Arrêté N°21/MTLSSIDEGRE du 27 mai 1969 relatif à la production des renseignements périodiques sur la situation de la main – d’œuvre

Article 1er Tout employeur, public ou privé, quelles que soit sa nature et son activité, doit fournir à l’inspection du travail et des lois sociales du ressort, des renseignements détaillés sur la situation de la main d’ouvre employé au 31 décembre de chaque année.

Article 2 : 1) Ces renseignements concernent les travailleurs au sens définit à l’article premier du code du travail ; ils sont produits sous forme d’une déclaration dite ʹʹ déclaration sur la situation de la main-d’œuvre ʹʹ établi sur un imprimé dont le model est fixé en annexe au présent arrêté.

2) Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, une déclaration est établie séparément pour chacun d’eux.
3) Au sens du présent arrêté, la distinction entre entreprise et établissement est celle à l’arrêté n° 10/MLS du 17 juin 1968 relatif aux délégués du personnel.

Article 3 : 1) La déclaration doit comporter sous peine de renvoie à l’employeur tous les renseignements requis au model joint en annexe.

2) Elle est adressée avant le 31 janvier de l’année suivante en 03 exemplaires datés et signés sous pli recommandé, au chef de la circonscription d’inspection du travail dans le ressort duquel est se trouve situé l’établissement.

Article 4 : En cas de renvoi à l’employeur, celui-ci est tenu, dans les 08 jours suivant réception d’adresser à nouveau la déclaration après avoir satisfait au rejet de l’inspecteur du travail

Article 5 : 1) Pour le contrôle des présentes dispositions, il est ouvert au siège de chaque circonscription d’inspection du travail un registre de pointage des déclarations

2) Tous les établissements exerçant leur activité dans le ressort de la circonscription sont répertoriés sur ce registre et classé par localité et branche d’activité.
3) Au regard de la dénomination de chaque établissement, il est porté dans les colonnes distinctes la date d’arrivée de la déclaration et éventuellement celle de rejet et du retour après satisfaction du rejet.

Article 6 : Les personnes employant les gens de maison pour leur service personnel ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

Article 7 : Les services et établissements publics relavant du budget fédéral ou du budget de l’un des Etats fédérés sont dispensés de fournir les renseignements concernant les salaires (rubrique III), les institutions sociales et médicales (rubrique V), les prestations familiales et la couverture des accidents de travail et des maladies professionnelles (VI).

Article 8 : Sont abrogés au Cameroun Oriental le décret N°64-174/COR du 26 octobre 1964 et l’arrêté N° 14/MTLS du 30 décembre 1964 relatif à la production de renseignements périodiques sur la situation de la main d’œuvre.

Article 9 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R-370 (12) du Code pénal

Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais.

Fait à Yaoundé le 27 mai 1969
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