Article 10 : Droit syndical et liberté d’opinion
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
2. Les Employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales, tribales et professionnelles du Travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l’octroi des avantages sociaux, la rémunération, les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
3. Les parties contractantes s’engagent à n’exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale.
4. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à recourir au dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du personnel et aux Délégués syndicaux, ainsi qu’aux responsables syndicaux par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’article 10 de la Convention collective nationale du commerce du 16 janvier 2024 consacre plusieurs principes fondamentaux du droit du travail : la liberté syndicale, la liberté d’opinion, la non-discrimination et le dialogue social dans l’entreprise.
Cet article s’inscrit dans la logique des protections déjà prévues par le Code du travail camerounais et vise à garantir un climat professionnel respectueux des droits fondamentaux des travailleurs.
L’objectif principal de cet article est de protéger les travailleurs contre toute discrimination liée
à leur appartenance syndicale ,
à leurs opinions ,
à leurs croyances ,
à leurs origines ,
ou à leurs engagements professionnels.
Il vise également à :
garantir la liberté syndicale ,
préserver la neutralité de l’employeur ,
encourager le dialogue social et
protéger les représentants du personnel et syndicaux dans l’exercice de leurs missions.
En pratique, cet article cherche à instaurer des relations professionnelles apaisées et équilibrées dans les entreprises du secteur du commerce.
Les employeurs et les travailleurs reconnaissent à chaque salarié le droit
d’avoir ses propres opinions ,
d’adhérer librement à un syndicat
ou de ne pas adhérer à un syndicat.
Aucun travailleur ne peut être forcé d’intégrer une organisation syndicale ou empêché de le faire.
Cet alinéa rejoint notamment
les principes généraux de liberté syndicale prévus par le Code du travail ,
les dispositions relatives au droit d’association professionnelle ,
les conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Cameroun (
la Convention n°87 sur la liberté syndicale ,
la Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective )
Cet alinéa protège
le salarié syndiqué ,
le salarié non syndiqué ,
les représentants du personnel , et
les responsables syndicaux.
Il rappelle que l’entreprise doit rester un espace de liberté professionnelle et non un lieu de pression idéologique ou syndicale.
– Pour les employeurs , il est conseillé
éviter toute question liée à l’appartenance syndicale lors du recrutement ,
ne pas demander au salarié son orientation syndicale et
sensibiliser les managers aux principes de neutralité.
– Pour les salariés , il est conseillé
d’exercer leurs droits syndicaux dans le respect du règlement intérieur et des lois en vigueur.
Après avoir reconnu la liberté syndicale, l’article 10 interdit désormais explicitement toute discrimination dans la gestion du personnel.
L’employeur ne doit pas tenir compte
de l’appartenance syndicale ,
des opinions politiques ,
des croyances religieuses ,
des origines sociales ou tribales ,
ou d’autres critères personnels
pour prendre des décisions concernant :
– la répartition du travail ;
– les avantages sociaux ;
– les sanctions disciplinaires ;
Cet alinéa fait écho
au principe d’égalité de traitement ,
à l’interdiction des discriminations en matière d’emploi ,
aux règles protégeant les représentants du personnel contre les mesures abusives.
Cet alinéa a une portée très importante en pratique. Il interdit notamment :
– de refuser d’embaucher un salarié parce qu’il est syndiqué ;
– de bloquer une promotion pour des raisons politiques ;
– de sanctionner un travailleur en raison de ses prises de position syndicales ;
– d’accorder des avantages uniquement à certains groupes.
En cas de contentieux, ces pratiques peuvent exposer l’employeur à
des actions judiciaires ,
des dommages-intérêts ,
l’annulation de certaines décisions et
des tensions sociales importantes.
Les entreprises gagneraient à
formaliser des procédures RH objectives ,
documenter les critères de promotion et de sanction ,
mettre en place des politiques anti-discrimination et
former les responsables hiérarchiques au droit social.
Les DRH doivent particulièrement veiller à la traçabilité des décisions sensibles telles que
les licenciements ,
les sanctions disciplinaires et
les évaluations professionnelles.