L’article 2 poursuit ainsi un double objectif. D’une part, il consacre le droit de chaque citoyen à accéder à un emploi et oblige l’État à favoriser son insertion professionnelle. D’autre part, il prohibe toute forme de travail forcé ou obligatoire, conformément aux engagements internationaux du Cameroun, notamment ceux issus des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
I - Objet de l'article
II - Analyse de l'article
A. Le droit au travail est un droit fondamental (alinéa 1)
B. Le travail est un devoir national (alinéa 2)
C. L'interdiction du travail forcé (alinéa 3)
D. La définition du travail forcé (alinéa 4)
E. Les exceptions au travail forcé (alinéa 5)
– Le service militaire : Les obligations militaires légalement prévues sont exclues.
– Les obligations civiques : Certaines activités d’intérêt général peuvent être imposées par la loi.
– Les travaux imposés par une décision judiciaire : Les personnes condamnées peuvent être astreintes à certains travaux conformément aux décisions de justice.
– Les situations de force majeure : Il peut être exigé certaines prestations exceptionnelles en cas notamment :
• de guerre ;
• d’incendie ;
• d’inondation ;
• d’épidémie ;
• de catastrophe naturelle.
III - Les conséquences pratiques
1- Pour l'employeur
Pour une bonne application de cette disposition , les employeurs gagneraient à :