Enoncé de l’article
Article 11 : Autorisation d’absence pour activités syndicales
1. Chaque fois qu’un Travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une réunion syndicale ou à une commission mixte paritaire, il appartient à l’Employeur et à l’organisation syndicale de Travailleurs intéressée de déterminer d’un commun accord de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée , etc…) il convient de faciliter cette participation, étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu’elle peut apporter à la marche normale du travail.
2. Le temps d’absence est payé par l’Employeur comme temps de travail effectif suivant l’horaire normal de l’entreprise, il n’est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
3. Par assimilation à ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement d’un conflit collectif du travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l’Employeur.
4. Des autorisations exceptionnelles d’absence payées, venant en sus des permissions prévues à l’article 64 alinéa 5 ci-après, peuvent être accordées aux responsables syndicaux, dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année civile, dans les cas limitatifs suivants :
– Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
– Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale ;
– Missions, autres réunions et activités syndicales.
La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, huit jours francs à l’avance par l’autorité syndicale départementale ou nationale.
5. Pour les responsables syndicaux, des autorisations complémentaires d’absence payées peuvent être octroyées d’un commun accord entre l’Employeur et l’organisation syndicale.
L’article 11 de la Convention Collective Nationale du Commerce du 16 janvier 2024 encadre les conditions dans lesquelles les travailleurs et responsables syndicaux peuvent s’absenter pour participer à des activités syndicales.
Cet article traduit la volonté des partenaires sociaux de garantir l’exercice effectif de la liberté syndicale tout en préservant la continuité de l’activité de l’entreprise. Il constitue ainsi un texte important pour les employeurs, les responsables RH, les représentants du personnel et les organisations syndicales.
Sommaire
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I. Objet de l’article 11
L’objectif principal de cet article est de fixer les règles applicables
aux absences liées aux activités syndicales ,
à la rémunération du temps consacré à ces activités ,
aux conditions d’octroi des autorisations d’absence et
aux rapports entre employeurs et organisations syndicales.
L’article cherche donc à établir un équilibre entre
le droit des travailleurs à exercer des activités syndicales
et les impératifs de fonctionnement normal de l’entreprise.
Cette disposition s’inscrit directement dans la logique des principes de liberté syndicale consacrés par le Code du travail camerounais.
II - Explication simple des différents alinéas de l’article
1. Participation aux réunions syndicales et commissions mixtes paritaires
L’alinéa 1 prévoit que lorsqu’un travailleur est invité à participer à
une réunion syndicale
ou une commission mixte paritaire, l’employeur et l’organisation syndicale doivent se mettre d’accord sur les modalités de cette participation.
Cela concerne notamment
le nombre de travailleurs concernés ,
la durée de l’absence ,
les horaires et
les modalités pratiques d’organisation.
Le texte évite qu’un syndicat décide unilatéralement d’envoyer plusieurs salariés en même temps sans tenir compte des nécessités du service. Inversement, l’employeur ne peut pas interdire arbitrairement la participation aux activités syndicales. Le principe retenu est donc celui du dialogue et de la concertation.
Cette disposition trouve son fondement dans les principes relatifs
à la liberté syndicale ,
au droit d’organisation syndicale et
au dialogue social.
Elle peut être rapprochée notamment des dispositions du Code du travail relatives :
à la liberté syndicale ,
aux délégués du personnel , et
aux conflits collectifs du travail.
Après avoir organisé les modalités de participation aux activités syndicales, l’article précise ensuite le régime de rémunération des absences concernées.
2. Paiement du temps d’absence
L’alinéa 2 prévoit que le temps d’absence autorisé :
– est payé par l’employeur ;
– est considéré comme du temps de travail effectif ;
– ne peut pas être récupéré ;
– ne peut pas être déduit du congé annuel.
Concrètement, le salarié conserve intégralement ses droits pendant cette absence. L’employeur ne peut donc pas
réduire le salaire ,
imposer des heures de récupération ou
diminuer les congés payés. Le temps consacré à l’activité syndicale bénéficie ici d’une protection particulière.
Cette disposition protège les représentants syndicaux contre les mesures indirectes de rétorsion financière. Elle permet également de sécuriser la participation des travailleurs aux activités syndicales sans crainte de perte de rémunération.
Le service RH doit prévoir une traçabilité claire
des autorisations accordées ;
des heures concernées et
des justificatifs syndicaux.
Au-delà des réunions syndicales ordinaires, la convention collective étend également cette protection aux situations de règlement des conflits collectifs.
3. Participation au règlement d’un conflit collectif du travail
L’alinéa 3 considère que la participation des responsables syndicaux au règlement d’un conflit collectif constitue également du temps de travail rémunéré.
Lorsqu’un responsable syndical participe
à une médiation ,
à une conciliation ,
à des négociations de crise ,
ou à toute procédure de règlement d’un conflit collectif, le temps passé est payé normalement par l’employeur.
