Article 1er – Le présent décret fixe les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.
CHAPITRE I : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL D’UNE CONVENTION COLLECTIVE
Article 2 – (1) Conformément à l’article 52, alinéa (1) du Code du Travail ci-après désigné « le Code », une convention collective a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, soit d’une branche d’activités ou de plusieurs branches d’activités réputés connexes entre elles.
Article 3 – (1) Lorsqu’une convention collective est conclue dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, son champ d’application territorial peut être national, interdépartemental ou local. Elle est dite convention collective d’entreprise et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une extension à une entreprise non signataire.
CHAPITRE II : DE LA CONCLUSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
SECTION I : des dispositions communes a toutes les conventions collectives
Article 4 – (1) Les représentants des organisations syndicales visées à l’article 52 du Code peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en vertu :
Article 5 – (1) Toute convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Article 6 – La convention collective est établie sur papier libre et doit être signée par chacun des négociateurs.
Article 7 – (1) Outre les indications relatives à son champ d’application professionnel et territorial, au lieu et à la date de sa conclusion, à la désignation des parties contractantes, aux noms et qualité des signataires, la convention collective doit obligatoirement compter des dispositions concernant :
SECTION II : Des dispositions particulières aux conventions collectives nationales
Article 8 – (1) La convention collective nationale est élaborée par une commission mixte composée, en nombre égal, de représentants des employeurs et des travailleurs, nommés par arrêté du Ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Article 9 – Pour l’application des dispositions de l’article 8, le caractère représentatif d’une organisation syndicale s’apprécie dans la branche d’activité concernée par la convention collective, en fonction des critères définis à l’article 20 du Code.
Article 10 – (1) La commission mixte est présidée par un représentant de l’Administration chargée du Travail, désigné dans l’arrêté prévu à l’article 8.
CHAPITRE III : DES REGLES APPLICABLES AU DEPOT, A LA PUBLICITE ET AUX CONDITIONS D’ADHESION A UNE CONVENTION COLLECTIVE
SECTION I : Du dépôt
Article 11 – (1) La convention collective est déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu où elle a été conclue.
Article 12 – (1) La date du dépôt sert de point de départ du délai d’application de la convention, de la modification ou révision, de la dénonciation de l’adhésion et du retrait de celle-ci.
Article 13 – Les modifications apportées à une convention collective doivent être déposées, notifiées et publiées dans les mêmes conditions que la conclusion.
SECTION II : De la publicité de la convention collective
Article 14 – La communication de la convention collective est donnée gratuitement aux personnes intéressées dans les locaux du greffe du tribunal où cet instrument a été déposé. Des copies certifiées conformes, sur papier libre, leur sont délivrées sur leur demande et à leurs frais.
Article 15 – (1) Dans les établissements entrant dans le champ d’appli- cation d’une convention collective, l’existence de celle-ci doit être portée à la connaissance des travailleurs lors de leur embauche.
SECTION III : Des conditions d’adhésion à une convention collective
Article 16 – (1) Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à une convention collective, peut y adhérer ultérieurement à la double condition suivante :
Article 17 – La dénonciation d’une convention collective fait l’objet d’un acte signé par la ou les partie(s) contractante(s) qui en prend ou en prennent l’initiative. Cet acte est soumis, tant en ce qui concerne le dépôt que la notification, au Ministre chargé du travail, aux formalités prévues à l’article 11.
CHAPITRE IV : DE L’EXTENSION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Article 18 – (1) Les dispositions d’une convention collective nationale peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travail- leurs compris dans son champ d’application professionnel.
Article 19 – (1) Lorsque l’extension d’une convention collective nationale est envisagée, le Ministre chargé du travail fait publier dans le Journal Officiel et suivant la procédure d’urgence, un avis de projet d’extension, auquel est joint le texte in extenso de la convention, si celle-ci n’a pas déjà fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions de l’article 52, alinéa (4) du Code.
Article 20 – Dans le délai de trente (30) jours qui suit la date de publication de l’avis au Journal Officiel, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées peuvent adresser au Ministre chargé du travail leurs observations sur les dispositions de la convention dont l’ex- tension est envisagée, et leur avis sur l’opportunité de l’extension de tout ou partie des dispositions, en considération de la situation de la branche d’activité concernée.
Article 21 – Le projet de décret portant extension est soumis à l’avis de la Commission Nationale Consultative du Travail accompagné de tous documents pertinents et, notamment, de la copie de l’avis d’extension, ainsi que des observations qui auraient été formulées dans le délai prévu à l’article 20.
Article 22 – Le retrait d’extension est soumis aux formalités de consultation prévues aux articles 19 et 20.
CHAPITRE V : DES EFFETS ET DE L’EXECUTION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE
SECTION I : Des effets
Article 23 – (1) Sont soumis aux obligations d’une convention collective tous ceux qui l’ont signée à titre personnel, ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires.
SECTION II : De l’exécution
Article 24 – Les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs liées par une convention collective sont tenues de s’abstenir de toute décision, action, attitude ou de tout comportement qui soit de nature à en compromettre la loyale extension. Elles ne sont garantes de cette exécution que dans la limite fixée par la convention.
Article 25 – (1) Une organisation syndicale liée par une convention peut, en son nom propre, intenter une action en dommages et intérêts contre tout autre syndicat ou groupement, ainsi que contre ses propres membres ou toute autre personne, liés par la convention, qui en violeraient les dispositions ou en entraveraient l’exécution.
CHAPITRES VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 26 – Lorsqu’une action née d’une convention collective est intentée par une personne physique ou morale, toute organisation syndicale dont les membres sont liés par ladite convention peut, sauf opposition de la personne physique ou morale qui intente cette action, intervenir à l’instance, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Article 27 – Les dispositions des articles 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, alinéas (3) et (4), 24, 25 et 26 s’appliquent aux accords d’établissement prévus à l’article 57 du Code.
Article 28 – Sont punis des amendes prévues à l’article 167 du Code, les auteurs d’infractions aux dispositions des conventions collectives ayant fait l’objet d’un décret d’extension, matière de salaires, primes, indemnités et de tous avantages évaluables en espèces, sans préjudice des redressements qui doivent être intégralement effectués sur mise en de- meure et dans les délais indiqués par l’inspecteur du travail et de la pré- voyance sociale du ressort.
Article 29 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celle du décret n° 75/50 du 22 janvier 1975.
Article 30 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /-