Analyse de l’article 2 : Le droit au travail et l’interdiction du travail forcé (Code du travail camerounais)

Texte de l’article
Article 2 – Le droit au travail et l’interdiction du travail forcé
(1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L’Etat doit tout mettre en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
(2) Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide.
(3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
(4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service, exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré.
5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas :
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère purement militaire ;
b) tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements ;
c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population
Le droit au travail constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose le droit du travail camerounais. En plaçant cette disposition dès le début du Code du travail, le législateur affirme que le travail n’est pas uniquement une relation contractuelle entre un employeur et un salarié : il s’agit également d’un droit fondamental reconnu à chaque citoyen et d’un instrument de développement économique et social.
L’article 2 poursuit ainsi un double objectif. D’une part, il consacre le droit de chaque citoyen à accéder à un emploi et oblige l’État à favoriser son insertion professionnelle. D’autre part, il prohibe toute forme de travail forcé ou obligatoire, conformément aux engagements internationaux du Cameroun, notamment ceux issus des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

I - Objet de l'article

Avant d’étudier le contenu de chaque alinéa, il convient de comprendre la finalité générale de cette disposition ainsi que les principes qu’elle consacre.
L’article 2 vise principalement à :
• Reconnaître le travail comme un droit fondamental ;
• Rappeler que l’État joue un rôle actif dans la promotion de l’emploi ;
• Garantir que toute activité professionnelle repose sur le libre consentement du travailleur ;
• Protéger la dignité humaine contre toute forme d’exploitation.
Le législateur entend ainsi créer un équilibre entre la liberté individuelle et les besoins de la collectivité.
Cet article constitue un principe directeur du Code du travail. Il inspire l’interprétation de nombreuses autres dispositions relatives notamment au recrutement , à l’exécution du contrat de travail , à la liberté de démissionner , à la prohibition des sanctions assimilables à une contrainte au travail.
Il sert également de référence lorsqu’un juge doit apprécier la légalité de certaines pratiques patronales

II - Analyse de l'article

L’article 2 comprend plusieurs principes complémentaires qu’il est utile d’étudier séparément.

A. Le droit au travail est un droit fondamental (alinéa 1)

Le texte reconnaît expressément le droit au travail comme un droit fondamental de chaque citoyen.
Il impose également à l’État une obligation de mettre en œuvre une politique favorisant l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi.
L’État doit notamment : développer les politiques de création d’emplois , favoriser la formation professionnelle , mettre en place des services publics de placement et soutenir l’employabilité des travailleurs.
Chaque citoyen bénéficie du droit de rechercher librement un emploi et du droit de conserver son emploi dans le respect de la loi.
Cette disposition ne crée pas un droit automatique à obtenir un emploi. Un citoyen ne peut pas contraindre l’État ou une entreprise à le recruter.

B. Le travail est un devoir national (alinéa 2)

Le travail est présenté comme un droit mais également comme une responsabilité civique. Cette formulation souligne que chaque citoyen valide doit contribuer au développement économique du pays.
Cette disposition est essentiellement déclarative. Elle n’autorise pas l’État ou un employeur à imposer un emploi à une personne.

C. L'interdiction du travail forcé (alinéa 3)

L’employeur doit s’assurer que le salarié travaille librement , consent à son contrat et peut quitter son emploi dans les conditions prévues par la loi.
Le salarié dispose notamment du droit de refuser un travail imposé illégalement , du droit de démissionner et du droit de saisir les autorités compétentes.

D. La définition du travail forcé (alinéa 4)

Le Code du travail reprend pratiquement la définition retenue par la Convention n°29 de l’OIT.
Deux critères doivent être réunis :
1. Une contrainte
Le travail est exigé sous la menace d’une sanction , d’une violence , d’une retenue abusive de salaire , de la confiscation de documents ou autres formes de pression.
2. L’absence de consentement
Le travailleur ne s’est pas offert volontairement. Les deux conditions doivent être simultanément réunies.

E. Les exceptions au travail forcé (alinéa 5)

Le législateur précise que certaines situations ne constituent pas du travail forcé.

Le service militaire : Les obligations militaires légalement prévues sont exclues.

Les obligations civiques : Certaines activités d’intérêt général peuvent être imposées par la loi.

Les travaux imposés par une décision judiciaire : Les personnes condamnées peuvent être astreintes à certains travaux conformément aux décisions de justice.

