Arrêté N°020/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de déclaration d’établissement

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 92/248 du 27 novembre 1992 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
Vu l’Avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993 ;
ARRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – (1) Le présent arrêté a pour objet, de fixer les modalités et les formes des déclarations que les employeurs sont tenus d’adresser à l’Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale et au Service de la Main d’œuvre du ressort dans les cas suivants concernant une entre- prise ou un établissement :

1. ouverture ou remise en activité ;
2. cessation d’activité ;
3. changement dans l’activité, le statut juridique ou la situation géo- graphique.
(2) Est soumise aux obligations du présent arrêté, toute personne physique ou morale quelle que soit sa forme et son activité, qui se pro- pose d’employer ou qui emploie des travailleurs au sens défini à l’article premier du code de Travail.
(3) Sont dispensés des déclarations prévues ci-dessus :
– Les services et établissements publics
– Les personnes employant uniquement les gens de maison pour leur service personnel.

Article 2 – (1) Les déclarations sont dites « déclaration d’établissement » et sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé en annexe, selon trois formules différentes (A, B, C) correspondant respectivement aux cas envisagés aux numéros 1, 2 et 3 du paragraphe 1 de l’article ci-dessus.

(2) Les déclarations sont adressées sous pli recommandé en 05 exemplaires datés, certifiés et signés, au Chef de la circonscription d’Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale dans le ressort duquel se trouve situé l’établissement concerné, à raison d’une déclaration pour chaque établissement d’une entreprise.

Article 3 – (1) Au sens du présent arrêté, l’établissement s’entend comme une unité de production de biens et/ou des services, établie en un lieu géographique donné.

(2) L’entreprise est une unité économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou collective) produisant des biens et/ou des services.
(3) L’entreprise peut avoir plusieurs activités économiques et comprendre un ou plusieurs établissements. L’entreprise unique et indépendante constitue à la fois une entreprise et un établissement.

CHAPITRE II - LES DECLARATIONS D'ETABLISSEMENT FORME ET DELAIS

Article 4 – Toute personne qui se propose d’ouvrir ou de remettre en activité un établissement de quelque nature que ce soit, doit dans les trente jours précédant l’ouverture, procéder à une déclaration de formule A.

Article 5 – En cas de cessation d’activité définitive ou envisagée pour une durée supérieure à six mois, le chef d’établissement doit procéder à une déclaration de formule B, et ce au moins trente jours avant la date prévue pour ladite cessation d’activité sauf cas de force majeure.

Article 6 – (1) En cas de changement survenu dans l’activité principale, la situation juridique ou géographique d’une entreprise ou d’un établissement, le chef d’entreprise ou d’établissement doit dans trente jours suivant l’événement ayant motivé ledit changement, procéder à une déclaration de formule C.

(2) Cette déclaration est produite notamment dans les cas suivants :
a) changement d’activité principale ;
b) transfert d’emplacement à l’intérieur d’un même ressort d’Inspection du Travail et de la prévoyance sociale.
c) modification dans la situation juridique de l’entreprise (en particulier par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, changement de concessionnaire) ;
d) changement de raison sociale.
e) changement de chef d’entreprise dans le cas des entreprises à propriété individuelle.

Article 7 – En cas de transfert d’emplacement définitif ou envisagé pour une durée supérieure à six mois d’une circonscription d’Inspection à une autre, le chef d’entreprise ou d’établissement adresse simultanément la formule B à l’Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale dans le ressort duquel se trouvait antérieurement situé l’établissement, et la for- mule A à l’Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale dans le ressort duquel l’établissement a été transféré

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 – Tout chef d’entreprise doit, dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté fournir au chef de la circonscription d’Inspection du travail et de la Prévoyance Sociale du ressort pour tout établissement dépendant de son entreprise, la déclaration de formule A dans les formes et conditions prévues à l’article 2 ci-dessus.

Article 9 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R. 370 (12) du Code pénal.

Article 10 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l’arrêté n° 20/MTLS/ DEGRE du 27 mai 1969.

Article 11 – Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 26 mai 1993
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale
Simon MBILA
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