Décret N°93/576/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme du certificat d’enregistrement d’un syndicat

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 11, alinéa (2) ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement,
Sur avis de la Commission nationale consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993.
DÉCRÈTE :

Article 1er – Le présent décret fixe la forme du certificat d’enregistrement d’un syndicat, ci-après désigné « le Certificat ».

Article 2 – (1) Le Certificat est délivré par le greffier des syndicats.

(2) II est conforme au modèle annexé au présent décret et comporte les mentions suivantes :
a) La dénomination complète, ainsi que le siège de l’organisation syndicale concernée ;
b) La date et le numéro d’enregistrement ; et
c) Le cachet et la signature du greffier des syndicats.

Article 3 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /

Yaoundé, le 15 juillet 1993
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Simon ACHIDI ACHU
ANNEXE : MODEL DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DELIVRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N° 92/007 DU 14 AOUT PORTANT CODE DU TRAVAIL
Le Greffier des Syndicats certifie que………………………dont le siège est établi à ………………. a été enregistré sous le n° …………………………………..…
En foi de quoi le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Yaoundé, le 15 juillet 1993
Cachet – Signature
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