LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi nº 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail :
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 :
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret nº 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail statuant en sa session du 17 octobre 2017,
DECRETE :
Art. 1er – Le présent décret fixe la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement.
Art. 2 – (1) Les syndicats professionnels d’employeurs ou de travailleurs, admis à la procédure d’enregistrement, doivent être constitués :
a) en syndicats regroupant des membres employeurs ou travailleurs appartenant à la même profession, à la même branche d’activités ou à des branches d’activités connexes, suivant le cas ;
b) en unions regroupant des syndicats de professions ou des branches d’activités différentes ;
c) en fédérations regroupant les syndicats de base de la même profession ou de la même branche d’activités ;
d ) en confédérations regroupant par affinité :
• Des fédérations de syndicats ;
• Des syndicats de base constitués à l’échelon national ;
• Des unions de syndicats.
(2) Les formes de syndicats prévues à l’alinéa 1.а, b et c peuvent être constituées à l’échelon départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national.
Art. 3 – (1) La nomenclature des professions est celle définie par la classification internationale type des professions.
(2) La nomenclature des branches d’activités est fixée à l’annexe au présent décret
(3) Les branches d’activités connexes sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail, après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
Art.4 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 5 – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-