Décret N°2013/0004/PM du 04 janvier 2013 modifiant et complétant l’annexe du décret N°93/574/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n 92, 007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
Vu le décret n ° 92/059 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; Modifié et complété par le décret n0 93/145 bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93/574/PM du 15 juillet 1993, fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement ;
Vu le décret n° 93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives du travail ;
Sur avis de la Commission Consultative du Travail n sa 14e session tenue les 20,21 et 22 juin 2012,
DECRETE
NOMENCLATURE DES BRANCHES D’ACTIVITES
SECTEUR PRIVE
Secteur tertiaire II : Commerce- Banques
Assurances – Professions libérales – Services :

— Commerce de gros et de détail
— Banques et autres établissements financiers (1)
— Assurances
— Immobilières
— Organismes de Sécurité Sociale
— Organismes privés de santé (2)
— Médecins
— Pharmaciens
— Dentistes
— Enseignement privé
— Organisations religieuses en vue du culte
— Associations professionnelles, syndicats professionnels
— Conseils juridiques, contentieux
— Cabinets comptable et fiscaux
— Agences de voyage, agences de publicité
— Agences de presse, journalisme
— Cinémas, théâtres
— Organisations et entreprises de sport ou de loisirs (3), clubs
— Domestiques et employés de maison
— Hôtels, restaurants, bars, cafés, dancings
— Boulangeries, pâtisseries
— Blanchisseries, teintureries
— Studios photographiques
— Salons de coiffure, instituts de beauté. 

(1) Y compris les organismes parapublics de crédit d’investissement
(2) Tels les hôpitaux, dispensaires, cliniques, maisons de retraite, pouponnières, hormis les services médicaux, sanitaires, médico-sociaux d’entreprise.
3) Hormis les organisations de sport et de loisirs d’entreprise.
Le reste sans changement

Art 2 — Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

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