Art. 1er – La commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires est composée de dix représentants des employeurs et de dix représentants des travailleurs.
Art. 2 – 1) Un arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale détermine annuellement la répartition de ces sièges entre les organismes syndicaux les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
2) Celles-ci désignent, pour chaque session de la commission, autant de représentants, titulaires et suppléants, qu’il leur a été attribué de sièges.
Art. 3 – 1) La commission se réunit sur convocation du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 4 – 1) La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents. Elle se prononce à la majorité des membres présents, et sure une base paritaire.
Art. 5 – Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale. Ce fonctionnaire est également chargé de l’élaboration et de la conservation des procès-verbaux de sessions.
Art. 6 – Les fonctions de membres de la commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission bénéficient de la gratuité de transport dans les mêmes conditions que les membres du conseil national du travail.
Art.7 – 1) Les décisions prises par la commission sont rendues exécutoires par arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Art.8 – Le présent décret, qui abroge les décrets N° S 69-DF-15 du 17 janvier 1969 et 71-DF-153 du 2 avril 1971, sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais.