L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi donc la teneur suit:
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
La présente loi fixe les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.
ARTICLE 2
Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, est considérée comme étranger, toute personne :
– qui n’a pas la nationalité camerounaise;
– ou qui a une nationalité étrangère;
– ou qui n’a pas de nationalité.
ARTICLE 3
Sous réserve des dispositions en matière de réciprocité prévues par les conventions, traités et accords légalement ratifiés, la présente loi et ses textes d’application
Ils s’appliquent aux personnes de nationalité étrangère et aux apatrides pénétrant sur le territoire national:
– soit en qualité de visiteurs temporaires;
– soit pour y séjourner;
– ou pour y résider.
ARTICLE 4
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
CHAPITRE II DES DIFFERENTES CATEGORIES D’ETRANGERS SELON LA DUREE DE LEUR SEJOUR
SECTION I - DES ETRANGERS VISITEURS TEMPORAIRES
ARTICLE 5
(1) Les visiteurs temporaires sont, hormis les cas de transit prévus à l’article 6 ci
dessous, des étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée
n’excédant pas trois (3) mois.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories de
visiteurs temporaires.
SECTION II - DES ETRANGERS EN TRANSIT
ARTICLE 6
Les étrangers en transit sont ceux dont la destination finale n’est pas un point du
territoire camerounais, et qui transitent par le Cameroun pour une durée n’excédant
pas cinq (5) jours.
SECTION III - DES ETRANGERS EN SEJOUR
ARTICLE 7
(1) Sont considérées comme étrangers en séjour, les personnes admises à séjourner
sur le territoire national pour une durée n’excédant pas six (6) ans consécutifs.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories
d’étrangers en séjour.
SECTION IV - DES ETRANGERS RESIDENTS
ARTICLE 8
Sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après
un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée d’au moins six (6) ans
consécutifs.
SECTION V- DES ETRANGERS FRONTALIERS
ARTICLE 9
(1) Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au
Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin
dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens Prévalant dans les
zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière
terrestre nationale.
2) Les mouvements transfrontaliers font l’objet d’une loi.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS
SECTION I - DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES
ARTICLE 10
(1) Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le
poste frontalier ou d’immigration:
a) Un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa
d’entrée au Cameroun obtenu auprès d’une représentation diplomatique ou
consulaire du Cameroun à l’étranger.
Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste
diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du
poste de police frontalier ou d’immigration de leur lieu de débarquement.
b) Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions
internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de
l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
SECTION II- DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR
ARTICLE 11
(1) Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à
trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage
au poste de police frontalier ou d’immigration:
a) un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa
d’entrée pour long séjour;
b) les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions
internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que de
l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
ARTICLE 12
Tout étranger déjà titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu
à l’article 17 ci-dessous, est tenu à l’entrée sur le territoire national, de présenter à
la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de
validité, revêtu du visa de sortie prévu à l’article 29 ci-dessous.
SECTION III - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 13
Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une
activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à l’article 11 ci
dessus, justifier de la possession:
1) d’un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les
autorités sanitaires du pays d’origine, par la représentation du Cameroun
territorialement compétente et visé par ses services consulaires;
2) d’un contrat de travail visé par le Ministère chargé du travail dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14
Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une
profession libérale ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole,
pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être:
1) muni d’un visa d’entrée correspondant à la durée du séjour envisagé;
2) être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les
autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise.
ARTICLE 15
(1) Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue d’y
entreprendre des études ou d’y effectuer un stage de longue durée doit, pour être
admis au Cameroun, être en possession:
a) d’un visa d’entrée pour long séjour et des documents prévus à l’article 11 ci
dessus;
c) et d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription délivrée par l’établissement
d’enseignement ou de formation où il désire fréquenter.
(2) Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par
les autorités nationales compétentes.
ARTICLE 16
(1) La délivrance de tout visa d’entrée est soumise au paiement de droits dont le
montant est fixé par la loi de Finances.
(2) Un décret d’application de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les
conditions et les modalités de délivrance des visas d’entrée.
