LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1994 portant Code du Travail, notamment en son article 27 ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 31 mars 1993 ;
(2) Ils doivent obligatoirement comporter des dispositions concernant :
— Les noms, prénom, raison sociale et adresse complète de l‘employeur ;
— Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence habituelle, nationalité et profession du travailleur ;
— La référence de la convention collective applicable, lorsqu‘il en existe une ;
— La nature du contrat avec indication de la date de prise d‘effet de l’engagement et si le contrat est à durée indéterminée, de la durée du préavis de résiliation ;
— La nature de l‘emploi à tenir avec une description des activités et responsabilités qui incombent au travailleur ;
— Le lieu d‘exécution du contrat ;
— La catégorie professionnelle et l‘échelon attribué au travailleur ;
— La durée de service effectif ouvrant droit au congé ainsi que la durée dudit congé
— Le numéro d‘affiliation de l‘employeur à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
— La composition de la famille du travailleur au sens de la législation et de la réglementation sur les prestations familiales
— Les modalités d‘exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et transports ;
(2) Est présumé nécessitant l‘installation du travailleur hors de sa résidence habituelle tout contrat concernant un travailleur dont la résidence ou le lieu d‘embauche est distant de plus de vingt-cinq (25) kilomètre du lieu d‘emploi.
(2) Le visa est obtenu selon la procédure définie dans le présent chapitre.
(2) L‘envoi ou le dépôt s‘effectue à la diligence de l‘employeur, en six exemplaires datés et signés par les deux parties. Il est joint au dossier tous documents susceptibles d‘établir la qualification et la compétence professionnelles du travailleur au regard de l‘emploi et de la catégorie portée au contrat ; ou de justifier l‘occupation du poste à pourvoir par un étranger, notamment :
a) Un certificat médical datant de moins de trois (3) mois délivré par une autorité médicale du lieu de recrutement, et attestant que l‘intéressé est apte à exercer son activité au Cameroun ;
b) Les références professionnelles ou universitaires du candidat, telles que les copies certifiées conformes des certificats de travail ou diplômes ;
c) Une note descriptive détaillée de l‘emploi dont il s‘agit, faisant ressortir le profil correspondant ;
d) Un curriculum vitae du candidat ;
e) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou toute pièce légale en tenant lieu ;
f) Une copie certifiée conforme du titre d‘entrée et de séjour au Cameroun pour les expatriés qui s‘y trouvent déjà ;
g) Une copie du marché de la convention ou toute autre document justifiant l‘occupation du poste par un étranger ;
h) Le plan de camerounisation des emplois approuvés par le Ministre chargé du travail ;
i) Un organigramme détaillé de l‘entreprise, faisant ressortir tous les postes de cadre et d‘agents de maîtrise, assortis des profils correspondants.
3) En cas de dépôt du contrat, il est délivré immédiatement à l‘employeur ou à son représentant, un récépissé comportant l‘indication des parties contractantes et la date de dépôt.
2) En cas de refus du visa, il est fait retour du contrat à l‘employeur avec indication des motifs du rejet
(3) Est rejeté de plein droit tout contrat de travail d‘étrangers résidant au Cameroun sous le couvert d‘un visa touristique ou temporaire, à l‘exception des cas ci-après :
a) Des techniciens admis à séjourner au Cameroun pendant la durée d‘un marché passé entre le Gouvernement Camerounais et une entreprise dont le siège se trouve, soit au Cameroun, soit à l‘étranger
b) Des spécialistes admis à séjourner au Cameroun pendant la durée de montage ou d‘entretien d‘un matériel technique ou industriel lorsqu‘il est acquis par une entreprise exerçant au Cameroun qui bénéficie d‘un visa temporaire de six (6) mois valable pour plusieurs entrées et sorties mais non renouvelables sans un contrat de travail dûment visé ;
c) Des titulaires d‘un visa d‘affaires qui créent une entreprise ou s‘associent à une entreprise camerounaise.
(4) Toutefois, les personnes prévues à l‘alinéa 3 doivent quitter le pays ; dès la fin des travaux sur présentation d‘un quitus délivré par les services compétents du Ministère chargé des finances, du Ministère chargé du travail et de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
(2) Quatre (4) exemplaires sont remis aux parties contractantes, les exemplaires restants sont conservés par le Ministère chargé du travail