Entre les soussignés représentant
– Le Syndicat National des Pharmaciens du Cameroun (SNPC )
– Le Syndicat National des Pharmaciens d’officine du Cameroun (SYNAPOC)
– Le Syndicat des Exploitants des Laboratoires du Cameroun (SYNDILAB)
– La Confédération des syndicats des travailleurs du Cameroun (CSTC)
– L’union des Syndicats libres du Cameroun (USLC)
Et sous la présidence de monsieur ZOGO OWONA Flavien, sous-directeur de la règlementation et de la coopération internationale du travail, représentant du ministère de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale.
Il a été convenu ce qui suit :
1- La présente convention dénommée ʹʹConvention Collective Nationale de la Pharmacie ʹʹ règle les rapports professionnels entre employeurs et travailleurs, tels qu’ils sont définis à l’article 1er du code du travail dans les entreprises pharmaceutiques exerçant leur activité sur le territoire de la république du Cameroun.
2- Au sens des dispositions de la présente convention, on entend par ʹʹEntreprises pharmaceutiques ʹʹ les officines, les sociétés de répartition et de distribution des médicaments, les laboratoires d’analyses médicales, les industries pharmaceutiques, les institutions de recherche pharmaceutiques.
3- L’ensemble du personnel d’une entreprise tel que définie ci-dessus, et quelle que soit l’activité propre de tel établissement ou tel service, est soumis aux dispositions de la présente convention.
4- La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords d’établissement pourvu que ceux – ci comportent des dispositions nouvelles ou les clauses plus favorables aux travailleurs.
1- Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur.
2- Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de l’acte d’adhésion au greffe du tribunal de première instance de Yaoundé.
3- La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente convention, ni la dénoncer, elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.
4- Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente
convention.
1. La présente convention ainsi que ses annexes peuvent être modifiées par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l’initiative du ministre en charge des questions du Travail et de la Prévoyance
sociale , soit à la demande de l’une des organisations syndicales signataires.
2. La demande de révision formulée par l’une des organisations syndicales signataires doit être faite sous toute forme laissant trace écrite au Ministre en charge des Questions du Travail et de la Prévoyance Sociale, qui en informe l’autre partie intéressée.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.
5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants.
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification envisagée n’ont pas abouti dans un délai d’un an après la saisine du ministre en charge des questions du travail et de la Prévoyance Sociale, chaque partie contractante a la possibilité de dénoncer la présente convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation e
en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de dépôt de l’acte.
3. Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.
Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont fixées par la réglementation en vigueur.
1. La présente convention maintient les avantages acquis à titre individuel ou collectif par les travailleurs.
2. Cependant, les avantages reconnus par la présente convention peuvent enaucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés dans l’entreprise
s
pour le même objet, à la suite des usages, d’une convention particulière ou d’un statut particulier
1. Les organisations signataires témoignent de leur volonté de rechercher toutes possibilités d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l’entreprise.
2. Dans ce but les p: lies en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale de règlement des différends collectifs de travail.
1. Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre cette concertation et de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application
de la présente convention, de ses annexes et additifs.
Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas
en cause le
sens et la portée de la présente convention.
2. La commission est composée de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations signataires.
Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations intéressées au Ministre en charge des questions du Travail et de
la Prévoyance Sociale. ;
3. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie ainsi qu’au Ministre en charge des questions du’Travail et de la Prévoyance Sociale.
La présidence est assurée par un représentant du Ministre en charge des questions du Travail et de la Prévoyance Sociale qui convoque les parties 45 jours au plus tard après dépôt du dossier.
4. Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres, le vote ayant lieu à bulletin secret, le texte de cet avis, signé par les organisations représentées, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente
convention.
5. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de première instance de Yaoundé à la diligence du Ministre en charge des questions du Travail et de la
Prévoyance Sociale 45 jours au plus tard après la convocation des parties.
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit
pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un
groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
2. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait
d’appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel, non plus
que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les
origines sociales, ethniques et raciales du travailleur, pour arrêter leurs
décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition de
travail, les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement
3. Les parties contractantes s’engagent à n’exercer aucune pression ni contrainte
sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation
syndicale.
4. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à
améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue pour trouver la
solution qui arrange au mieux les intérêts des deux parties, sans que cela puisse
porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions et prérogatives
recanues aux délégués du personnel par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur
1. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé
à participer à une commission mixte paritaire, à un séminaire, il appartient à
l’employeur et à l’organisation syndicale de travailleurs intéressée de
déterminer d’un commun accord de quelle façon1 et dans quelles limites
(nombre de participants, durée, etc.) il convient de faciliter cette participation
étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la
gêne qu’elle peut apporter à la marche normale du travail.
2. Par assimilation avec ce qui précède, la participation des responsables
syndicaux au règlement d’un conflit collectif est considérée comme temps de
travail et rémunérée par l’employeur du responsable syndical.
3. Des autorisations exceptionnelles d’absence payées, venant en sus des
permissions prevues à l’article 50 ci-après, peuvent être accordées aux
responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la
limite de dix (10) jours ouvrables par année civile, dans les cas limitatifs
suivants :
(a) Participation aux réunions statutaires de leur organisations
(b) Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
5. Pour les responsables syndicaux des autorisations complémentaires d’absence
payée peuvent peut-être accordées d’un commun accord entre employeur et
organisation syndicale.
6. La pharmacie étant par définition un service de santé publique, il ne saurait être
question pour le personnel appelé à servir le malade de quitter son poste de
travail sans autorisation préalable
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins
égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale
légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical» doit,
à l’expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
2. A l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder deux ans
renouvelables , le travailleur est repris à la catégorif correspondant au moins à sa précédente qualification professionnelle dans l’entreprise, et
l’employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant
3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas,
excéder quatre ans . Toutefois, au delà de cette limite, sauf prolongation
d’accord partie, le contrat de travail est résilié de plein droit sans versement
d’aucune indemnité de part et d’autre.
4. La demande de réintégration, accompagnée éventuellement de l’avis de
l’organisation syndicale, doit être présentée par le travailleur au moins trois
mois avant l’expiration de la suspension du contrat de travail défini à l’alinéa
(2) ci-dessus.
4. La demande de réintégration, accompagnée éventuellement de l’avis de
l’organisation syndicale, doit être présentée par le travailleur au moins trois
mois avant l’expiration de la suspension du contrat de travail défini à l’alinéa
(2) ci-dessus.
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions
sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son
horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l’établissement puisque
le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus dans cet
horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à
l’exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l’intérieur, soit à
l’extérieur de l’établissement
3. Le délégué du personnel ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut
prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne
peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification
professionnelle sauf dans le cas visé à l’article 20 ci-dessous. L’exercice de la
fonction de délégué ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa
carrière dans l’établissement
4. Un délégué du personnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être muté à
titre temporaire ou définitif sans son accord préalable exprimé devant
l’Inspecteur du travail du ressort. En cas de désaccord l’autorisation prévue par
la ‘égislation en vigueur est requise. Dans tous les cas le délégué du personnel
muté perd sa qualité de délégué mais continue à bénéficier de la protection
légale pendant six mois qui suivent la mutation.
1. Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
3. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et
toutes communications avant d’être affichées doivent être soumises à la
direction de l’établissement pour accord et visa. Les objections éventuelles de
celle-ci doivent être formulées dans les quarante huit heures suivant le dépôt de
ces communications.
4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en
dehors du panneau d’affichage.
Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des
travailleurs pour l’instauration et le maintien de saines relations
professionnelles. Dans ce but, les employeurs s’engagent à s’abstenir de toute
discrimination vis-à-vis du ou des responsables syndicaux du fait de leur
qualité. En outre, les parties contractantes s’efforcent mutuellement de coopérer
pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables.
1. Les parties contractantes rappellent les dispositions légales et réglementaires en
ma ière de retenue de la cotisation syndicale pour les travailleurs ayant souscrit
librement au « chek-off », et de versement immédiat du montant de cette
retenue.
2. Il est recommandé aux employeurs d’adresser aux syndicats de base une copie
du bordereau de versement des cotisations syndicales.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
a) A l’extérieur de rétablissement, le délégué doit, sauf cas d’extrême
urgence, prévenir son employeur 48 heures à l’avance ;
b) A l’intérieur de l’établissement, le délégué doit, avant de se déplacer en
informer son responsable hiérarchique. Pour prendre contact avec un
autre travailleur dans le cadre de ses attributions de délégué, il doit en
informer le responsable hiérarchique de celui-ci. Compte tenu de la
fonction sociale de la pharmacie, les déplacements doivent être effectués
de façon à ne pas perturber le service.
4. En aucun cas le temps attribué aux délégués du personnel pour l’accomplissement de leur mission ne peut être reporté au mois suivant, ni faire l’objet d’une quelquonque compensation ou indemnités.
6. Un délégué du personnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être muté à
titre temporaire ou définitif sans son accord préalable exprimé devant
l’Inspecteur du travail du ressort. En cas de désaccord, l’autorisation prévue
par la législation en vigueur est requise. Dans tous les cas, le délégué du
personnel muté perd sa qualité de délégué mais continue à bénéficier de la
protection légale pendant six mois qui suivent la mutation.
1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur
2. L’engagement est constaté par un contrat de travail ou par un formulaire
d’engagement en double exemplaire qui est signé des deux parties et qui
comporte au moins les indications suivantes :
a) Les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité du
travailleur ;
b) La date de prise de l’effet d’engagement ;
c) La nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que
l’échelon de salaire attribués au travailleur ;
d) L’énumération des diplômes obtenus, liés à l’activité
e) Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres
avantages alloués au travailleur ;
f) Le lieu d’embauche et le lieu de résidence habituel ;
g) Le lieu d’exécution du contrat ;
h) La durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat
3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant
l’aptitude requise pour le poste de l’engagement
4. L’engagement peut être précédé d’une épreuve professionnelle ou de test?
psychotechniques
1. L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions
prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Si l’essai a été renouvelé, en cas de rupture de l’engagement au cours de cette
deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :
(a) Catégories 1 et II : 5 jours ouvrables ,
(b) Catégories III à VI : 7 jours ouvrables ;
(c) Catégories VII à XII : 30 jours ouvrables
1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification
définie en annexe de la présente Convention Collective.
L’ attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de
l’engagement est fonction, d’une part des caractéristiques de l’emploi proposé,
d’autre part de la qualification requise pour tenir cet emploi, cette qualification
pouvant résulter, soit d’une formation professionnelle sanctionnée par un
diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d’une
expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le « tas »
3. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes, ni des
références professionnelles dont il n’a pas fait état au moment de
l’engagement
4. Lorsqu’un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes
techniques retenus par la classification professionnelle jointe en annexe et
utilisable dans l’entreprise, il est reclassé à la catégorie qui correspond à ce
diplôme dans un délai maximum de douze mois suivant la notification à
l’employeur. Il est classé dans l’emploi correspondant en fonction de ses
compétences et des possibilités de l’entreprise, si ce diplôme correspond à la
catégorie déjà occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification
d’échelon
1. Les employeurs assurent la formation et le perfectionnement professionnels de
leurs agents au moyen :
– De stages professionnels dans les établissements spécialisés existant ou
à créer au bénéfice des travailleurs dont le recrutement définitif est
envisagé ;
– De stages et de cours spécialisés au profit des travailleurs les plus aptes
à assurer des fonctions précises au sein de l’entreprise.
2. Ces modes de formation viennent naturellement s’ajouter à la formation sur le
tas déjà pratiquée dans plusieurs entreprises.
1. La gestion de l’entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif
conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien relevant soit d’une catégorie inférieure,
soit d’une catégorie supérieure, soit de la même catégorie
2. Le travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d’une autre catégorie
que la sienne est soumis aux règles suivantes :
a) Durée du remplacement : la durée maximale du remplacement est
limitée à 6 mois éventuellement renouvelable, une seule fois ;
b) Le travailleur muté à une catégorie inférieure à la sienne garde le
bénéfice de ses acquis ;
c) Indemnité d’intérim ou d’affectation provisoire d’un travailleur à une
Catégorie supérieure à la sienne : si cette période est égale ou
supérieure à un mois, l’intérimaire ou l’affecté provisoire perçoit une
indemnité égale à la différence entre le salaire de l’échelon A de sa
catégorie et celui de l’échelon A de la catégorie du travailleur qu’il
remplace.
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de
déplacement conjoncturel, elle s’ajoute aux avantages prévus à l’article
45 ci-dessous
1. En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’employeur fait appel
en priorité aux travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à occuper le
poste. La préférence est alors donnée à capacité égale aux travailleurs les plus
anciens
2. La période probate pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant
correspond aux périodes réglementaires d’essai de la catégorie de promotion.
3. Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit,
s’il y a lieu, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire
de son échelon et celui de l’échelon A de la catégorie du nouvel emploi. Dès la
fin de celle-ci, le travailleur est classé soit dans la catégorie du nouvel emploi,
soit maintenu à son ancien poste.
4. Un travailleur qui a assuré un remplacement dans un emploi de catégorie
supérieure dans les conditions de l’article 20 (a) ci-dessus doit, au-delà d’un
an, être reclassé à la catégorie de remplacement
Les employeurs s’attachent à mettre en œuvre dans leur entreprise une politique effective et diligente de Camerounisation des emplois dans la ligne définie par le gouvernement.
Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d’un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après. La réclamation est
introduite par toute voie laissant trace écrite auprès de l’employcur, soit
directement par le travailleur, soit par l’intermédiaire d’un délégué du
personnel. L’employeur est tenu de donner une réponse par toute voie laissant
trace écrite, au travailleur dans un délai de 30 jours.
2. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur,
celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement, soit directement soit
par l’intermédiaire d’un délégué du personnel. La demande de reclassement est
faite par toute voie laissant trace écrite ; elle est adressée à l’inspecteur du
travail du ressort, avec copie à l’employeur. Elle fait apparaître le nom et la
qualité du demandeur, le classement actuel du travailleur, le classement
revendiqué, l’argumentation évoquée .
3. La commission paritaire de classement est composée de quatre représentants
des employeurs, et de quatre représentants des travailleurs de la branche
d’activité, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de
la branche. L’inspecteur du travail du ressort en assure la présidence. Le
secrétariat, présidé par l’inspecteur du travail du ressort comprend en outre un
représentant des employeurs et un représentant des travailleurs
4. La commission se réunit à la diligence de son président dans un délai d’un
mois à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement
5. La commission doit entendre pour information avant de statuer, le travailleur
qui a introduit la demande ainsi que l’employeur. Elle apprécie et fixe la
catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et
prend une décision en ce sens. Cette décision, en cas de reclassement du
travailleur prend effet pour compter de la date à laquelle la demande visée au
paragraphe 3 ci-dessus a été introduite auprès de l’employeur
6. La décision de la commission est prise à la majorité des membres, le président
participant au vote ; elle est motivée et consignée dans un procès verbal
7. Le procès verbal est établi et notifié aux parties dans un délai de huit jours
francs. La partie qui n’accepte pas la décision de la commission dispose d’un
délai de quinze jours francs, pour compter de la notification, pour engager la
procédure de règlement des différends individuels de travail. Pendant cette
période, l’employeur ne peut prononcer le licenciement du travailleur sauf cas
de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l’établissement.
Les parties contractantes rappellent les dispositions légales en vigueur relatives à la clause de non concurrence.
1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce
qui concerne l’exécution de ses fonctions et, d’une manière générale, pour tout
ce qui a trait à l’activité de l’entreprise qui l’emploie.
2. Il a, en particulier, l’obligation de ne pas faire profiter une entreprise
concurrente des renseignements propres à l’entreprise qui l’emploie.