CHAPITRE IV- DES CONDITIONS DE SEJOUR DES ETRANGERS
SECTION I - DE LA CARTE DE SEJOUR
ARTICLE 17
(1) Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national,
et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de
reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une
carte de séjour.
(2) La carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités
camerounaises.
(3) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux visiteurs temporaires.
ARTICLE 18
(1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour
un séjour d’une durée au moins égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans.
(2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable.
(3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités
de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour.
(4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement
de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.
ARTICLE 19
L’étranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y
effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre qu’à une carte de séjour.
SECTION II- DE LA CARTE DE RESIDENT
ARTICLE 20
(1) Peut obtenir la carte de résident, l’étranger qui justifie d’une résidence non
interrompue d’au moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et
règlements en vigueur.
(2) La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable.
(3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions de délivrance et
de renouvellement de la carte de résident.
(4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement
de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.
ARTICLE 21
La carte de résident est délivrée de plein droit:
1) à l’étranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité
camerounaise, n’ayant pas cette nationalité justifiant d’un résidence régulière au
Cameroun, à condition:
a) que l’union entre les époux n’ait pas cessé au moment de la délivrance de la carte
de résident;
b) que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise;
c) et, lorsque le mariage n’a pas été célébré par un officier d’état-civil camerounais,
que ledit mariage ait été préalablement transcrit sur les registres d’état-civil
camerounais;
2) aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.
SECTION III - DES DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 22
Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de
séjour et de résident.
ARTICLE 23
(1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s’effectuer dans le
mois qui précède son expiration.
(2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que
la demande n’a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce
que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la
frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous.
ARTICLE 24
(1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en
tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut
faire état, notamment:
a) les conditions de son activité professionnelle;
b) et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande de
séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la
présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et
l’ordre publics.
ARTICLE 25
Tout étranger qui séjourne en dehors du territoire national pendant douze (12) mois
consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de
force majeure, dûment prouvé.
ARTICLE 26
Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics,
l’étranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour
ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est
titulaire, à condition de justifier:
1) qu’il vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis qu’ils y séjournent
ou y résident;
2) et qu’il est à la charge de ces dernier.
SECTION IV - DE LA CARTE DE REFUGIE
ARTICLE 27
(1) La carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile.
(2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable.
(3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités
de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.
SECTION V - DE LA CIRCULATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN
ARTICLE 28
(1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité
et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne
comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux
conditions d’entrée et de séjour.
(2) Toutefois, en cas de changement de localité à l’intérieur du territoire national,
tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités
compétentes au moment de son départ de l’ancienne localité et, sous huitaine, à
l’arrivée à la nouvelle localité.
CHAPITRE V- DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS
ARTICLE 29
(1) Tout étranger titulaire d’une carte de séjour ou de résident est tenu de prendre
un visa de sortie lorsqu’il sort du territoire national, sauf si une convention
particulière en dispose autrement.
(2) Toutefois, le visiteur temporaire qui s’est maintenu sur le territoire nationale au
delà de la durée de validité du visa d’entrée qui lui a été accordé, est également tenu
de prendre un visa de sortie lorsqu’il quitte le territoire national, sans préjudice des
sanctions prévues à l’article 40 ci-dessous.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des missions officielles
dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la
preuve de leur mission.
(3) Le visa de sortie cesse de produire ses effets à la date d’expiration de la validité
de la carte de séjour ou de résident.
ARTICLE 30
(1) Un décret d’application de la présente loi précise les catégories, ainsi que les
conditions et modalités de délivrance des visas de sortie.
(2) La délivrance d’un visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant
est fixé par la loi de Finances.
CHAPITRE VI - DE LA GARANTIE DU RAPATRIEMENT
ARTICLE 31
(1) Le rapatriement est garantie lors de la délivrance du visa d’entrée.
(2) Lorsqu’il s’avère que le rapatriement n’a pas été garanti comme prévu au (1) ci
dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services
nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous
peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi.