Les situations de force majeureIl peut être exigé certaines prestations exceptionnelles en cas notamment :

• de guerre ;
• d’incendie ;
• d’inondation ;
• d’épidémie ;
• de catastrophe naturelle.

Ces exceptions sont strictement encadrées.

III - Les conséquences pratiques

L’article 2 influence directement la gestion quotidienne des ressources humaines.

1- Pour l'employeur

L’employeur doit notamment :
• Obtenir le consentement libre du salarié ;
• Éviter toute pression destinée à empêcher une démission ;
• Ne jamais retenir les documents personnels du salarié ;
• Respecter les règles relatives au temps de travail ;
• Éviter toute menace ou intimidation.
Bonnes pratiques

Pour une bonne application de cette disposition , les employeurs gagneraient  à :

• Formaliser les contrats par écrit ;
• Remettre un exemplaire signé au salarié ;
• Conserver les preuves du consentement ;
• Former les managers aux droits fondamentaux des travailleurs.

B. Pour le travailleur

Le salarié bénéficie notamment du droit de choisir librement son emploi , du droit de quitter son emploi selon les règles légales et du droit de refuser une prestation imposée illégalement.
En cas d’abus, il peut saisir l’Inspection du travail , engager une procédure devant les juridictions compétentes et solliciter des dommages-intérêts.
Malgré la clarté apparente du texte, son application soulève plusieurs difficultés.

IV - Difficultés et points de vigilance

Certaines pratiques observées en entreprise peuvent conduire à une violation involontaire de cette disposition.

Les erreurs fréquentes

On rencontre notamment la confiscation des diplômes ou des pièces d’identité , le refus de délivrer les documents de fin de contrat , les menaces empêchant un salarié de démissionner et l’obligation de travailler sans rémunération supplémentaire en dehors des cas prévus.

Les zones d'ambiguïté

Certaines situations nécessitent une appréciation au cas par cas notamment : les clauses de dédit-formation , certaines obligations de disponibilité et les situations d’urgence dans l’entreprise.

Les principales sources de contentieux

Les litiges portent souvent sur les heures supplémentaires imposées , les retenues abusives de documents , les pressions psychologiques exercées sur les salariés et les restrictions excessives à la liberté de quitter l’entreprise.
Un exemple concret permet de mieux comprendre la portée de cette disposition.

V - Exemple pratique

Une entreprise industrielle située à Douala refuse de remettre les certificats de travail et les bulletins de paie à plusieurs salariés ayant présenté leur démission.
Le directeur des ressources humaines indique qu’ils devront continuer à travailler jusqu’à ce qu’un remplaçant soit recruté.
Les salariés saisissent l’Inspection du travail.
Après vérification, l’inspecteur rappelle que le contrat de travail repose sur le libre consentement et qu’aucun employeur ne peut maintenir un salarié dans l’entreprise contre sa volonté au-delà des obligations légales, notamment celles relatives au préavis.
L’entreprise est invitée à délivrer immédiatement les documents de fin de contrat et à respecter la liberté du travail.
Même lorsqu’un départ crée des difficultés d’organisation, l’employeur ne peut transformer cette situation en travail forcé.
Au regard de cette analyse, quelques enseignements essentiels méritent d’être retenus.

VI - Ce qu'il faut retenir

L’article 2 pose les fondements du droit du travail camerounais. Les points suivants doivent être gardés à l’esprit.
➡️ Le droit au travail est reconnu comme un droit fondamental de chaque citoyen.
➡️ L’État a pour mission de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi.
➡️ Aucun employeur ne peut imposer un travail contre la volonté du salarié.
➡️ Le travail forcé est strictement interdit.
➡️ La notion de travail forcé suppose à la fois une contrainte et l’absence de consentement.
➡️ Les seules exceptions sont celles prévues expressément par la loi.
➡️ Le respect du consentement du travailleur demeure un principe fondamental tout au long de la relation de travail.
Pour approfondir cette disposition, il est recommandé de consulter les principaux textes nationaux et internationaux qui la complètent.

VII - Références utiles

L’article 2 doit être lu en combinaison avec plusieurs autres textes qui renforcent la protection de la liberté du travail à savoir.
• Les articles du Code du travail relatifs à la conclusion du contrat de travail
• Dispositions relatives à la rupture du contrat de travail
• Dispositions relatives aux sanctions disciplinaires
• Préambule de la Constitution, qui garantit le droit au travail et la protection de la personne humaine.
• Convention n° 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé ou obligatoire.
• Convention n° 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé.
• Déclaration universelle des droits de l’homme (article 23).
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