3. De son côté, l’employeur doit s’abstenir de donner sur le travailleur qui l’a
quitté, des informations de nature à nuire à ce dernier ou à entraver son
embauche dans une autre entreprise
1. La période de suspension pendant la durée des obligations militaires du
travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant
pour l’ancienneté. En ce qui concerne le régime indemnitaire, les parties se
réfèrent à la législation en vigueur.
2. A l’expiration du temps passé sous les drapeaux, le travailleur est repris de
plein droit dans son ancienne catégorie. La période passée sous les drapeaux
ouvre droit pour le travailleur à l’avancement d’échelon, au calcul de
l’indemnité de licenciement, au droit du congé sans rémunération et à la
majoration de congé pour ancienneté
1. En cas d’accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu
d’en aviser son employeur dans un délai de trois jours ouvrables, et de lui
adresser dans les plus bref délais le certificat de constatation prévu par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur
2. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical
de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son
certificat médical initial la date de reprise du travail et qu’aucun élément
nouveau n’est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
1. En cas de maladie ou d’accident non imputable au travail, dûment constaté par
un médecin de l’entreprise ou relevant d’un établissement hospitalier reconnu
par l’État, le travailleur bénéficie , en fonction de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la suspension de son contrat, du régime indemnitaire,
à plein salaire suivant :
a) Moins d’un an : 1 mois de salaire ;
b) Entre 1 et 5 ans : 3 mois de salaire
c) Au-delà de 5 ans : 4 mois de salaire.
2. En cas de pluralité d’absence pour maladie ou accident au cours de la même
année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l’ancienneté
du travailleur excéder 4 mois de plein salaire.
3. Le travailleur-ayant épuisé ses droits ou indemnités prévues ci-dessus et qui
n’est pas en mesure de reprendre son service au terme de la période légale de
suspension du contrat peut, sur sa demande et sur présentation du certificat
médical, obtenir des prolongations semestrielles de la période de suspension
dans la limite maximale d’un an.
1. En matière de réparation des accidents de travail et des maladies
professionnelles, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en
vigueur.
2. Cependant, dans la limite de la période prévue à l’article 28 ci-dessus pour
l’indemnité de maladie, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire de
la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son salaire, heures
supplémentaires non comprises
1. Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou
non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif,
l’employeur peut lui proposer un emploi relevant d’une catégorie inférieure
fixée d’accord partie, mais correspondant à sa capacité constatée par le
certificat médical de reprise du travail.
1. Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou
non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif,
l’employeur peut lui proposer un emploi relevant d’une catégorie inférieure
fixée d’accord partie, mais correspondant à sa capacité constatée par le
certificat médical de reprise du travail
2. Si l’accident ou la maladie n’est pas imputable au travail, l’employeur peut
proposer au travailleur un emploi relevant d’une catégorie négociée d’accord
partie.
3.
Le travailleur est alors rémunéré au taux de la catégorie correspondante.
I. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une
notification par la partie, employeur ou travailleur, qui prend l’initiative de la
rupture.
2. Cette notification, faite par écrit à l’autre partie doit porter l’indication du motif
de a rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception,
est subordonnée to ‘e résiliation
3. Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la
législation en vigueur
Les parties conviennent qu’une attestation provisoire est délivrée, sur sa
demande, au travailleur au début de la période de préavis afin de lui permettre
de chercher un nouvel emploi.
1. (a) A l’expiration du délai légal de six mois, le travailleur malade qui est dans
l’incapacité de reprendre l’exécution de son contrat de travail doit adresser à
son employeur un certificat médical établissant son inaptitude au service. S’il
n’a pas demandé et obtenu la prolongation de la suspension prévue à l’article
28 paragraphe 3 ci-dessus et s’il n’a pas été remplacé, le délai de six mois est
prorogé soit jusqu’à sa guérison, soit jusqu’à son remplacement effectif. S’il a
été remplacé, le certificat médical donne à l’employeur la possibilité de
prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement
le travailleur.
(b) Si ce certificat médical n’a pas été adressé à l’employeur, celui-ci peut
constater d’office la rupture du contrat.
(c) Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail est notifiée par toute voie
laissant trace écrite au travailleur avec ampliation à l’Inspecteur du Travail du
ressort.
2. (a) La notification permet d’une part de constater la rupture du contrat ,
de l’inaptitude du travailleur et d’autre part de procéder à la liquidation de ses
droits.
(b) Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de
préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail. Cependant,
est alloué au travailleur comptant cinq ans de service dans l’entreprise, une indemnité égale à deux mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime
d’ancienneté.
3. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date
d’expiration de celui-ci
1. Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et
réglementaires, obéissent notamment aux modalités qui suivent :
2. Toute résiliation de contrat est subordonné à un préavis donné par la partie qui
prend l’initiative de la rupture
Cependant, le préavis n’est pas requis dans les cas ci-après :
a) Engagement à l’essai sous réserve des dispositions de l’article 17,
paragraphe 2 ci-dessus ;
b) Faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction
compétente ;
c) Rupture à l’initiative de la femme salariée en période de grossesse ou
d’allaitement ;
d) Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas
considérées comme des cas de force majeure.
3. Pendant le délai de préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect
de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l’égard de
laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au
préavis et n’est pas tenue de verser l’indemnité compensatrice pour la période
non effectuée.
