Cas pratique : rupture d’une période d’essai renouvelée dans une entreprise commerciale au Cameroun

Les faits

La société SOCADIS Cameroun recrute Monsieur Alain TAYO en qualité de superviseur des ventes, classé en catégorie 5/A conformément à la grille de classification applicable dans l’entreprise.
Le contrat de travail qui pris effet le 12 juillet 2023 prévoit une période d’essai initiale de deux mois, renouvelable une fois.
À l’issue des deux premiers mois, l’employeur estime que les performances commerciales du salarié restent insuffisantes, mais souhaite lui accorder une seconde chance. La période d’essai est alors renouvelée le 11 septembre 2023 dans les formes prévues par le contrat et la réglementation applicable.
Trois semaines après le renouvellement, l’employeur décide finalement de mettre fin à la relation de travail avec effet immédiat, sans respecter aucun délai de préavis.
Monsieur TAYO conteste cette rupture et soutient que l’entreprise a violé les dispositions de la convention collective nationale du commerce et envisage de saisir l’inspection du travail.

Solution

Problématique juridique
L’employeur peut-il rompre immédiatement une période d’essai renouvelée sans préavis pour un salarié classé en catégorie 5/A dans le secteur du commerce au Cameroun ?

1. Rappel des règles applicables

– La période d’essai doit être constatée et exécutée conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur ;
– Lorsqu’il y a renouvellement de l’essai, la rupture intervenant durant cette seconde période impose le respect d’un préavis conventionnel.
Pour les salariés classés dans les catégories 3 à 6, le préavis applicable est de 10 jours ouvrable
Ainsi, contrairement à la première période d’essai où la rupture peut généralement intervenir avec davantage de souplesse, la convention collective encadre davantage la rupture pendant la période d’essai renouvelée.

2. Application au cas d’espèce

En l’espèce, monsieur Alain TAYO appartient à la catégorie 5A. Sa période d’essai avait été renouvelée, la rupture est intervenue durant cette deuxième période et aucun préavis n’a été respecté. Or, l’article 21 impose expressément un préavis de 10 jour ouvrable pour les catégories 3 à 6.
L’employeur ne pouvait donc pas rompre le contrat avec effet immédiat, sauf faute grave ou circonstances exceptionnelles légalement admises.

3. Conséquences juridiques pour l’employeur

M TAYO peut réclamer :
– Une indemnisation correspondant au préavis non respecté ;
– Éventuellement des dommages-intérêts si la rupture lui a causé un préjudice distinct ;
– Le paiement des droits acquis jusqu’à la date effective de rupture.
L’entreprise s’expose également à un contentieux social, des coûts financiers supplémentaires, un risque de mauvaise gestion RH au regard des obligations conventionnelles.

Solution pratique

La société aurait dû notifier par écrit la rupture de la période d’essai renouvelée, respecter un délai de préavis de 10 jours ouvrables et permettre au salarié d’exécuter ce préavis ou lui verser une indemnité compensatrice correspondante.

Enseignement à retenir

L’article 21 de la Convention collective du commerce du 16 janvier 2024 introduit une protection renforcée du salarié lorsque la période d’essai est renouvelée.

De nombreuses entreprises pensent encore, à tort, qu’une période d’essai peut être rompue librement et immédiatement à tout moment. Or, dans le secteur du commerce au Cameroun, le renouvellement de l’essai fait naître une obligation conventionnelle de préavis dont la durée dépend de la catégorie professionnelle du salarié.
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