Louis F , HR Manager/ Juriste spécialisé en Droit social

Loi N 77/10 du 13 juillet 1977 Portant institution d’une contribution au CREDIT FONCIER

Art 1er — La présente loi institue une taxe sur les salaires distribués, appelée « contribution au Crédit Foncier » Art 2 — La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun dont l’objet est d’apporter son concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat Art 3 […]

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Ordonnance N°89/004 du 12 décembre 1989 portant institution d’une redevance audiovisuelle (RDV) au Cameroun

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 87/019 du 17 décembre 1987 fixant le régime de la Communication Audio-visuelle Vu l’Ordonnance n°87/020 du 17 décembre 1987 portant création de l’Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise ; Vu la loi n 89/001 du 1er juillet 1989 portant Loi des Finances de

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Lettre circulaire N° 02/MTPS/T/SRP du 14 mars 1995 sur le champ d’application et l’incidence du SMIG sur la fixation des salaires catégoriels

LE MINISTRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE A/MM – Les Délégués Provinciaux du Travail et de la Prévoyance Sociale – Les Chefs de Service Provinciaux du Travail et de la Prévoyance Sociale Par décret N° 95/099/PM du 17 février 1995 et en application de l’article 62 (1) du Code du travail, le Premier Ministre Chef du

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Arrêté N°017/MTPS/DT du 02 août 1985 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des salaires

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE Vu la Constitution du Cameroun ; Vu la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail modifié par la loi n° 78/19 du 28 décembre 1978, notamment en ses articles 127 et 123 ; Vu le décret n° 84/29 du 4 février 1984

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Décret n°2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) au Cameroun

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la constitution ; Vu la loi n°92/007 du 14 Aout 1992 portant Code du travail ; Vu la loi n°92/007 du 14 Aout 1992 portant Code du travail ; Vu le décret n°93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du

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Arrêté N°018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1902 portant Code du travail ; Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 92/248 du 27 novembre 1992 portant formation du Gouvernement ;

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Arrêté N°10 du 20 avril 1971 rendant exécutoire une décision de la commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, avancement d’échelons, prime d’ancienneté

Article 1er – Est rendu exécutoire la décision n°5 prise par la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des salaires en séance du 14 avril 1971 dont la teneur suit : Dans le but de permettre au travailleur de faire carrière dans l’entreprise, il est institué dans toutes les branches d’activité du secteur privé

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Arrêté N°16/MTLS/DEGRE/SEJS du 15 juillet 1968 relative aux pièces justificatives de paiement du salaire prévue a l’article 66 du code du travail

SECTION I : CONTEXTURE DU BULLETIN DE PAIE Article 1 – Tout employeur, public ou privé, est tenu de délivrer au travailleur au moment du paiement, et de sa propre initiative, un bulletin individuel de paie comportant les mentions suivantes. 1) Désignation et adresse de l’employeur et de l’établissement, numéro d’immatriculation de l’employeur à la

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Décret N° 93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé

LE PREMIER MINISIRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 112 ; Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai

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Décret N°94/197/PM du 09 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire au Cameroun

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en ses articles 75 et 76 ; Vu le décret n° 92/240 du 20 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 92/089 du

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