4. La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer intégralement ou
partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.
Le montant de l’indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute
nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura
pas été effectivement respecté.
5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la notification faite par la
partie qui prend l’initiative de la rupture est portée à la connaissance de l’autre
partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième.
Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur.
6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Des délais plus longs neuvent être prévus par contrat individuel.
7. En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la
durée du préavis de deux jours de liberté par semaine, pris, d’accord parties,
globalement ou heure par heure et payés à plein salaire.
A la demande de ‘intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin
de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d’autant.
8. Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant la
passation de service, le travailleur licencié qui a exécuté la moitié du préavis et
qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi peut,’après avoir
avisé son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans
avoir à payer l’indemnité compensatrice pour la durée du préavis non effectué.
1. Si l’une des parties désire mettre fin au contrat de travail avant le départ en
congé, notification doit être faite à l’autre partie, quinze (15) jours francs avant
la date de départ en ce qui concerne les travailleurs des catégories I à IV, un
mois en ce qui concerne les travailleurs des catégories V11 à XII.
2. En cas d’inobservation de cette clause l’indemnité compensatrice de préavis est
majorée de 50 %.
Il en est de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.
Tout licenciement individuel ou collectif, motivé par une diminution de l’activitéde l’entreprise ou une réorganisation intérieure envisagée par l’employeur, est
soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Dans
ce cas, le travailleur lice ié qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel
emploi bénéficie des dispositions de l’article 33, paragraphe 8 ci-dessus.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant
accompli dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un an, a droit
à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2.
Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, cette indemnité est égale pour
chaque année de présence dans l’entreprise, à un pourcentage du salaire
mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à
l’exclusion des indemnités représentatives de frais ou d’avantages en nature.
Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d’années.
3. Le pourcentage applicable au salaire moyen varie comme suit :
• 20 % pour chacune des cinq premières années ;
• 30 % pour chacune des années de la 68nc à la 10ème ;
• 40 % pour chacune des années de la 11ème à la 158mc incluse ;
• 45 % pour chacune des années de la 16tne à la 20°me incluse ;
• 50 % pour chacune des années au-delà de la 20eme année.
1. L’arrivée à l’âge de jouissance d’une pension ou d’une allocation de vieillesse
constitue un cas normal de cessation du contrat de travail, tant à l’égard du
travailleur que de l’employeur, il suffit à l’une ou l’autre des parties d’en
prendre acte, à tout moment, pour en tirer les effets de droit.
2. La cessation de contrat, soit à l’initiative du travailleur, soit à l’initiative de
Employeur, est assortie, en toute hypothèse, d’une obligation de notification
réciproque et d’une indemnité de fin de carrière quand le travailleur compte
dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un an
3. Le délai de notification requis est fixé à 12 mois précédant la date de départ à
la retraite
4. Sauf pratique plus avantageuse en vigueur dans l’entreprise, l’indemnité de fin
de carrière à la charge de l’employeur est égale à l’indemnité de licenciement.
Elle ne saurait se cumuler avec une indemnité ayant le même objet. Elle est
exclusive de tout autre indemnité si ce n’est l’indemnité compensatrice de délai
de notification et celle de congé payé.
1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants-droit les sommes dues
jusqu’à la date du décès : salaire, prime d’ancienneté, indemnité de congé payé,
indemnités habituelles dans l’entreprise correspondant à un travail effectif.
2. En outre, si le travailleur réunissait douze (12) mois d’ancienneté à la date du
décès (sauf cas d’accident du travail ou maladie professionnelle), il est versé
aux ayants-droit une indemnité de décès égale à l’indemnité de licenciement.
3. Sauf pratique avantageuse dans l’entreprise, l’employeur fournit le cercueil et assure le transport funéraire dans la ville du lieu d’embauche.
4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de
recrutement du fait de l’employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du
corps du défunt du lieu du décès soit au lieu de résidence habituelle, soit au
lieu de recrutement, soit au lieu d’inhumation, au choix de la famille. En tout
état de cause, les frais assurés de ce fait ne peuvent excéder ceux qui
résulteraient du transport des restes mortuaires au lieu de la résidence
habituelle. Lesdisposiions du présent paragraphe
sont applicables, sur le territoire national, en cas de décès de l’épouse du travailleur et de ses enfants
légitimes mineurs.
1. Conformément à la réglementation en vigueur, la durée hebdomadaire de
travail est de 45 heures pour le travailleur exclusivement affecté à la vente dans
les officines de pharmacies, et à 56 heures pour le personnel occupé
exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, au service
d’incendie. Le reste du personnel est soumis à la durée légale de 40 heures par
semaine.
2. La fixation de l’horaire de travail journalier et la répartition de la durée du
travail, de même que leur révision éventuelle font l’objet d’une décision de
l’employeur après consultation des délégués du personnel s’il en existe et à
défaut du représentant du personnel.
3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l’hypothèse d’une
répartition inégale du travail entre six jours de la semaine, conserve sa qualité
de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés
payés.
4. Dans le cas d’une interruption de travail dont le travailleur n’est pas
responsable, le temps pendant lequel il reste à la disposition de l’employeur lui
est payé comme temps de travail effectif
1. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables sont
rémunérées conformément à la réglementation en vigueur et selon d’autres
modalités plus favorables aux travailleurs fixées d’accord parties.
