Arrêté N°013/MTLS/DEGRE du 18 juin 1968 relatif au registre d’employeur

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
ARRETE :

Article 1 – Tout employeur, public ou privé, doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit  » registre, d’employeur  » et le mettre à la disposition des fonctionnaires de contrôle du Ministère du Travail et des Lois Sociales dans les conditions fixées ci-après :

SECTION I : CONTENU ET MODELE DU REGISTRE D'EMPLOYEUR

Article 2 – Le registre d’employeur est composé de trois fascicules distincts et doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Article 3 – (1) Le premier fascicule du registre d’employeur est consacré à l’inscription par ordre d’entrée de tous les travailleurs occupés dans l’établissement.

2) II comporte pour chaque travailleur les mentions suivantes :
– Le numéro d’ordre donné lors de son entrée dans l’établissement ;
– La date d’entrée dans l’établissement ;
– Les nom et prénoms du travailleur ;
– Son ‘lieu de recrutement ;
– Son sexe ;
– Sa date de naissance, même approximative ;
– Sa nationalité ;
– La référence à sa carte nationale d’identité ;
– Le numéro de sa carne de travail.

Article 4 – (1) Le deuxième fascicule de registre d’employeur comporte les renseignements concernant la vie professionnelle et familiale du travailleur ; il est tenu par feuilles nominatives individuelles, celles-ci se succédant dans l’ordre des numéros d’entrée figurant au premier fascicule.

(2) Chaque feuille nominative comporte les notions suivantes :
– Rappel du numéro d’ordre du travailleur, de ses nom et prénoms, de sa date d’entrée dans l’établissement ;
– Adresse du travailleur ;
– Adresse de la personne à prévenir en cas d’accident survenu au travailleur ;
– Situation de famille ;
– Nature de contrat de travail : verbal ou écrit, avec indication s’il y a lieu du numéro et de la date du visa délivré par le Service National de la main-d’œuvre ;
– Classification professionnelle attribuée au travailleur par référence à la convention collective en vigueur s’il en existe, ainsi que l’emploi tenu correspondant ;
– Les indications relatives au salaire :
a) Montant du salaire de base en espèce et en nature (logement, nourriture) ;
b) Eventuellement le montant des accessoires fixes du salaire : prime d’ancienneté, prime d’assiduité, indemnité de fonction, indemnité prévue à l’article 70 du Code du Travail, autres indemnités ;
– Les indications relatives au congé et notamment :
a) La période de service à laquelle se réfère le congé ;
b) Les dates de prise et de fin du congé :
c) Le nombre de jours ouvrables que comporte le congé ;
d) Le montant de l’allocation perçue pour le congé considéré ;
– Le montant du cautionnement en numéraire ou en titre remis par le travailleur à l’employeur, avec mention du lieu où le dépôt en a été effectué ;
– La date de sortie de l’établissement, le motif du départ du travail- leur (expiration du contrat, rupture de contrat par démission ou licenciement, accident, décès, etc).
(3) Pour les mentions énumérées aux alinéas 6, 7 et 8 ci-dessus, la feuille nominative comportera en nombre suffisant des colonnes verti- cales destinées à recevoir les dates de la première fixation et des variations subséquentes.

Article 5 – (1) Le troisième fascicule du registre d’employeur est réservé aux visas, observations et mises en demeure apposés par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou son délégué.

(2) II comporte cinq colonnes réservées aux rubriques suivantes :
– Date de l’observation ou de la mise en demeure ;
– Objet de l’observation ou de la mise en demeure et de l’infraction constatée ;
– Délai assigné à l’expiration duquel l’infraction devra avoir disparu ;
– Signature et cachet de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou son délégué ;
– Les observations concernant les suites données par l’employeur aux infractions constatées.

SECTION II : TENUE DU REGISTRE D'EMPLOYEUR ET PRESENTATION AUX FONCTIONNAIRES DE CONTROLE

Article 6 – Chaque fascicule du registre d’employeur est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes ou surcharges ni apostilles. Il est côté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais par le chef de la Circonscription ou sous-circonscription de contrôle du travail du ressort, ou à défaut, dans les localités ou ne sont installées ni un inspecteur ni un contrôleur du travail, par le chef de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle est situé l’établissement.

Article 7 – (l) Dans les entreprises comprenant plusieurs établissements un registre est tenu par établissement, au siège de chacun d’eux.

(2) Au sens du présent arrêté, la distinction entre entreprise et l’établissement est celle définie par l’arrêté n° 0010/MTLS/DEGRE du 17 juin 1968 relatif aux délégués du personnel.

Article 8 – (1) Chaque fascicule du registre d’employeur doit être tenu sans déplacement à la disposition des fonctionnaires de contrôle habilités et présenté à ceux-ci sur leur demande. A cet effet, le chef d’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que même en son absence le registre puisse être présenté auxdits fonctionnaires.

(2) Le registre d’employeur est conservé au siège de l’établissement pendant un délai de cinq années à dater de la dernière inscription portée. Pendant ce délai, il peut être consulté par les fonctionnaires de contrôle habilités

SECTION III : DEROGATIONS A LA TENUE DU REGISTRE D'EMPLOYEUR

Article 9 – Ne sont pas astreintes à la tenue d’un registre d’employeur les personnes employant des gens de maison pour leur service personnel.

Article 10 – (1) Les, travailleurs embauchés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et qui perçoivent effectivement leur salaire en fin de travail et au plus tard en fin de journée, ne font pas obligatoirement l’objet d’une inscription au registre d’employeur.

(2) Il en est de même des manœuvres engagés pour un travail saison- nier ou temporaire ne devant pas excéder deux mois.

Article 11 – (1) Les entreprises utilisant des fiches individuelles com- portant toutes les indications énumérées à l’article 4 ci-dessus sont dis- pensées, sur autorisation de l’Inspecteur du Travail du ressort, de la tenue du second fascicule du registre d’employeur.

(2) Chaque feuille doit avoir été, au préalable, cotée et visée dans les formes prévues à l’article 6 du présent arrêté, suivant une numérotation continue correspondant à celle prévue pour les inscriptions au premier fascicule.

SECTION IV MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 – (1) Sont abrogés les arrêtés n° 4914 du 5 octobre 1953 et n° 1015 du 1er Mars 1954 fixant au Cameroun Oriental le modèle du registre d’employeur portant dérogation à la tenue dudit registre.

(2) Les employeurs du Cameroun Oriental pourront toutefois continuer à utiliser jusqu’à achèvement les registres d’employeur actuellement en cours ;
(3) Les employeurs du Cameroun Occidental disposeront d’un délai de trois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Fédérale, pour se mettre en règle avec les dispositions édictées aux articles l à 11 ci-dessus.

Article 13 – Sont punis des pénalités prévues à l’article R-370 (12°) du Code Pénal les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 1 à 7 du présent arrêté. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a inscriptions omises ou erronées, l’ensemble des mentions concernant un travailleur comptant dans chaque fascicule pour une inscription.

Article 14 – Le défaut ainsi que le refus de présentation d’un fascicule du registre d’employeur, en contravention des dispositions de l’article 8 ci-dessus, sont considérés comme obstacle à l’exercice des pouvoirs incombant aux Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et passibles en conséquence des pénalités prévues à l’article 188 du Code du Travail, sans préjudice des sanctions énoncées à l’article précédent et propres à l’omission des inscriptions obligatoires.

Article 15 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République Fédérale en français et en anglais communiqué partout où besoin sera. / –

Yaoundé, le 18 juin 1968
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales
. NZO EKHAK NGHAKY
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