Article 32 – Détermination du salaire
2-Cette grille est révisable tous les trois (03) ans. Les contrats individuels de travail ou les accords d’établissement peuvent cependant prévoir des conditions plus favorables.
3- Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou à la pièce, ou composée en tout ou en partie de commissions, elle fait l’objet d’entente entre employeurs et travailleurs intéressés, le principe retenu étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur concerné un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
L’article 32 de la Convention Collective Nationale des Industries de Transformation (CCNIT) encadre les règles de fixation du salaire au sein des entreprises relevant de cette branche.
Il précise :
– l’existence d’une grille des salaires minima,
– sa périodicité de révision,
– les règles applicables aux rémunérations à la tâche, à la pièce ou à la commission.
Cet article vise principalement à garantir un minimum de protection salariale pour les travailleurs, tout en encadrant la flexibilité dans la fixation de la rémunération.
– la grille des salaires minima applicable à la branche est annexée à la CCNIT ;
Cet alinéa signifie que :
– la convention fixe un salaire minimum par catégorie professionnelle ;
– les entreprises n’ont pas le droit de payer en dessous de ces minima ;
– une revalorisation différenciée a été appliquée selon les niveaux de qualification : plus la catégorie est élevée, plus l’augmentation est faible.
📌 Interprétation : la branche valorise davantage les bas salaires pour réduire les écarts entre catégories.
– la grille est révisée tous les trois ans ;
– les entreprises ou contrats individuels peuvent proposer des conditions plus favorables, jamais moins.
Les minima fixés ne sont pas figés. Ils sont revus régulièrement pour tenir compte du coût de la vie,
de l’évolution économique, et
du dialogue social.
Cependant, un employeur peut toujours choisir d’offrir un salaire supérieur au minimum, ce qui peut constituer une politique d’attractivité.
– ces formules de rémunération sont possibles ;
– elles doivent être fixées d’un commun accord entre employeur et travailleurs ;
– le salaire obtenu ne doit jamais être inférieur au salaire d’un travailleur au temps accomplissant un travail similaire.
Cela signifie que même si un travailleur est payé à la pièce, à la tâche ou à la commission,
son salaire ne peut jamais descendre en dessous du minimum qu’il gagnerait s’il était payé au temps.
📌 Objectif : éviter les abus et garantir un revenu minimum, conformément au principe de protection du travailleur.
L’intérêt pratique de cet article se situe à plusieurs niveaux notamment :
1. Sécurisation juridique
L’article permet à l’entreprise d’éviter les sanctions administratives,
les redressements de l’Inspection du travail,
les litiges pour non-respect du salaire minimum conventionnel.
2. Gestion équitable et transparente des rémunérations
La grille constitue un référentiel clair pour :
– fixer les salaires de base,
– harmoniser les pratiques internes.
3. Outil de dialogue social
La révision triennale permet :
– d’adapter les salaires,
– de maintenir la paix sociale,
– d’impliquer les partenaires sociaux.
4. Protection des travailleurs aux rémunérations variables
Pour les travailleurs à la commission ou à la pièce, cet article garantit un socle minimum de revenu, évitant les pratiques exploitantes.
– L’article fixe une grille de salaires minima obligatoire pour la branche.
– Des augmentations par catégorie ont été appliquées pour réduire les écarts salariaux
– La grille est révisée tous les trois ans pour s’adapter à l’économie et au coût de la vie
– La rémunération à la tâche, à la pièce ou à la commission doit respecter un minimum équivalent au salaire au temps.
– Les employeurs peuvent toujours appliquer des conditions plus favorables que le minimum.