2. Les heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire
ou pendant les jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire comme
suit :
– Heures supplémentaires de jour : majoration de 45 % du salaire horaire,
– Heures supplémentaires de nuit : majoration de 60 % du salaire horaire
3. Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour effectuer des heure
supplémentaires est prévenu au moins 48 heures à l’avance.
La récupération des heures de travail s’effectue conformément à la
réglementation en vigueur ou d’accord parties pour les cas non prévus par la
réglementation. Elle doit avoir lieu pendant les jours ouvrables et respecter le
repos hebdomadaire. Quand la répartition de l’horaire de l’entreprise est
établie sur cinq (5) jours ou cinq (5) jours et demi, la récupération peut jouer
sur le sixième jour.
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur.
2.
Tout travailleur effectuant au moins six heures de travail dans un poste
encadrant minuit, bénéficie d’une indemnité dont le montant est égal à 3 % du
salaire mensuel de la Première catégorie, échelon A, pour les travailleurs des
categories I à IV, et 4 % dudit salaire pour les travailleurs des catégories VII à
XII. Cette indemnité ne s’applique pas aux gardiens et aux veilleurs de nuit,
sauf accord particulier au sein de l’entreprise
1. les nécessités de service ou les impératifs de la profession peuvent occasionner
des déplacements, soit au lieu de l’emploi, soit hors de ce lieu.
2. Les déplacements étant faits à l’initiative et sous l’autorité de l’employeur, les
frais qui en résultent sont à sa charge.
3. Les obligations de l’employeur varient selon la nature, la forme et la durée du déplacement. L’employeur a la faculté soit d’assurer la fourniture directe ou indirecte des prestations qui lui incombent, soit de rembourser les frais engagés sur note justificative, barème ou forfait.
4. Le salaire du travailleur en déplacement est maintenu sur la base de l’horaire normal de l’entreprise
1. Par déplacement occasionnel on entend le déplacement de courte durée
effectué pour raison de service, hors du lieu d’emploi. il ne peut excéder deux
mois consécutifs.
2. Le déplacement occasionnel donne lieu au versement d’une indemnité de
déplacement occasionnelle calculée selon un barème tenant compte des frais
supplémentaires engagés par le travailleur et de son appartenance catégorielle.
3. En sus de l’indemnité de déplacement sus-visée, le travailleur perçoit par jour
pour ces repas une indemnité calculée comme suit :
4. Pendant le déplacement, le travailleur perçoit la même rémunération que s’il
avait travaillé selon l’horaire de l’entreprise.
1. Par déplacement conjoncturel, on entend le déplacement provisoire de longue
durée effectué pour raison de service hors du lieu habituel d’emploi sans que
cette durée puisse inférieure à deux mois ni excéder six mois. Le cas se
présente notamment à l’occasion d’intérim pour stage, maladie démission du
titulaire du poste.
2. Le déplacement conjoncturel n’entraîne pas de changement de résidence
habituelle du travailleur.
3. Le déplacement conjoncturel donne lieu au versement d’une indemnité de
séjour représentative des frais supplémentaires exposés par le travailleur. Cette
indemnité de séjour est égale à 50 % du salaire catégoriel échelonné. Elle est
représentative de l’ensemble des frais de séjour dont l’hébergement et la
nourriture. Si le logement est fourni en nature, cette indemnité est ramenée à 25
%. Cependant, l’indemnité de séjour est égale à l’indemnité de déplacement
occasionnel durant les quinze (15) premiers jours
4. Pendant le déplacement conjoncturel, le travailleur ne perçoit pas de frais de
mission.
1. Quand il s’avère que la durée prévue pour le déplacement doit excéder celles
fixées aux articles 44 et 45 ci-dessus, le déplacement est définitif et entraîne
l’installation à demeure du travailleur hors de sa résidence habituelle. Il
comporte alors des conséquences pour le travailleur et sa famille en ce qui
cencere les frais de voyage, de transport, d’emménagementct de logement.
La famille du travailleur s’entend de son ou ses conjoints et de ses enfants
mineurs légitimes vivant habituellement avec lui.
2. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de
transport de ses bagages sont à la charge de l’employeur du lieu d’embauche
ou du lieu de la résidence habituelle au lieu d’emploi. les modalités de
transport font l’objet de l’article 48 ci-après.
3. Le logement du travailleur et de sa famille est assuré par l’employeur à titre
gratuit. Les conditions précises de celte prestation font l’objet de l’article 57 ci
après.
4. Quand l’employeur ne dispose pas d’un logement, il est tenu de verser au
travailleur une indemnité compensatrice de logement au taux fixé par la
réglementation en vigueur
1. Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles ou sur
prescription médicale dans une autre ville que celle du lieu de son premier
emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle, peut, sur demande
écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de
l’entreprise et de la qualification de l’intéressé.
2. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille de même que les frais de
transport de scs bagages sont à la charge de l’employeur du lieu de recrutement
au nouveau lieu de résidence habituelle, selon les modalités précisées à l’article
48 ci-après.
3. Cette mutation ne confère pas à l’intéressé la qualité du travailleur déplacé au
sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
1. Le déplacement du personnel et le transport des bagages sont à la charge de l’employeur.
2. Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature qui ne sont dues qu’en cas de déplacement effectif du travailleur , et le cas échéant de sa famille.
