1. Cadeaux et divertissement : Le Travailleur est soumis à l’obligation de désintéressement, d’honnêteté et d’intégrité. A ce titre, il ne doit ni demander, ni recevoir avant ou après service rendu, et sous quelque forme que ce soit, une rémunération quelconque en espèces ou en nature offerte par des usagers.
2.Communication externe : Le Travailleur ne doit faire aucune communication externe concernant l’entreprise, à moins d’une autorisation dûment reçue de l’employeur. La notion de « communication externe » inclut toute déclaration aux médias ou sur les réseaux sociaux, ou lors d’événements publics.
3. informations confidentielles : Le Travailleur s’engage à :
4. Sécurité : Le Travailleur est tenu de respecter les consignes relatives à la sécurité et d’observer les prescriptions concernant la prévention des accidents de travail.
5. Alcool : Le Travailleur est soumis à l’obligation de sobriété pendant les heures de service. Il ainsi interdit de conduire en état d’ébriété ou d’entrer dans les locaux de la société en état d’ébriété.
I- Objet de l’article
II- Explication simple de chaque alinéa de l’article
1- L’interdiction de recevoir des cadeaux ou avantages liés à l’activité professionnelle
2- L’encadrement des communications externes
3- La protection des informations confidentielles
4- Le respect des règles de sécurité
5- L’obligation de sobriété pendant le travail
III- Références au Code du travail camerounais et aux textes applicables
1- L’obligation de loyauté du travailleur
2- La santé et la sécurité au travail
Les dispositions du Code du travail relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de prévention. En parallèle, le travailleur doit respecter les règles de sécurité mises en place dans l’entreprise(Article 95 à 97 du code du travail).