1, Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être
réservés dans les locaux de l’entreprise aux communications des Délégués du Personnel et
des organisations syndicales représentées dans l’entreprise.
2. Ces panneaux sont grillagés ou vitrés et fermés à clé.
3. Ces communications ne doivent concerner que des questions strictement professionnelles
ou syndicales et doivent être communiquées au chef d’établissement pour accord avant
l’affichage et/ou la diffusion.
4. Au cas où le chef d’établissement contesterait le texte d’une communication, l’avis de
l’Inspecteur du Travail du ressort est demandé et suivi ; le texte en cause ne peut être affiché
tant qu’il ne remplit pas ces conditions.
5. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être portée, en dehors des
tableaux d’affichage et dans des conditions autres que celles stipulées ci-dessus.
6. En plus des panneaux d’affichage prévus par la réglementation, l’employeur met à la
disposition des délégués du personnel ses moyens d’information et de télécommunication
(IT) internes, pour leurs besoins de communication, dans les conditions de l’alinéa 3 cidessus.
Les délégués syndicaux, au nombre maximum de deux (02) par entreprise, sont désignés
par les organisations syndicales qu’ils représentent dans les formes et conditions propres à
chaque syndicat.
Ils doivent être salariés de l’entreprise dans laquelle ils sont désignés.
Les délégués syndicaux assurent la représentation de leur syndicat tant envers l’employeur
qu’envers les travailleurs.
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à deux (02)
ans et qui est mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les
fonctions de « permanent syndical », doit, à l’expiration de son mandat, réintégrer son
entreprise.
2. A l’issue de la suspension du contrat, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à
sa précédente qualification professionnelle et l’employeur veille à lui confier des tâches de
niveau correspondant. A sa seule appréciation, l’employeur pourra offrir une catégorie
supérieure au travailleur concerné.
3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder cinq
(05) ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit. Toutefois, cette
période de suspension du contrat peut être renouvelée par décision de l’employeur, après
consultation de l’organisation syndicale à laquelle appartient l’intéressé.
4. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée soit par lui-même soit en son
nom par l’organisation syndicale, au plus tard un (01) mois après l’expiration de son mandat
syndical.
1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
2. L’engagement est constaté par écrit, soit par contrat de travail, soit par lettre d’engagement,
signées des deux parties et comportant les mentions suivantes :
a. La raison sociale et l’adresse de l’employeur ;
b. Les noms et prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, filiation et nationalité du
travailleur ;
c. La composition de la famille du travailleur au sens de la législation sur les prestations
familiales ;
d. La référence à la présente Convention Collective ;
e. La nature du contrat avec indication de la date de prise d’effet de l’engagement et la
durée dans le cas d’un contrat à durée déterminée ;
f. La nature de l’emploi tenu ;
g. Le lieu de résidence habituelle et le lieu de recrutement ;
h. Le lieu d’exécution du contrat ;
i. La catégorie professionnelle et l’échelon attribués au travailleur ;
j. Le montant du salaire effectif et le cas échéant, les modalités de calcul et d’attribution
des primes permanentes, indemnités et avantages en nature alloués au travailleur ;
k. La durée et les modalités d’exécution de la période d’essai, si celle-ci est prévue au
contrat ;
I. La durée de service effectif ouvrant droit au congé, ainsi que la durée de celui-ci.
3. Le profil des candidats recrutés doit correspondre au mieux aux postes à pourvoir,
l’entreprise se réservant le droit de les sélectionner et de leur faire subir des tests
d’engagement.
4. Tout engagement est subordonné à une visite médicale justifiant l’aptitude requise pour le
poste objet de l’engagement.
1. L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
2. Si l’essai a été renouvelé, en cas de rupture de l’engagement au cours de cette deuxième
période, les Parties sont tenues aux préavis suivants :
a. Catégorie I à VI …………..: 7 jours ouvrables
b. Catégorie VII à IX ……..: 10 jours ouvrables
c. Catégorie X à XII ………: 14 jours ouvrables
1. Les dispositions relatives au contrat d’apprentissage sont celles fixées par la législation et la
réglementation en vigueur.