1. Le travailleur bénéficie de congés payés dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses plus favorables
des contrats individuels.
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l’employeur que pour le
travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être
effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité
compensatrice durant l’existence du contrat de travail.
3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois ; toutefois, des accords
individuels peuvent permettre :
a) La prise de congés fractionnés à condition que l’une des fractions ait au
moins une durée de douze jours ouvrables continus ;
b) L’imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles
d’absence non payées ;
4. Sauf disposition plus favorable des contrats individuels, l’allocation de congés
payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur
au cours de la période de référence selon les modalités prévues par la
réglementation en vigueur.
6. Lorsque la durée du congé principal est inférieure à dix huit jours ouvrables,
les majorations pour ancienneté indiquées ci-dessus sont fractionnées au
prorata à condition que la durée du congé principal soit au moins égale à six
jours ouvrables. Le congé principal s’entend de l’ensemble du nombre de jours
de congé auquel le travailleur a droit pour une période donnée, même si ce
congé a été pris par fractions.
1. Le travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d’absence à l’occasion
de la survenance de certains événements familiaux. Ces événements font objet
de l’énumération ci-après avec la mention des délais d’absence appropriés.
2. Ces permissions exceptionnelles d’absences sont payées dans la limite des délais prévus, mais à condition que leur cumul n’excède pas 10 jours ouvrables par année calendaire.
3. Sur demande du travailleur, mais d’accord parties, les permissions exceptionnelles d’absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque événement et au-delà du plafond de dix jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés annuels ou font l’objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur.
4. Quand l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas rémunérée.
5. En ce qui concerne les délais impartis aux travailleurs pour informer
l’employeur, les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.
6. Le travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou étal civil
dans un délai de soixante jours suivant l’événement.
7. Tableau des permissions exceptionnelles payées :
• Accouchement de l’épouse du travailleur……. 3 jours.
• Mariage d’un enfant du travailleur …… 2 jours
• Décès du conjoint du travailleur……….. 5 jours
• Décès d’un enfant……………..
5 jours
• Décès du père ou de la mère…………. 5 jours
• Décès d’un frère ou d’une sœur……….. 2 jours
Ces jours s’entendent de jours de travail effectif.
Toute absence du travailleur non justifiée dans les six (6) jours ouvrables qui
suivent l’arrêt de travail, sauf cas de force majeure, permet à l’employeur de
prendre une sanction disciplinaire.
1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur
l’une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :
c) Mise à pied de 1 à 8 jours ;
2. Les sanctions énoncées en (a) et (b) ne sauraient être invoquées à l’encontre du
travailleur si, à l’expiration d’un an suivant la date d’intervention de l’une ou
l’autre de ces sanctions, aucune autre sanction n’a été prononcée.
3. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par
l’employeur sans que l’intéressé, assisté s’il le désire d’un délégué du
personnel s’il en existe, ou du syndicat auquel il appartient, n’ait eu la
possibilité de se justifier par écrit.
4. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Ampliation de la
décision est adressée dans les quarante huit heures à l’Inspecteur du travail du ressort.
1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, et payé à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou
au mois.
2. Lorsque la remuneration est basée sur un travail à la tâche ou aux pièces, ou
composée en tout ou en partie de commissions, elle fait l’objet d’entente entre
employeur et travailleur intéressés, le principe retenu étant que cette façon de
rémunérer doit procurer au travailleur de capacité moyenne et entraîné,
travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur
rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
3. Les augmentations décidéespar l’employeur ont essentiellement pour objet la
promotion individuelle.
1. Sur sa demande, des avances exceptionnelles de salaire peuvent être accordées
au travailleur en fonction d’une part de sa position dans l’entreprise
(ancienneté, salaire, manière de servir) de l’objet de l’avance, des engagements
en cours du travailleur et, d’autre part, des possibilités de l’employeur.
2. Ces avances sont consenties dans les formes prévues par les dispositions,
légales et réglementaires en vigueur et donnent lieu à des retenues à la source
dans la limite de la quotité cessible et saisissable prévue par lesdites
dispositions.
1. L’avancement d’échelon s’effectue par décision de l’employeur. Cependant,
après trois années d’ancienneté dans un échelon, le passage à l’échelon
supérieur est de droit pour le travailleur.
2. Les parties conviennent que ce délai constitue un maximum qui ne saurait faire
obstacle à un franchissement plus rapide d’échelon, en fonction de la manière
de servir à tous égards du travailleur.
3. Les parties-recommandent la signature d’accords d’établissements prévoyant
descondirions plus favorables au sein de l’entreprise.
La prime d’ancienneté est régie par les dispositions reglementaires en vigueur.
A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Sauf dispositions plus favorables dans l’entreprise, le logement est fourni au
travailleur dans les cas et aux conditions prévus par la législation et la
réglementation en vigueur.
2. En cas de rupture de contrat de travail, le travailleur installé dans un logement
fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais fixés ci-après :
a) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du travailleur
avec accomplissement du préavis : évacuation à l’expiration de celui-ci ;
b) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du travailleur
avec versement de l’indemnité compensatrice de préavis : évacuation à
l’issue d’une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait
eu droit.
c) En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice :
évacuation immédiate.
d) En cas de licenciement pour faute lourde : évacuation différée dans la
limite de huit jours ouvrables.
e) En cas de décès du travailleur : évacuation par la famille dans les 60
jours qui suivent le décès.
