1- Conformément aux dispositions de l’article 62 alinéa 2 du Code du travail, la grille des salaires minima applicables aux entreprises soumises à la présente convention est jointe en annexe. Elle comporte, par rapport à la grille du 1er Juin 2016, une augmentation par palier ainsi qu’il suit :
– pour les catégories 1 à VI……..5,5% ;
– pour les catégories VII à IX….. 3,5% ;
– pour les catégories X à XII……… 2%.
I. Objet de l’article
II. Explication détaillée et simplifiée de chaque alinéa
1. Alinéa 1 : Référence à la grille des salaires minima
– conformément à l’article 62 alinéa 2 du Code du travail, les salaires minima doivent être fixés librement entre partenaires sociaux dans le cadre des conventions collectives ;
– des augmentations par palier, par rapport à la grille du 1er juin 2016, s’appliquent :
Catégories I à VI : +5,5 %
Catégories VII à IX : +3,5 %
Catégories X à XII : +2 %
2. Alinéa 2 : Révision périodique et conditions plus favorables
Principe juridique : l’effet le plus favorable au travailleur s’applique (article 57 du Code du travail – hiérarchie des normes).
3. Alinéa 3 : Rémunération à la tâche, à la pièce ou à la commission
III. Références au Code du travail camerounais
| Disposition de l’article 32 CCNIT | Référence au Code du travail |
|---|---|
| Grille des salaires minima | Article 62 (2) : conventions fixent les salaires minima. |
| Conditions plus favorables | Article 57 : règle de la condition la plus favorable. |
| Rémunération à la tâche / pièce | Article 63 |
| Protection du salaire minimum | Article 61 alinéa 1 du code du travail et le Décret N°2023/00338/PM du 21 mars 2023 fixant le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ( SMIG ) |