2. L’entreprise favorise la formation professionnelle. Elle accorde, en conséquence, des
facilités aux travailleurs pour leur permettre d’acquérir ou de compléter cette formation dans
les disciplines correspondant aux activités de l’entreprise. Elle examine dans ce sens toute
demande formulée par ses travailleurs de participer à des stages professionnels. Elle se
réserve le droit de vérifier l’assiduité à ces stages du personnel autorisés par elle et de
demander la communication des résultats obtenus, la sanction pouvant être la suppression
des facilités accordées.
L’entreprise est encouragée à mettre en place annuellement, un plan de formation interne
répondant aux nécessités opérationnelles et qui tient compte de tous les corps de métier.
3. La formation peut être dispensée dès le premier jour de la prise de service du travailleur
dans l’entreprise lorsque l’emploi pour lequel l’engagement est effectué nécessite une
formation spécifique inhérente à l’objet social de l’entreprise ; le travailleur est alors recruté
par un contrat à durée déterminée couvrant la totalité de la période de formation prévue et
fixant les conditions spécifiques de travail et de rémunération.
Un contrat à durée indéterminé est conclu à l’issue de la période de formation si les résultats
de cette formation sont jugés satisfaisants par l’employeur.
4. Des programmes de perfectionnement destinés à améliorer la qualification professionnelle,
ou à assurer la promotion à des emplois supérieurs du personnel en place peuvent être
organisés par l’entreprise dans ou en dehors de celle-ci. Pendant la durée d’une telle
formation, le travailleur est maintenu à sa catégorie d’emploi, sans perte de rémunération.
Toutefois, il ne peut prétendre au versement des primes dont les conditions d’octroi ne sont
pas remplies. L’employeur prend en charge l’intégralité des frais occasionnés par cette
formation.
5. Lorsque l’emploi effectué par un travailleur nécessite une formation professionnelle,
l’employeur s’assure de son effectivité suivant sa politique de formation.
6. Dans le cadre d’un besoin en perfectionnement professionnel, le travailleur peut solliciter un
congé de formation, à sa charge, pour une durée maximale d’un (01) an renouvelable une
seule fois. Le bénéfice de ce congé est soumis aux conditions suivantes :
– la demande de formation doit être écrite, motivée et doit obtenir l’accord préalable de
l’employeur ;
– le domaine de la formation sollicitée doit être en adéquation avec les métiers de
l’entreprise employeur ;
– la demande de formation doit être documentée et contenir toutes les informations et
modalités nécessaires à la formation ;
– en cas de demande de l’employeur, justifier de sa capacité à financer le coût de la
formation.
Pendant la durée du congé de formation, le contrat de travail est suspendu ; en conséquence,
les dispositions de la présente convention collective et des accords d’établissements cessent
de s’appliquer à l’intéressé.
Le salarié ne peut quitter son service qu’après avoir reçu l’accord écrit de son employeur.
Dans le cas contraire, l’employeur constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait
du salarié et procède à son licenciement.
A l’expiration de la période de congé de formation, et à sa demande écrite réceptionnée par
l’employeur au moins trois (03) mois avant l’expiration de son congé de formation, le salarié
est réintégré dans son classement d’origine, sauf disposition favorable, à l’initiative de
l’employeur.
Le travailleur ne peut prétendre à retrouver les fonctions exercées avant sa mise en congé
de formation.
Le travailleur qui ne réintègre pas l’entreprise à la fin du congé de formation, ou qui refuse
un poste en relation avec les métiers de l’entreprise employeur, est considéré comme
démissionnaire.
1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification des entreprises
relevant de l’Exploration, de la Production et du Raffinage des Hydrocarbures en annexe 1
de la présente Convention Collective.
2. L’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l’engagement est
fonction d’une part des caractéristiques de l’emploi proposé, d’autre part du profil requis pour
tenir cet emploi ; ce profil pouvant résulter, soit d’une formation professionnelle sanctionnée
par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d’une expérience
professionnelle équivalente.
3. Compte tenu des spécificités observées dans la classification des emplois visés dans la
présente Convention, les Parties conviennent de procéder à une première pesée des postes
suivant les standards internationaux. Cette pesée de postes sera revue à l’occasion des
révisions périodiques de la Convention Collective.
