Article 1 – Tout employeur, public ou privé, doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit » registre, d’employeur » et le mettre à la disposition des fonctionnaires de contrôle du Ministère du Travail et des Lois Sociales dans les conditions fixées ci-après :
SECTION I : CONTENU ET MODELE DU REGISTRE D'EMPLOYEUR
Article 2 – Le registre d’employeur est composé de trois fascicules distincts et doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Article 3 – (1) Le premier fascicule du registre d’employeur est consacré à l’inscription par ordre d’entrée de tous les travailleurs occupés dans l’établissement.
Article 4 – (1) Le deuxième fascicule de registre d’employeur comporte les renseignements concernant la vie professionnelle et familiale du travailleur ; il est tenu par feuilles nominatives individuelles, celles-ci se succédant dans l’ordre des numéros d’entrée figurant au premier fascicule.
Article 5 – (1) Le troisième fascicule du registre d’employeur est réservé aux visas, observations et mises en demeure apposés par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou son délégué.
SECTION II : TENUE DU REGISTRE D'EMPLOYEUR ET PRESENTATION AUX FONCTIONNAIRES DE CONTROLE
Article 6 – Chaque fascicule du registre d’employeur est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes ou surcharges ni apostilles. Il est côté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais par le chef de la Circonscription ou sous-circonscription de contrôle du travail du ressort, ou à défaut, dans les localités ou ne sont installées ni un inspecteur ni un contrôleur du travail, par le chef de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle est situé l’établissement.
Article 7 – (l) Dans les entreprises comprenant plusieurs établissements un registre est tenu par établissement, au siège de chacun d’eux.
Article 8 – (1) Chaque fascicule du registre d’employeur doit être tenu sans déplacement à la disposition des fonctionnaires de contrôle habilités et présenté à ceux-ci sur leur demande. A cet effet, le chef d’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que même en son absence le registre puisse être présenté auxdits fonctionnaires.
SECTION III : DEROGATIONS A LA TENUE DU REGISTRE D'EMPLOYEUR
Article 9 – Ne sont pas astreintes à la tenue d’un registre d’employeur les personnes employant des gens de maison pour leur service personnel.
Article 10 – (1) Les, travailleurs embauchés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et qui perçoivent effectivement leur salaire en fin de travail et au plus tard en fin de journée, ne font pas obligatoirement l’objet d’une inscription au registre d’employeur.
Article 11 – (1) Les entreprises utilisant des fiches individuelles com- portant toutes les indications énumérées à l’article 4 ci-dessus sont dis- pensées, sur autorisation de l’Inspecteur du Travail du ressort, de la tenue du second fascicule du registre d’employeur.
SECTION IV MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 – (1) Sont abrogés les arrêtés n° 4914 du 5 octobre 1953 et n° 1015 du 1er Mars 1954 fixant au Cameroun Oriental le modèle du registre d’employeur portant dérogation à la tenue dudit registre.
Article 13 – Sont punis des pénalités prévues à l’article R-370 (12°) du Code Pénal les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 1 à 7 du présent arrêté. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a inscriptions omises ou erronées, l’ensemble des mentions concernant un travailleur comptant dans chaque fascicule pour une inscription.
Article 14 – Le défaut ainsi que le refus de présentation d’un fascicule du registre d’employeur, en contravention des dispositions de l’article 8 ci-dessus, sont considérés comme obstacle à l’exercice des pouvoirs incombant aux Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et passibles en conséquence des pénalités prévues à l’article 188 du Code du Travail, sans préjudice des sanctions énoncées à l’article précédent et propres à l’omission des inscriptions obligatoires.
Article 15 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République Fédérale en français et en anglais communiqué partout où besoin sera. / –