Enoncé de l’article
Article 32 – Détermination du salaire
1- Conformément aux dispositions de l’article 62 alinéa 2 du Code du travail, la grille des salaires minima applicables aux entreprises soumises à la présente convention est jointe en annexe. Elle comporte, par rapport à la grille du 1er Juin 2016, une augmentation par palier ainsi qu’il suit :
– pour les catégories 1 à VI……..5,5% ;
– pour les catégories VII à IX….. 3,5% ;
– pour les catégories X à XII……… 2%.
2-Cette grille est révisable tous les trois (03) ans. Les contrats individuels de travail ou les accords d’établissement peuvent cependant prévoir des conditions plus favorables.
3- Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou à la pièce, ou composée en tout ou en partie de commissions, elle fait l’objet d’entente entre employeurs et travailleurs intéressés, le principe retenu étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur concerné un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
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