3. L’indemnité de logement visée au paragraphe 5 du présent article est versée
dans les cas prévus en (a) et (b) ci-dessus.
B. CAS DE TRA VA ILLEUR DEPLACE DU FAIT DE L’EMPLOYEER
4. Le logement doit être satisfaisant et décent, correspondre à la situation de
famille du travailleur et à sa position hiérarchique dans l’entreprise.
5. Sauf pratiques plus avantageuses dans les entreprises et compte tenu des
responsabilités et des sujétions particulières aux emplois des catégories IX à
XII, les parties contractantes recommandent le versement aux agents desdites
categories non logés d’une allocation de participation aux frais de logement
fixée d’accord parties. Cette allocation ne fait pas obstacle à l’attribution d’autres primes ou indemnités liées à la fonction.
1. Les employeurs doivent veiller tout particulièrement au respect des règles de
santé et de sécurité dans leur entreprise, conformément à la réglementation en
vigueur.
2. Les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs s’efforcent de
développer l’esprit de sécurité chez les travailleurs.
1. Dans les établis, ments où des équipements spéciaux de protection ou des
tenues de travail sont prévus par mesure de santé ou de sécurité, l’employeur
est tenu de les fournir gratuitement. Le travailleur est tenu de les porter, il est
responsable de leur bon entretien.
2. Les conditions d’attribution, de port, de renouvellement et de restitution en cas
de départ de la société ou de mutation doivent être spécifiées par le règlement
intérieur de l’entreprise
Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, sans que lesdites dispositions
puissent faire obstacle à l’attribution d’avantages supérieurs dans le cadre du
contrat individuel de travail ou d’accord d’établissement.
1. Tout travailleur hospitalisé par un médecin agréé par l’employeur ou relevant
d’un établissement hospitalier reconnu par l’État bénéficie d’une prise en
charge par l’employeur délivrée à l’établissement hospitalier pour le paiement
des frais d’hospitalisation du travailleur dans la limite des sommes qui sont ou
qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces,
indemnité de maladie, éventuellement indemnité de préavis, de licenciement,
de congé).
2. Lorsque l’employeur agissant aux lieu et place du travailleur aura payé les frais
d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord parties par
retenues mensuelles après la reprise du travail, sans pouvoir excéder la quotité cessible et saissable de salaire.
3. Au titre d’avantages sociaux exceptionnels consentis par l’employeur des -remises dont taux est fixé d’accord parties dans le cadre des accords
d’établissement peuvent être accordées aux travailleurs.
1. Les parties contractantes s’en rapportent à la législation et à la réglementation
en vigueur. Elles recommandent la plus grande attention aux problèmes de
protection sociale.
2. Pour une meilleure protection sociale des travailleurs, les parties
recommandent la création d’organismes mutualistes au sein des entreprises
avec la participation des travailleurs et de l’employeur.
L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail et verse à
cette occasion à chaque récipiendaire une prime dont le montant est au moins égal
à onze fois le salaire horaire de la 7ème catégorie, échelon A, et ceci par année
d’ancienneté dans l’entreprise et de l’employeur ou ses filières.
Dans le cas où aucune mesure particulière n’est accordée au personnel en fin
d’année sous quelque forme que ce soit, les parties contractantes recommandent
l’attribution d’une gratification de fin d’année. Celle-ci constitue un
encouragement individuel pour le travailleur dans sa manière de servir.
1.Une prime de caisse mensuelle est versée aux travailleurs désignés ci-dessous
aux taux suivants :
Dans une entreprise où il n’existe qu’un caissier unique, sa prime de caisse est
égale à celle d’un caissier principal telle que fixée ci-dessus.
2. Cette prime entraine la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste.
1. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport dans l’intérêt
service et le maintenant en bon état bénéficie en contrepartie d’une indemnité
fixée d’accord parties.
2. Le montant de cette indemnité doit tenir compte, d’une part de l’usage qui est
fait du véhicule ou de l’engin, et d’autre part de la valeur d’achat d
l’assurance, de la vignette, de l’entretien, du carburant.
1. Dans le cas où l’employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou
collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité mensuelle de
participation aux frais de transport égale à 5 % du salaire mensuel de la
catégorie V échelon D pour vingt-deux (22) jours de travail effectif. Celte
indemnité est augmentée ou réduite en fonction du nombre de jours,
effectivement travaillés dans le mois.
2. La présente indemnité n’est pas attribuée aux travailleurs qui bénéficient de
l’indemnité d’usage de véhicule ou d’engin prévue à l’article 66 ci-dessus.
1. Une prime de salissure est prévue en faveur des travailleurs employés à des
travaux salissants.
2. Les emplois concernés, les taux et les modalités de versement de cette prime
sont fixés par l’employeur en accord avec les délégués du personnel et/ou les
représentants du personnel.
Les parties contractantes reconnaissent l’importance pour l’épanouissement des
travailleurs et, partant, pour les relations professionnelles, des activités artistiques,
culturelles et sportives. Elles se déclarent favorables en conséquence à la création, à
l’initiative soit d’une organisation de travailleurs, soit d’un groupe d’employeurs, de
clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. La partie patronale s’engage à participer à ces créations au besoin de concert avec les employeurs d’autres branches d’activités.