Les employeurs s’attachent à mettre en œuvre dans leurs entreprises, une politique effective
et diligente de camerounisation des emplois dans la ligne définie par le Gouvernement
conformément à la législation en vigueur et dans le respect des Conventions d’établissement
signées avec la République du Cameroun.
1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle doivent être
présentées par écrit à l’employeur soit directement par le travailleur, soit par l’intermédiaire
d’un Délégué du Personnel de son collège.
2. L’employeur doit répondre par écrit au travailleur, soit directement, soit sous le couvert d’un
Délégué du Personnel, dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse, ou si cette
réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir la Commission paritaire
de Classement directement ou par l’intermédiaire d’un Délégué du Personnel. La demande
de reclassement est faite par écrit ; elle est adressée à l’Inspecteur du travail du ressort soit
par lettre recommandée, soit par cahier de transmission, avec copie à l’employeur.
3. La Commission de Classement, convoquée et présidée par l’Inspecteur du Travail du ressort
et composée de deux représentants des travailleurs et de deux représentants des
employeurs de la branche d’activité désignés par les parties contractantes, statue sur le différend. Ils peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, un de leur collègue plus particulièrement
qualifié pour apprécier le litige.
4. La Commission se réunit à la diligence de son Président dans un délai d’un (01) mois à
compter de la date du dépôt de la demande de reclassement.
5. La Commission entend, pour information avant de statuer, le travailleur qui a introduit la
réclamation ainsi que l’employeur ou son représentant. Ce dernier doit avoir tout pouvoir
pour engager l’entreprise dans ce cas précis.
6. La Commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle est classée le poste occupé par
le travailleur et prend une décision dans ce sens au cas où elle attribue un nouveau
classement au travailleur. La décision prend effet à compter de la date où la demande de
reclassement a été introduite auprès de l’employeur.
7. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la Commission, le Président
participant au vote. Elle est consignée sur procès-verbal signé par tous les membres. Elle
doit être motivée.
8. Le procès-verbal est établi et notifié aux parties dans un délai de huit (08) jours ouvrables.
La partie qui n’accepte pas la décision de la Commission dispose d’un délai de quinze (15)
jours ouvrables à compter de la notification, pour engager la procédure de règlement des
différends individuels du travail. Pendant cette période, l’employeur ne peut prononcer le
licenciement du travailleur sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de
l’établissement.
1. La gestion de l’entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou
meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi
que le sien relevant soit d’une catégorie inférieure, soit d’une catégorie supérieure, soit de la
même catégorie. L’employeur informe les Délégués du Personnel qui peuvent émettre un
avis.
2. Le travailleur ne peut refuser une mutation provisoire pour une durée inférieure ou égale à
un (01) mois, sauf pour des raisons acceptables par L’employeur. Un motif non acceptable
est passible de sanction.
3. a, Tout changement provisoire d’emploi ou intérim est notifié par écrit au travailleur. Les
délégués du personnel en sont informés.
b. Ce changement est subordonné à une visite médicale spécifique lorsqu’il s’effectue vers
un poste à risque de santé nouveau et/ou à dangerosité élevée.
4. L’employé muté provisoirement à un autre emploi d’une catégorie différente est soumis aux
conditions suivantes :
a. La durée du changement provisoire ne peut excéder six (06) mois renouvelable une fois.
b. En cas de changement provisoire à une catégorie supérieure, le travailleur a droit à une
indemnité compensatrice égale à la différence entre l’échelon A de sa catégorie et
l’échelon A de la catégorie de remplacement calculé au prorata de la période effectuée.
Elle est payée en même temps que le salaire et vient s’ajouter aux autres avantages
prévus par l’article 45 ci-dessous en cas de mutation en dehors du lieu de résidence
habituelle du travailleur.
c. En cas d’intérim, le travailleur bénéficie des dispositions de l’article 22 alinéa 4-b cidessus.
Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par la législation en vigueur,
1. En cas d’accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d’en aviser
son employeur dans un délai de soixante-douze (72) heures, sauf cas de force majeure et
de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.
2. Ce certificat doit mentionner :
a. La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;
b. La durée probable de l’interruption des services ;
c. S’il y a lieu, le degré d’incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable
d’incapacité de travail après guérison ou consolidation.
3. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de guérison ou
de consolidation sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de reprise
du travail et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu de nature à reporter à une date
ultérieure ladite reprise.
4. Les certificats visés ci-dessus sont établis soit par un médecin agréé par l’employeur ou, un
médecin relevant d’un établissement hospitalier reconnu par l’État, soit, en cas
d’impossibilité, par tout autre médecin, les certificats devant, dans ce dernier cas, être
vérifiés et visés par un médecin agréé par l’employeur.
2. La rémunération ainsi maintenue correspond au salaire d’activité dans un poste sédentaire
à terre y compris les primes et indemnités spécifiques au poste à l’exclusion des primes et
indemnités liées aux conditions de travail.
3. En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de la même année
calendaire, le cumul des indemnités payables à ce titre ne peut dépasser l’indemnité
correspondant à l’ancienneté du travailleur selon le tableau ci-dessus.
4. Le travailleur totalisant cinq (05) ans de service au moins dans l’entreprise et qui n’est pas
en mesure de reprendre le service à l’issue de la période de suspension du contrat obtient, sur sa demande et sur présentation d’un certificat médical, une prolongation de la période
de suspension dans la limite de six (06) mois et le paiement des indemnités y afférentes,
5. Le paiement des indemnités ci-dessus n’est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat
de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu par la faute intentionnelle
du travailleur.
6. En cas d’institution au Cameroun d’un régime de couverture de l’accident et de la maladie
non imputable au travail, le régime indemnitaire le plus favorable sera applicable au
travailleur.
7. En cas de pandémie, sans remettre en cause les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les
employeurs sont encouragés à mettre en place un régime indemnitaire adapté à la situation.
1. La prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles relèvent des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Dans la limite de l’article 25 ci-dessus le travailleur perçoit une indemnité complémentaire,
calculée de manière à lui maintenir son salaire, à l’exclusion des heures supplémentaires,
de l’indemnité de transport, des primes de quart et de toute autre indemnité liée aux
conditions de travail.
3. L’employeur prend toutes mesures en son pouvoir pour éviter une interruption dans le
versement de l’indemnité journalière.
4. Lorsque l’accident de travail ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité
permanente totale, les Parties Contractantes recommandent que l’employeur prenne des
mesures nécessaires pour faciliter l’installation de la victime dans son lieu de résidence
habituelle.
5 Lorsqu’un lien de causalité est dûment établi à la suite d’une expertise médicale
contradictoire, l’employeur prend en charge les frais médicaux du travailleur exposé aux
produits de la liste et tableau officiels des maladies professionnelles indemnisables au
Cameroun.
1. En cas d’interruption collective de travail résultant, soit de causes accidentelles ou de force
majeure (tels qu’accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, pénurie
accidentelle de matières premières, d’outillage, de moyen de transport, sinistres,
intempéries), soit d’une conjoncture économique défavorable, à l’exception toutefois des
heures perdues par suite de grève ou de lock-out et de fermeture annuelle pour congés, il
peut être pratiqué :
– soit une récupération des heures perdues selon les formes et les modalités prévues par
la législation et la réglementation en vigueur ;
– soit l’accomplissement d’une tâche même de catégorie inférieure, et ceci en attendant le
retour à une situation de travail normale.
2. Lorsque la récupération n’est pas possible ou qu’aucun travail ne peut être proposé en
remplacement à tout ou partie du personnel, il est versé aux travailleurs mis en chômage
total ou partiel, une indemnité de chômage égale à un pourcentage du salaire effectif perdu
sur la base de la durée légale de travail, et déterminée comme suit :
– 80 % pour les deux premiers mois;
– 60 % pour les 3emes et 4ème mois;
– 50 % pour les 5èmes et 6ème mois.
Dans ce cas le salaire à prendre en compte est le salaire de base majoré de la prime
d’ancienneté et de l’indemnité de logement.
3. Passé le délai ci-dessus, le travailleur ne perçoit plus d’indemnité.
4. Le travailleur refusant de récupérer ou d’accomplir une tâche provisoire ne peut prétendre
au paiement de l’indemnité de chômage.
5. Si après six (06) mois, la situation de l’entreprise ne s’améliore pas, chaque partie pourra
résilier le contrat de travail sans préavis.
