Arrêté N°007/MTLS/DEGRE du 17 juin 1968 relatif aux modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur prévu par l’article 34 du code du travail

Article 1er  – (1) Un règlement intérieur est obligatoire dans toutes les entreprises, quelle qu’en soit la nature et quel que soit l’employeur, où sont employés habituellement plus de dix travailleurs, relevant du Code du Travail.

(2) Dans les entreprises comptant plusieurs établissements il pourra être établi pour chaque établissement ou parties d’établissement (atelier, chantier, magasin) un règlement annexe comportant des dispositions particulières.

Article 2 – (1) Le règlement est établi en français ou en anglais, selon l’Etat fédéré où se trouve située l’entreprise. Il doit être communiqué, par les soins du chef d’entreprise ou de son représentant, aux délégués du personnel.

(2) Cette communication doit s’effectuer dans les trois mois qui sui- vent la date à laquelle l’entreprise remplit les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus.
(3) Ladite communication ainsi que les observations des délégués et la réponse du chef d’entreprise indiquées ci-après s’effectuent par tout procédé de transmission susceptible de certifier la communication et de lui donner date certaine.

Article 3 – (1) Dans les vingt jours qui suivent cette communication les délégués du personnel peuvent présenter sous forme de note écrite et signée leurs observations au chef d’entreprise. L’absence de réponse dans les délais prescrits vaut acquiescement.

(2)  Dans le cas où ces observations ne lui semblent pas pouvoir être retenues, le chef d’entreprise doit adresser dans les huit jours aux délégués une note motivée de ce rejet, total ou partiel de ces observations.

Article 4 – A l’expiration du délai de vingt jours indiqués à l’article 3 ci-dessus majoré éventuellement de huit jours en cas de rejet des observations des délégués, le chef d’entreprise doit adresser pour visa à l’Inspecteur du Travail dans le ressort duquel se trouve située’ l’entreprise :

Le projet de règlement intérieur établi en trois exemplaires, accompagné d’une note indiquant à quelle date celui-ci a été communiqué aux délégués du personnel et précisément si ceux-ci ont présenté ou non, des observations, et dans l’affirmative :

• Copie de la note d’observation des délégués ;
• Copie de la note de rejet du chef d’entreprise, s’il y a lieu.

Article 5 – Dans les trente jours qui suivent la réception de ces documents, l’inspecteur du Travail vise le règlement intérieur ou communique son avis au chef d’entreprise en requérant s’il y a lieu le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur, et à la convention collective applicable à l’entreprise. Il peut dans son avis, se prononcer en qualité de conseil sur les observations présentées par les délégués du personnel et non retenues par le chef d’entreprise.

Article 6 – (1). Le règlement intérieur, après visa, est affiché dans les locaux d’embauche et sur les lieux de travail, à une place convenable, aisément accessible. Il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité.

(2) Lorsqu’il est procédé à l’embauche d’un travailleur illettré l’employeur doit lui lire ou lui faire lire par un membre du personnel, le règlement intérieur, en donnant à l’intéressé, s’il le demande, toutes les explications nécessaires.

Article 7 – Le règlement intérieur entre en vigueur quinze jours après le visa de l’Inspecteur du Travail, la date et le cachet de l’Inspection apposés sur l’original du règlement faisant foi.

Article 8 – Les chefs d’entreprise sont tenus de se conformer aux dispositions édictées à l’article 2 ci-dessus dans tes trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Fédérale.

Article 9 – Est abrogé l’arrêté n°2746 du 23 mai 1953 relatif aux modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur au Cameroun Oriental.

Article 10 – Las infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R 370 (12*) du Code Pénal.

Article 11 – Le présent arrêté sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République fédérale, en français et en anglais.

Yaoundé, le 17 juin 1968
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales
NZO EKHAH-NGHAKY
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