Cette disposition est cohérente avec les règles du Code du travail relatives
aux conflits collectifs ,
à la conciliation ,
à l’arbitrage et
au dialogue social.
Cette mesure encourage
la résolution pacifique des conflits ,
la négociation collective et
le maintien du dialogue social dans l’entreprise. Elle évite également que les responsables syndicaux hésitent à participer aux négociations en raison d’une éventuelle perte de salaire.
L’article va encore plus loin en instituant un régime spécifique d’autorisations exceptionnelles d’absence au profit des responsables syndicaux.
4. Autorisations exceptionnelles d’absence payées
L’alinéa 4 accorde aux responsables syndicaux des autorisations exceptionnelles d’absence payées dans une limite de dix jours ouvrables par an.
Ces absences peuvent être accordées pour
les réunions statutaires ,
les stages et séminaires syndicaux ,
les missions et autres activités syndicales. La demande doit être formulée
par l’autorité syndicale départementale ou nationale
huit jours francs à l’avance ;
sauf cas de force majeure.
Le texte impose ici une procédure formelle.
L’objectif est de permettre à l’employeur
d’anticiper l’absence ,
d’organiser le remplacement éventuel et
d’éviter la désorganisation du service.
Cette disposition offre un cadre clair permettant
de limiter les abus ,
de mieux planifier les effectifs et
d’éviter les conflits liés aux absences syndicales.
Il est fortement recommandé de mettre en place
une procédure interne de demande d’absence syndicale ,
un formulaire standardisé ,
un registre des absences syndicales et
une validation hiérarchique documentée.
Enfin, la convention collective laisse une marge de négociation supplémentaire entre l’employeur et les organisations syndicales.
5. Autorisations complémentaires d’absence
L’alinéa 5 prévoit que des autorisations complémentaires peuvent être accordées d’un commun accord. Les dix jours prévus à l’alinéa précédent ne constituent donc pas une limite absolue.
L’employeur et le syndicat peuvent convenir
d’un nombre plus important de jours ,
de modalités plus favorables ;
ou d’avantages spécifiques.
Cette souplesse favorise
le dialogue social ,
l’adaptation aux réalités de l’entreprise et
la négociation collective.
Elle permet aussi aux grandes entreprises ayant une forte activité syndicale de prévoir des mécanismes plus adaptés.
III - Références au Code du travail camerounais
L’article 11 s’inscrit dans le prolongement de plusieurs principes fondamentaux du Code du travail camerounais, notamment ceux relatifs
à la liberté syndicale ,
au droit d’adhésion syndicale ,
à la protection des représentants syndicaux ,
au règlement des conflits collectifs et
au dialogue social.
Ces principes sont également influencés par les conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par le Cameroun, notamment celles relatives
à la liberté syndicale ,
à la protection du droit syndical et
à la négociation collective.
IV - Intérêt pratique de l’article pour les entreprises
Cet article présente plusieurs intérêts pratiques majeurs.
Pour l’employeur
Il permet de sécuriser juridiquement la gestion des absences syndicales ,
d’éviter les accusations d’atteinte à la liberté syndicale ,
favoriser un climat social apaisé et
encadrer les modalités d’absence.
Pour les travailleurs et syndicats
Il permet de garantir l’exercice effectif des activités syndicales ,
d’assurer le maintien de la rémunération ,
renforcer la participation au dialogue social et
protéger les représentants syndicaux.
Pour les DRH
L’article fournit une base utile pour
rédiger des procédures internes ,
traiter les demandes d’absence ,
prévenir les conflits sociaux et
documenter les décisions prises.
V - Conseils pratiques pour l’application de l’article
Pour une bonne application de cette disposition , il est recommandé de :
Mettre en place une procédure écrite
L’entreprise devrait formaliser :
les modalités de demande ,
les délais ,
les pièces justificatives et
le circuit de validation.
Prévoir un suivi administratif rigoureux
Il est conseillé de tenir
un registre des absences syndicales ,
des copies des demandes ,
les accords donnés et
les justificatifs de participation.
Former les managers
Les responsables opérationnels doivent être sensibilisés
aux droits syndicaux ,
aux limites du pouvoir disciplinaire et
aux risques de discrimination syndicale.
Favoriser le dialogue social
Les situations conflictuelles peuvent souvent être évitées grâce à
des échanges réguliers avec les représentants syndicaux ,
des réunions périodiques et
des mécanismes de concertation.
VI - Conclusion
Les grandes lignes à retenir :
– Les activités syndicales peuvent donner lieu à des absences autorisées ;
– Le temps d’absence est rémunéré comme temps de travail effectif ;
– Les absences ne sont ni récupérables ni déductibles du congé annuel ;
– Les responsables syndicaux bénéficient d’autorisations spéciales payées ;
– Le dialogue entre employeur et syndicat reste au cœur du dispositif ;
– Une bonne procédure RH permet de sécuriser l’application pratique de l’article.