Article 27 – Préavis de rupture de contrat
1- Les conditions et la durée du préavis sont fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur qui obéissent aux modalités suivantes :
2- En vue de la recherche d’un emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d’un (01) jour de liberté par semaine pris, à son choix, d’accord partie globalement ou heure par heure, ci payé à plein salaire.
3- Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (licenciement pour motif économique ou suppression d’emploi), ce délai est porté à doux (02) jours par semaine.
4- Dans le cas de licenciement, l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions pour libérer dans les délais raisonnables, compte tenu de l’emploi et de responsabilités assumées, le travailleur qui justifie qu’il a trouvé un nouvel emploi ; ce dernier n’est pas tenu au versement d’une indemnité pour non observation de la partie du préavis non effectuée.
L’article 27 fixe les règles applicables au préavis en cas de rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse d’une démission ou d’un licenciement.
Il précise notamment :
– les durées du préavis selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle ;
– les facilités accordées au salarié durant l’exécution du préavis pour rechercher un nouvel emploi ;
– les aménagements spécifiques en cas de licenciement économique ;
– les conditions dans lesquelles le salarié peut être libéré avant la fin du préavis lorsqu’il retrouve un nouvel emploi.
– Le préavis augmente avec l’ancienneté et le niveau de responsabilité.
– Les catégories supérieures (X à XII) ont toujours les préavis les plus longs, ce qui reflète la difficulté de remplacer un cadre ou technicien hautement qualifié.
Le texte reste conforme au Code du travail, mais apporte des durées plus détaillées, donc plus protectrices pour le salarié.
Cet alinéa prévoit que le salarié bénéficie de 1 jour de liberté par semaine pour rechercher un nouvel emploi, au choix , pris globalement (une journée entière) ;
ou fractionné en heures, selon un accord entre les parties. Le jour est rémunéré à plein salaire.
Lorsque le licenciement est motivé par
une conjoncture économique défavorable ou
une suppression d’emploi,
le salarié bénéficie de 2 jours de liberté par semaine, toujours rémunérés.
Le législateur reconnaît que les licenciements économiques nécessitent une recherche d’emploi plus urgente, d’où l’octroi d’un temps plus important.
L’article protège le salarié pour éviter qu’il perde une nouvelle opportunité professionnelle à cause du préavis.
Pour les employeurs, DRH et juristes, cet article a un intérêt stratégique :
✔ Sécuriser les procédures de rupture du contrat
En appliquant les durées de préavis correctes selon la catégorie et l’ancienneté, l’entreprise évite des litiges pour non-respect du préavis.
✔ Organiser efficacement les départs
Les droits à absence permettent une planification du travail en tenant compte des contraintes du salarié.
✔ Limiter les risques financiers
Un non-respect du préavis peut coûter cher : paiement d’indemnités compensatrices, dommages-intérêts, sanctions administratives.
✔ Préserver le climat social
Le respect des aménagements prévus par la convention renforce la confiance et réduit les tensions lors des ruptures de contrat.
👉 Les grandes lignes à retenir :
✔ Le préavis dépend à la fois de l’ancienneté et de la catégorie professionnelle, et la convention précise les durées avec exactitude.
✔ Le salarié bénéficie d’un jour par semaine, ou deux en cas de licenciement économique, pour rechercher un emploi, sans perte de salaire.
✔ Lorsqu’il trouve un nouvel emploi, il peut être libéré avant la fin du préavis sans pénalité.
✔ Cet article complète utilement le Code du travail camerounais, en apportant des précisions sectorielles indispensables.
L’article 27 constitue donc un outil essentiel pour sécuriser les ruptures de contrats de travail dans le secteur des industries de transformation.