Article 1 – Le présent décret fixe les modalités de retenue à la source (check-off) et de gestion des cotisations syndicales prévues par l’article 26 de la loi n°67/LF/6 du 12 Juin 1967 susvisée.
Article 2 – (1) Le montant des cotisations ordinaires d’un travailleur régulièrement affilié à une organisation syndicale est, après accord de l’intéressé, directement prélevé sur son salaire par les soins de l’employeur et versé immédiatement au compte prévu au paragraphe 3 du présent article.
Article 3 – (1) A la fin de chaque mois ou, le cas échéant, à la fin de chaque période où le salaire est acquis au travailleur, l’employeur vire au compte visé au paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessus, le montant des sommes retenues au titre des cotisations ordinaires des travailleurs relevant de son autorité.
Article 4 – Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 26 du Code du Travail, un arrêté du Ministre de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale fixe la portion des cotisations syndicales réservées à des œuvres de sécurité sociale des organisations syndicales.
Article 5 – La répartition du produit des cotisations syndicales entre les diverses instances des organisations syndicales s’effectuent par le Comité National des Cotisations Syndicales comprenant des représentants syndicaux, un représentant du Ministre de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale et des représentants de la formation politique à laquelle le syndicat serait affilié.
Article 6 – Il est procédé préalablement à toute répartition, au prélèvement de la portion destinée aux œuvres sociales telles que fixée par arrêté du Ministre de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale.
Article 7 – Le Comité National des Cotisations syndicales élit son Président et fixe lui-même les règles de son fonctionnement notamment :
Article 8 – (1) Conformément à la législation en vigueur, le contrôle de la gestion financière des syndicats ressort de la compétence du Greffier des Syndicats.
Article 9 – Toute infraction au présent décret est punie des peines prévues à l’article 362 du Code Pénal.
Article 10 – Le présent décret, qui prend effet dès la constitution du Comité visé à l’article 5 ci-dessus sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais. /-