Tout savoir sur les accidents de travail au Cameroun

Chaque jour, des milliers de travailleurs camerounais exercent leurs activités dans des conditions parfois exposées aux risques professionnelles. Lorsqu’un accident survient sur le lieu du travail ou à l’occasion de l’exécution du travail, les conséquences peuvent êtres lourdes : arrêts de travail, incapacité temporaire ou permanente, voire décès. Pourtant nombreux sont les salariés et même les employeurs qui ignorent encore les règles applicables en matière d’accident de travail au Cameroun.

Le droit camerounais à travers le code du travail et la législation sur la sécurité sociale prévoit un cadre précis visant à protéger la victime et garantir sa prise en charge par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). Au Cameroun l’accident de travail est régi principalement par La loi N° 77/11 DU 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents de travail et maladies professionnelles

Cet article a pour objectif de vous aider à comprendre ce qu’est un accident de travail au Cameroun, les obligations de l’employeur, les droits du salarié victime et les recours possibles en cas de litige, afin de mieux protéger vos droits.
Sommaire
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    Qu’est-ce qu’un accident de travail selon la loi camerounaise ?

    La loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée (Article 2 alinéa1) définit l’accident de travail comme l’accident survenu à tout travailleur :
    a) Par le fait ou à l’occasion du travail
    b) Pendant le trajet aller et retour entre :
    – Sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail,
    – Entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière générale le lieu où il prend habituellement ses repas,
    c) Pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en application du code du travail.
    Les dispositions ci-dessus ne sont applicables que dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.

    Quelles sont les premières formalités que doivent remplir la victime et l’employeur en cas d’accident de travail ?

    a) La victime et ses ayants droits
    Ils doivent prévenir l’employeur ou son préposé de la survenance de l’accident. En cas de carence de l’employeur, la victime et ses ayants droit disposent d’un délai de 03 ans pour le faire (confer Article 17 de Loi no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la loi n° 80-05 du 14 juillet 1980)
    b) L’employeur ou son préposé est tenu :
    – De faire assurer les soins de premières urgences
    – D’aviser le médecin de l’entreprise ou le médecin le plus proche du lieu de l’accident
    – De diriger éventuellement la victime dans une formation sanitaire ou hospitalière publique, parapublique ou privé la plus proche du lieu de l’accident.
    – De déclarer l’accident à la CNPS et à l’inspection du travail du ressort dans un délai de 72 heures.

    Quelles sont les obligations du médecin traitant en cas d’accident de travail ?

    En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le médecin traitant doit établir :

    Un certificat médical initial en trois exemplaires indiquant l’état général de la victime, la nature et la situation des lésions, les suites éventuelles de l’accident, la durée probable de l’incapacité de travail

    Un certificat médical de prolongation chaque fois que la victime n’est pas guérie ou consolidée à la date prévue par le précédant certificat

    Un certificat descriptif final en cas de guérison ou de consolidation indiquant, les conséquences définitives de l’accident, la date de la guérison, de la consolidation ou du décès, et la date de reprise du travail

    Un exemplaire de chacun de ces certificats est remis à la victime et les deux autres à l’employeur qui doit qui doit les transmettre respectivement à la CNPS et à l’inspection du travail.

    Quelles sont les différentes prestations fournies par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans la branche accidents de travail ?

    Les différentes prestations couvertes par la CNPS en cas d’accident de travail sont variées et peuvent être en nature ou en espèce
    1) Les prestations en nature
    Les prestations en nature comprennent la prise en charge ou le remboursement des dépenses suivantes :
    – Les frais médicaux
    – Les frais chirurgicaux
    – Les frais des examens radiographiques et de laboratoire
    – Les frais d’hospitalisation
    – Les frais de transport
    – Les frais de prothèse et d’orthopédie
    – Les frais de rééducation fonctionnelle, de réadaptation et de reconversion professionnelle
    – Les frais d’évacuation sanitaire en cas de nécessité
    2) Les prestations en espèces
    Les prestations en espèce compensent la perte totale ou partielle du salaire et comprennent :
    – L’indemnité journalière d’interruption temporaire de travail
    C’est une somme d’argent payée à la victime ou à sa famille pendant toute la période d’arrêt de travail suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Elle est allouée à compter du 1er jour qui suit l’arrêt de travail et sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés (confer Art 21 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée.
    Son montant journalier correspond aux 2/3 du salaire journalier calculé sur la base de la moyenne des trois derniers salaires perçus par la victime avant l’incapacité.
    – La rente d’incapacité permanente totale
    C’est une somme d’argent versée périodiquement à la victime d’accident de travail ou maladie professionnelle ayant une incapacité totale (100%). En cas d’incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente d’incapacité totale d’un montant mensuel égal à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne.
    Si la victime atteinte d’une incapacité permanente totale est obligée de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir des actes ordinaires de la vie, il lui est attribué une augmentation de la rente d’un montant correspondant au salaire de la 1ere catégorie zone échelon A du secteur dont elle relève (confer Articles 23, 24 et 25 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée).
    – La rente d’incapacité permanente partielle
    C’est une somme d’argent versée périodiquement à la victime d’accident de travail ou maladie professionnelle ayant un taux d’incapacité inférieur à 100 % et supérieur à 20 %. Le montant de la rente est égal à la rente d’incapacité permanente totale multipliée par le taux d’incapacité attribué à la victime (confer Art 26 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée)
    – L’allocation d’incapacité permanente partielle
    C’est une somme d’argent versée en tranche unique à la victime d’accident de travail ou maladie professionnelle ayant un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 20 %. Le montant de cette allocation est égal à 10 fois le montant de la rente annuelle de la victime, calculé sur la base du taux d’incapacité qui lui est attribué (confer Art 26 alinéa 2 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée)
    – Les rentes des survivants

    C’est une somme d’argent versée périodiquement aux conjoints, aux enfants, au père ou à la mère d’un travailleur décédé des suites d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Le montant total des rentes est égal au montant de la rente de la victime au moment de son décès. Conformément à l’article 31 alinéa 2 de la loi N°77/11 du 13 juillet 1977 suscitée, cette rente est répartie entre les bénéficiaires de la manière suivante :

    05 parts pour chaque conjoint
    04 parts pour chaque orphelin de père et de mère
    03 parts pour chaque orphelin de père ou de mère

    02 parts pour le père

    02 parts pour la mère

    –  L’allocation des frais funéraires

    C’est une somme d’argent versée à la famille de la victime décédée des suites d’un accident d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Cette somme couvre les frais de cercueil, de transport de la dépouille du lieu de décès au lieu d’inhumation, de transport de la famille et des bagages du lieu de décès à la résidence habituelle .

    Quels sont les bénéficiaires des prestations des risques professionnels servies par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ?

    Le droit aux prestations des risques professionnels est ouvert aux personnes suivantes :
    – Aux travailleurs salariés, même ceux déplacés temporairement hors du territoire national par leur employeurs pour des besoins de travail
    – Aux marins qui relèvent qui relèvent du code de la marine marchande à condition que leurs employeurs soient affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale
    – Aux gérants des sociétés à responsabilité limitée à condition que la somme des parts sociales leurs appartenant ainsi qu’à leurs conjoints et à leurs enfants ne dépassent pas la moitié du capital social
    – Aux apprentis
    – Aux élèves d’établissement d’enseignement technique et aux personnes placées dans les centres de formation de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou cette formation.
    – Aux assurés volontaires

    Définition les termes ci- après : Incapacité temporaire et Incapacité permanente

    L’incapacité temporaire est l’inaptitude au travail qui s’étend du jour suivant l’accident au jour de la consolidation ou de la guérison ou de la date de reprise de service (confer article 16 Loi no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la loi n° 80-05 du 14 juillet 1980)

    – L’incapacité permanente est la réduction de la capacité du travailleur qui subsiste après la consolidation. Elle peut être partielle ou totale (confer article 16 Loi no 77-11 du 13 juillet 1977 suscitée).

    Qui peut - on considérer comme ayant droit de la victime d’un accident de travail ?

    Sont considérés comme ayants-droits de la victime d’un accident de travail :
    – Les conjoints survivants
    – Les conjoints divorcés ou séparés de corps qui ont obtenus une pension alimentaire
    – Les enfants à charge de la victime tels que définis par la législation sur les prestations familiales
    – Les ascendants (père et mère) qui étaient à la charge de la victime

    Bon à savoir

     Si dans les deux années suivant la consolidation de son état la victime rechute, elle est prise en charge par la CNPS.
     La victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle n’a droit à aucune réparation si son accident ou sa maladie résulte d’un crime ou d’un délit ou d’une faute intentionnelle de sa part. (confer Art 37 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
     Le paiement des échéances des diverses rentes est suspendu si le bénéficiaire ne produit pas les pièces qui lui sont exigées
     Il y a également suspension lorsque le bénéficiaire a transféré sa résidence dans un pays n’ayant pas avec le Cameroun un accord de réciprocité en matière de prévoyance sociale. Dans ce cas, le bénéficiaire peut demander à percevoir un capital égal à 03 fois le montant de la rente annuelle (confer Art 38 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
     La rente du conjoint survivant s’éteint totalement lorsqu’il décède ou se remarie avec une personne possédant un revenu imposable. Celle du père ou de la mère s’éteint à son décès. Celle des orphelins s’éteint le mois qui précède ses 14 ans. Cette limite est portée à 21 ans s’il poursuit des études ou a une infirmité qui l’empêche de travailler (confer Art 31 alinéa 3 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
     Si l’accident de travail est dû à la faute d’un tiers, la CNPS verse les prestations à la victime avant de poursuivre éventuellement ce tiers. L’arrangement à l’amiable entre ce tiers et la victime n’engage la CNPS que si elle y a pris part (confer Art 39 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
     Le bénéficiaire d’une rente d’incapacité peut demander le rachat de celle-ci à l’expiration d’un délai de 03 ans après la consolidation des séquelles de son accident. Le montant du rachat est égal à 10 fois le quart de sa rente annuelle et les ¾ restants continue à être payés trimestriellement (confer Art 39 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
     Même si l’employeur n’est pas immatriculé, la CNPS est tenue de verser les prestations, quitte à poursuivre cet employeur par la suite (confer Art 39 de la loi de N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée).
     Les bénéficiaires doivent sans tarder demander le paiement des prestations prévues en cas d’accident de travail et maladie professionnelle. Ils ne sont plus autorisés à demander le paiement trois ans après la date à laquelle ils auraient dû le faire (confer Art 44 de la loi de N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée).
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