounaises.
V- Exemple pratique
L’exemple ci-dessous illustre une situation fréquemment rencontrée dans les entreprises disposant d’une représentation syndicale active.
Cas pratique
Monsieur A travaille depuis huit ans dans une entreprise commercial de BAFOUSSAM. Il est élu secrétaire général du syndicat de l’entreprise.
Quelques années plus tard, il quitte son emploi afin de devenir permanent syndical au sein de sa fédération professionnelle.
L’employeur estime alors qu’il ne peut plus appartenir au syndicat puisqu’il n’est plus salarié de l’entreprise.
Solution juridique
L’article 7 permet pourtant à Monsieur A de conserver sa qualité de membre :
• Il a exercé une profession salariée pendant plus de six ans ;
• Il se consacre désormais à des fonctions syndicales.
Les deux conditions prévues par le Code du travail sont réunies.
Par conséquent, son maintien au sein du syndicat demeure donc parfaitement légal.
VI - Ce qu'il faut retenir
L’article 7 fixe les règles essentielles relatives à la qualité de membre d’un syndicat professionnel. Les principaux enseignements peuvent être résumés comme suit.
➡️ L’adhésion à un syndicat est réservée aux personnes exerçant effectivement une profession salariée au moment de leur adhésion.
➡️ Les anciens salariés peuvent conserver leur qualité de membre uniquement dans les cas expressément prévus par la loi.
➡️ Les deux conditions prévues au paragraphe 2 sont cumulatives.
➡️ Les permanents syndicaux bénéficient d’une protection permettant d’assurer la continuité de l’action syndicale.
➡️ Les employeurs doivent respecter l’autonomie des organisations syndicales et éviter toute ingérence dans leur fonctionnement interne.
➡️ Cette disposition contribue à préserver le caractère professionnel et représentatif des syndicats de travailleurs.
Pour une compréhension complète de cette disposition, il convient enfin de la rapprocher des autres textes qui encadrent la liberté syndicale au Cameroun.
VII- Références utiles
L’article 7 s’inscrit dans un ensemble plus large de dispositions nationales et internationales relatives à la liberté syndicale et au fonctionnement des organisations professionnelles notamment :
• Article 3 du code du travail sur la liberté syndicale
• Articles 5 à 18 : régime juridique des syndicats professionnels.
• Articles relatifs aux délégués du personnel : représentation des travailleurs dans l’entreprise (Article 122 à 129 du code du travail)
• Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).
• Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949).
• Convention n° 135 sur les représentants des travailleurs (1971).
Conclusion
L’article 7 du Code du travail camerounais garantit que les syndicats demeurent des organisations représentatives des travailleurs tout en permettant la continuité de leur action grâce au maintien, sous conditions strictes, de certains anciens salariés investis de responsabilités syndicales. Son application suppose un équilibre entre le respect des critères légaux d’adhésion et la protection de la liberté syndicale, principe fondamental du droit social camerounais et du droit international du travail. Pour les DRH, juristes d’entreprise et responsables syndicaux, la maîtrise de cette disposition est essentielle afin de prévenir les contestations relatives à la qualité des membres et à la représentativité des organisations syndicales.