(3) Tout étranger dont le rapatriement n’est pas garanti est, sous réserve des
dispositions des conventions internationales y dérogeant, tenu de verser une caution
au Trésor Public camerounais en vue de son rapatriement.
(4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de constitution de
la garantie de rapatriement, ainsi que celles d’obtention de sa mainlevée.
CHAPITRE VII - DU REFOULEMENT
ARTICLE 32
(1) Le refoulement est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger
qui se présente à l’entrée du territoire nationale sans avoir rempli les conditions
d’entrée prévues par la présente loi.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités du refoulement.
ARTICLE 33
(1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée au Cameroun et dont
l’admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou
d’immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur.
Dans tous les cas, l’intéressé doit quitter immédiatement le territoire national.
(2) A l’exception des cas visés à l’article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou
maritime, toute compagnie consignataire d’un navire ou d’un aéronef, tout
transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne,
qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des
pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de
leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
CHAPITRE VIII - DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE
ARTICLE 34
(1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout
étranger :
a) qui est entré irrégulièrement au Cameroun;
b) ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a
été accordé;
c) ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée;
d) ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a
été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à
la frontière.
ARTICLE 35
(1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger
concerné.
(2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en
mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les
autorités diplomatiques ou consulaires concernées.
ARTICLE 36
(1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans
les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la
juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de
recours gracieux préalable.
(2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction
administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat.
ARTICLE 37
(1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui
suivent sa saisine.
(2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est,
sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire
national.
3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la
loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif.
(4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
ARTICLE 38
La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du
délai du 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n’ait
statué.
CHAPITRE IX- DE L’EXPULSION
ARTICLE 39
(1) L’expulsion est la mesure administrative prise à l’encontre d’un étranger dont la
présence est jugée indésirable sur le territoire national.
(2) Sera notamment expulsé, tout étranger:
a) dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la
sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les
bonnes moeurs, soit est devenue indésirable à la suite d’une condamnation définitive
à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis;
b) condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des
précurseurs ou substances psychotropes.
(3) L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas,
de résident.
(4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de l’expulsion.
CHAPITRE X- DES PENALITES
ARTICLE 40
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l’une de
ces deux peines seulement, tout étranger:
a) qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des
chapitres III et IV de la présente loi;
b) ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par
son visa d’entrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne
peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun.
(3) L’interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite
de l’étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine
d’emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente
loi.
ARTICLE 41
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de trois
cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces
deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant
réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des
finances, du contrôle supérieur de l’Etat, du travail et de la prévoyance sociale, et
des télécommunications, selon le cas.
ARTICLE 42
Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute
personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de
faciliter l’entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le
territoire national.
ARTICLE 43
Les peines prévues à l’article 42 ci-dessus sont doublées:
1) lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de
maintien de l’ordre;
2) lorsque l’auteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation
volées spécialement à cette fin.
ARTICLE 44
(1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de
francs CFA, l’entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou
intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d’un
autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa
d’entrée requis par la présente loi.
(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste
frontalier ou d’immigration.
(3) L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses
observations écrites dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal.
(4) L’amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et
payée au Trésor Public.
ARTICLE 45
(1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier
exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions
internationales sur la libre circulation des personnes.
(2) Dans e cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum des deux cent
mille (200 000) francs par passager.
CHAPITRE XI- DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 46
Sauf demande de renouvellement dans des conditions prévues par la présente loi et
ses textes d’application, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à
l’expiration du délai qui lui a été accordé.
ARTICLE 47
Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à
l’accompagnement et au regroupement familial.
ARTICLE 48
(1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en
cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration.
(2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d’une
carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la
présente loi.
ARTICLE 49
La présente loi abroge la loi n° 90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions
d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses
dispositions relatives aux étrangers.
ARTICLE 50
Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités.
ARTICLE 51
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée
au Journal Officiel en français et en anglais.
YAOUNDE, le 10 JAN. 1997
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PAUL BIYA.