Quelle est la durée légale du congé payé au Cameroun ? A partir de quand le salarié a-t-il doit au congé ? Comment se calcule l’allocation congé ? Quelles sont les obligations de l’employeur et les droits du salarié en cas de non-respect des réglés. Autant de questions essentielles auxquelles nous vous proposons de répondre dans cet article à travers une approche simple et pratique fondée sur les dispositions du code du travail camerounais et les usages professionnelles.
Qui a droit aux congés payés
Tous les salariés ont droit chaque année aux congés payés par l’employeur. Aux termes de l’article 89 du code du travail du 14 Août 1992 << Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de son employeur, à raison d’un jour et demi ouvrable par mois de service effectif. >>
Quelles sont les conditions d’attribution du congé payé ?
Le droit de jouissance au congé payé est acquis après une durée de service effectif d’un an (Article 92 du code du travail).
– La notion de service effectif
Quelle est la durée du congé payé ?
Sauf dérogation plus favorable des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de son employeur à raison de 1 jour et demi (1.5) par mois de service effectif. Soit pour l’année : 1.5 x 12 = 18 jours ouvrables (confer Art 89 du code du travail).
Peut-on fractionner la durée du congé payé ?
Le congé d’une durée supérieur à 12 jours ouvrables peut être fractionné d’accord partie. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus (Article 90 alinéa 4 du code du travail).
Qui fixe la date de départ en congé ?
Aux termes de l’article du Décret N°75/28 du 10 janvier 1975 précité, la fixation de l’ordre des départs en congé relevé des prérogatives de l’employeur après consultation des travailleurs intéressés.
L’employeur n’a cependant pas la totale liberté en la matière. Le travailleur doit normalement entrer en jouissance de ses congés à l’issue de la période de référence, c’est-à-dire après avoir effectué un an de service. Cependant dans la mesure ou les nécessités de service l’exigent, la date de départ en congé peut être retardée ou anticipée d’une période qui sauf accord du travailleur intéressé ou fermeture annuelle de l’établissement ne peut excéder 03 mois (Art 1er alinéa 2 du Décret N°75/28 du 10 janvier 1975 précité)
Le salarié peut-il reporter ses jours de congé non pris sur l’année suivante ?
Le travailleur peut aussi demander de prendre son congé à l’issue d’une période plus longue que la période normale de 12 mois, mais qui ne peut toutefois excéder 02 ans de service effectif (Art 1er alinéa 3 du Décret N°75/28 du 10 janvier 1975 précité).
Le salarié peut-il refuser de prendre ses congés payés
Le travailleur ne peut pas refuser de prendre ses congés annuels. Le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, la loi interdit même formellement à l’employeur l’octroi au travailleur d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé (Art 1er alinéa 3 du Décret N°75/28 du 10 janvier 1975 précité)
Comment calcule-t-on l’allocation congé ?
Que savez-vous de la prescription du droit au congé payé
Le droit au congé se prescrit par 03 ans à compter du jour de la cessation du travail (Art 1er alinéa 3 du Décret N°75/28 du 10 janvier 1975 précité). Le point de départ de ce délai est à compter de la date de rupture du contrat de travail. Toutefois comme pour la prescription en matière de salaire, celle des indemnités et accessoires notamment des congés est également une prescription extinctive qui est écartée par simple aveux de non-paiement.
Quelle distinction entre L’allocation congé payé et l’indemnité de congé.
L’allocation de congé est payée au travailleur qui a accompli un an service effectif alors que l’indemnité de congé est payée au cas où le contrat de travail aurait été rompu ou expiré avant que le travailleur n’ait exercé son droit au congé (article 90 alinéa 4 du code du travail du 14 Aout 1992)