CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er – (1) Le présent arrêté a pour objet, de fixer les modalités et les formes des déclarations que les employeurs sont tenus d’adresser à l’Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale et au Service de la Main d’œuvre du ressort dans les cas suivants concernant une entre- prise ou un établissement :
Article 2 – (1) Les déclarations sont dites « déclaration d’établissement » et sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé en annexe, selon trois formules différentes (A, B, C) correspondant respectivement aux cas envisagés aux numéros 1, 2 et 3 du paragraphe 1 de l’article ci-dessus.
Article 3 – (1) Au sens du présent arrêté, l’établissement s’entend comme une unité de production de biens et/ou des services, établie en un lieu géographique donné.
CHAPITRE II - LES DECLARATIONS D'ETABLISSEMENT FORME ET DELAIS
Article 4 – Toute personne qui se propose d’ouvrir ou de remettre en activité un établissement de quelque nature que ce soit, doit dans les trente jours précédant l’ouverture, procéder à une déclaration de formule A.
Article 5 – En cas de cessation d’activité définitive ou envisagée pour une durée supérieure à six mois, le chef d’établissement doit procéder à une déclaration de formule B, et ce au moins trente jours avant la date prévue pour ladite cessation d’activité sauf cas de force majeure.
Article 6 – (1) En cas de changement survenu dans l’activité principale, la situation juridique ou géographique d’une entreprise ou d’un établissement, le chef d’entreprise ou d’établissement doit dans trente jours suivant l’événement ayant motivé ledit changement, procéder à une déclaration de formule C.
Article 7 – En cas de transfert d’emplacement définitif ou envisagé pour une durée supérieure à six mois d’une circonscription d’Inspection à une autre, le chef d’entreprise ou d’établissement adresse simultanément la formule B à l’Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale dans le ressort duquel se trouvait antérieurement situé l’établissement, et la for- mule A à l’Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale dans le ressort duquel l’établissement a été transféré
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 – Tout chef d’entreprise doit, dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté fournir au chef de la circonscription d’Inspection du travail et de la Prévoyance Sociale du ressort pour tout établissement dépendant de son entreprise, la déclaration de formule A dans les formes et conditions prévues à l’article 2 ci-dessus.
Article 9 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R. 370 (12) du Code pénal.
Article 10 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l’arrêté n° 20/MTLS/ DEGRE du 27 mai 1969.
Article 11 – Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-