Toutefois, en cas de résiliation à l’initiative de l’employeur, le travailleur aura droit au
paiement de l’indemnité de licenciement.
6. a. Si la situation de l’entreprise s’améliore, un mois avant la reprise effective des activités,
l’entreprise fait une annonce légale invitant les employés à reprendre le travail à une date
précise.
b. Quinze (15) jours après la reprise effective du travail, ceux des travailleurs qui n’auront
pas repris leur travail seront considérés comme démissionnaires.
1. En cas de restructuration de l’entreprise, un protocole de départ volontaire est négocié avec
les Délégués du Personnel sur la base du dernier protocole. Le cas échéant, s’inspirer des
protocoles d’accord existants dans la branche d’activités.
2. En cas de cession de l’entreprise, ou de transformation de fonds, les contrats de travail
demeurent. Les pratiques existantes dans l’entreprise telles que les départs volontaires et
l’incitation des travailleurs à rester dans l’entreprise sont alors mises en œuvre. Le cas
échéant, s’inspirer des protocoles d’accord existants dans la branche d’activités.
Lorsqu’à la suite d’un accident, d’une maladie d’origine professionnelle ou non, le travailleur
subit une réduction de ses capacités à titre définitif :
– L’employeur peut lui proposer un poste de travail aménagé correspondant à sa capacité
constatée par son certificat médical de reprise du travail. Sa rémunération est maintenue.
– A défaut de consensus, un départ est négocié dans le cadre d’un protocole d’accord.
1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une notification par la
partie, employeur ou travailleur, qui prend l’initiative de la rupture.
2. Cette notification, faite par écrit à l’autre partie doit porter l’indication du motif de la rupture.
Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute
résiliation.
3. Les conditions de délivrance du certificat de travail doivent être conformes à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Les Parties Contractantes conviennent qu’une attestation provisoire est délivrée, sur sa
demande, au travailleur au début de la période de préavis afin de lui permettre de chercher
un nouvel emploi.
4. Le travailleur qui a rompu son contrat de travail dans le but de poursuivre des études de
longue durée et qui a été réengagé dans l’entreprise bénéficie de son ancienneté
antérieure et de tous les avantages qui s’attachent à celle-ci.
5. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date
d’expiration de celui-ci.
1. Les conditions et la durée du préavis obéissent aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
2. Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend
l’initiative de la rupture.
3. Cependant, le préavis n’est pas requis dans les cas ci-après :
b. faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente ;
c. rupture à l’initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d’allaitement ;
d. force majeure (la faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas considérées comme cas
de force majeure).
4. Pendant le délai de préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes
les obligations prévues par la législation en vigueur.
5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour ou la partie qui prend l’initiative de la
rupture porte celle-ci par écrit à la connaissance de,l’autre partie. Sa durée est calculée de
quantième en quantième.
6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
a. En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du
préavis de deux (02) jours de liberté par semaine pris, à son choix globalement ou
heure par heure et payés à plein salaire.
b. A la demande de l’intéressé ou de l’employeur ces jours de liberté peuvent être bloqués
et, s’ils sont pris à la fin de la période de préavis, venir raccourcir celle-ci d’autant.
7. Dans le cas de licenciement, l’employeur s’engage à prendre toutes les dispositions pour
libérer dans des délais raisonnables, compte tenu de l’emploi et des responsabilités
assumées, le travailleur qui justifie qu’il a trouvé un nouvel emploi ; ce dernier n’est alors
pas tenu au versement d’une indemnité pour non observation de la partie du préavis non
effectuée.
1. a. A l’expiration du délai légal de six (06) mois, le travailleur malade qui est dans l’incapacité
de reprendre l’exécution de son contrat et qui ne formule pas la demande prévue à l’article
25 ci-dessus perd le droit au bénéfice de la prolongation fixée à cet article.
b. En tout état de cause, la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée
au travailleur, avec ampliation à l’Inspecteur du travail du ressort.
2. a. La notification permet d’une part de constater la rupture du contrat du fait de l’inaptitude
du travailleur et d’autre part de procéder à la liquidation de ses droits.
c. Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de
toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail. Cependant, il est alloué au
travailleur comptant au moins cinq (05) ans de service dans l’entreprise, une indemnité
égale à l’indemnité de licenciement.