La liberté syndicale ne se limite pas au droit de créer un syndicat. Elle implique également que les organisations professionnelles puissent fonctionner librement, choisir leurs dirigeants, fixer leurs règles internes et gérer leurs activités sans intervention extérieure injustifiée.
L’article 5 du Code du travail consacre ce principe fondamental en garantissant l’autonomie des organisations syndicales tout en leur imposant le respect de la législation nationale. Il protège également les syndicats contre toute forme d’ingérence réciproque, condition essentielle à l’existence d’un dialogue social crédible et indépendant.
Pour bien comprendre cette disposition, il est indispensable d’identifier le but recherché par le législateur ainsi que sa portée juridique.
Par cet article, le législateur camerounais entend :
• Garantir l’autonomie des organisations syndicales ;
• Assurer leur indépendance dans leur fonctionnement interne ;
• Protéger la liberté syndicale contre toute influence extérieure ;
• Favoriser un dialogue social fondé sur des organisations représentatives et indépendantes.
Cette disposition transpose les principes consacrés par les conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT), notamment la Convention n°87 sur la liberté syndicale.
L’article 5 reconnaît aux organisations de travailleurs et d’employeurs plusieurs libertés fondamentales :
• Élaborer librement leurs statuts ;
• Déterminer leurs règles de fonctionnement ;
• Élire librement leurs dirigeants ;
• Administrer leurs ressources.
Toutefois, cette autonomie n’est pas absolue. Elle doit s’exercer dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le texte interdit également toute ingérence entre organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs.
Après avoir identifié l’objectif de cette disposition, examinons maintenant le contenu de chacun de ses alinéas.
L’article comporte deux alinéas qui consacrent deux principes complémentaires : l’autonomie syndicale et l’interdiction des ingérences.
Les organisations professionnelles disposent d’une pleine liberté pour
rédiger leurs statuts ,
fixer leurs règles de fonctionnement ,
organiser leur administration ,
élire leurs dirigeants et
gérer leurs activités.
Cette autonomie constitue l’un des fondements de la liberté syndicale.
Les syndicats doivent toutefois
respecter les dispositions du Code du travail,
se conformer aux textes réglementaires ,
appliquer leurs propres statuts et
respecter les règles de gouvernance prévues par leurs organes.
Les organisations bénéficient notamment du droit
de choisir librement leurs dirigeants ,
d’organiser leurs élections internes ,
de fixer les conditions d’adhésion ,
de déterminer leurs cotisations et
de gérer leur patrimoine.
Aucune autorité administrative ni aucun employeur ne peut imposer les dirigeants ou modifier les règles internes d’un syndicat.
Cette liberté connaît plusieurs limites car les syndicats doivent néanmoins :
• Respect de l’ordre public ;
• Se conformer aux lois nationales ;
• Respecter des procédures statutaires internes.
Des élections organisées en violation des statuts peuvent être contestées devant les juridictions compétentes.
L’article interdit toute intervention d’une organisation dans les affaires internes d’une autre. Cette interdiction concerne aussi bien
les organisations d’employeurs et
les organisations de travailleurs.
Chaque organisation doit respecter l’indépendance des autres. Elle ne peut notamment pas :
• Influencer les élections internes ;
• Financer un syndicat dans le but d’en contrôler les décisions ;
• Imposer des dirigeants ;
• Orienter les décisions internes d’une autre organisation.