2. L’attribution d’une catégorie au moment de l’engagement est fonction
d’une part, des caractéristiques de l’emploi tenu, et d’autre part de la
qualification nécessaire pour tenir l’emploi proposé. Cette qualification
résulte soit d’un diplôme officiellement reconnu, soit d’une formation ou
d’une expérience professionnelle acquise par la pratique.
3. Le travailleur qui, après son recrutement, présente un diplôme ou un titre
de qualification supérieur à celui ayant justifié son classement dans une
catégorie, ne peut s’en prévaloir pour prétendre à un reclassement. Les
diplômes ou titres de qualification obtenus après l’engagement ne seront
pris en considération que dans la limite des postes vacants et s’ils sont
directement utilisables dans lesdits postes.
4. Le fonctionnaire détaché est classé à la catégorie lui permettant de
percevoir une rémunération équivalente à celle de son indice de la
Fonction Publique, sans être cependant inférieure à la rémunération
globale payée aux travailleurs de l’organisme d’accueil exerçant des
fonctions similaires, compte tenu des indemnités et avantages
habituellement alloués au personnel concerné. Cette catégorie est
déterminée en tenant compte du grade et de la classe du fonctionnaire à
son dernier poste.
Les conditions particulières dans lesquelles s’effectuera le travail des femmes et
des jeunes de moins de dix-huit ans sont fixées par la législation et la
réglementation en vigueur.
1. Les contestations individuelles portant sur la classification du travailleur
qui n’auraient pu être réglées dans le cadre de l’entreprise sont soumises à
une commission paritaire de classement par requête adressée à
l’Inspecteur du Travail du ressort.
2. Cette commission convoquée et présidée par l’Inspecteur du Travail du
ressort est composée de deux représentants des employeurs de la
profession et de deux représentants des travailleurs de la profession. Elle
statuera sur tout différend qui lui sera soumis concernant les contestations
de classement des travailleurs.
3. Cette commission aura à apprécier, à fixer la catégorie dans laquelle est
classé le poste occupé par le travailleur, et à prendre une décision dans ce
sens au cas où elle attribuera un nouveau classement.
4. La décision prendra effet à compter de la date où la demande de
reclassement a été introduite auprès de l’employeur.
5. Les membres sont désignés par le Président de la Commission sur
proposition des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs
les plus représentatives. Ils pourront s’adjoindre, à titre consultatif, un de
leurs collègues plus qualifié pour apprécier le litige.
6. La commission se réunit obligatoirement dans les quatre mois qui suivent
la requête de l’une des parties et se prononcera dans les quinze jours qui
suivent la date de la première réunion.
7. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la
commission, le Président participant au vote. Elle est applicable et
notifiée par procès-verbal aux parties intéressées. Toutefois, si une des
parties conteste cette décision, il lui est loisible de saisir dans un délai d’un mois l’autorité compétente dans le cadre du règlement des conflits
individuels défini par la législation en vigueur.
8. Le travailleur continue normalement son activité pendant la durée de la
procédure et l’employeur ne peut prononcer son licenciement qu’en cas de
faute grave ou lourde, ou de fermeture de l’établissement.
1. Tout engagement d’un travailleur doit être précédé d’une visite médicale
d’embauche effectuée par le service médical de l’entreprise ou par un
médecin agréé. En tout état de cause, cette visite médicale doit intervenir
au plus tard dans les huit jours qui suivent son embauche.
2. Les frais afférents à la visite médicale sont à la charge de l’employeur.
Les travailleurs licenciés dans le cadre de l’article 40 du Code du Travail
conservent la priorité d’embauche pour une durée de deux ans, à condition de
manifester, dans l’intervalle, par écrit leur intention de renouer des relations de
travail avec leur ancien employeur.
Les employeurs devront s’efforcer d’assurer la formation et le perfectionnement
professionnels de leurs agents au moyen des stages professionnels ou séminaires
dans les organismes spécialisés.
Les employeurs s’engagent à mettre en œuvre dans leur entreprise une politique
effective de camerounisation des postes de cadres selon la ligne définie par le
Gouvernement.
1. Le passage d’un échelon inférieur à un échelon supérieur s’effectue sur la
base du mérite et de l’ancienneté. L’avancement au mérite s’effectue
après deux ans d’ancienneté. Toutefois, ceux des travailleurs qui n’auront
pas bénéficié de l’avancement au mérite devront bénéficier de
l’avancement automatique après une période de trois ans
2. La valeur de l’échelon G est déterminée en ajoutant à l’échelon F la
différence entre ce dernier et l’échelon E de la catégorie concernée.
1. L’intérim est l’affectation d’un travailleur de catégorie inférieure à un
poste de catégorie supérieure.
2. L’intérim doit être au préalable notifié par écrit. Dans ce cas et dans la
mesure où la période d’intérim sera supérieure ou égale à un mois, се
travailleur percevra une prime d’intérim égale à la différence du salaire de
la catégorie échelon A du poste occupé et l’échelon A du salaire de sa
catégorie.
Cette dernière disposition ne s’applique pas au travailleur d’une catégorie
supérieure ou égale à celle du travailleur remplacé.
3. Pour les cadres, cette prime sera fixée d’accord parties sans cependant être
inférieure au minimum prévu à l’alinéa 2.
4. La durée maximale de l’intérim est de six mois.
5. Lorsqu’il s’agit d’un intérim à un poste de responsabilité, le travailleur
bénéficiera, outre la prime d’intérim, des avantages liés au poste,
indemnités de sujétion, de déplacement, de transport, etc.
6. Le fait pour le travailleur d’occuper momentanément un poste en
l’absence de son titulaire ne lui donne en aucun cas le droit de réclamer sa
titularisation d’office si le poste devient définitivement vacant.
Les parties contractantes, reconnaissant la situation particulière de l’activité
agricole soumise aux aléas climatiques, aux variations des cours mondiaux des
produits de base et autres facteurs exogènes, conviennent de сеce qui suit :
a. En cas de catastrophes naturelles ou de baisse de revenus dues à une cause
indépendantes de la volonté de l’employeur et après consultation des Délégués du Personnel et accord de l’Inspecteur du Travail du ressort, les
horaires de travail dans l’entreprise ou le secteur concerné seront
réaménagés de façon à réduire par travailleur le nombre d’heures effectivement travaillées sans que cette réduction dépasse 50% de l’horaire normal.
b. L’employeur sera tenu d’informer les syndicats des travailleurs des
mesures ainsi prises avant leur mise en application effective.
c. Toutefois, si l’interruption du travail devait se prolonger plus d’un mois, il
sera alors envisager la mise en chômage technique de l’ensemble ou une
partie du personnel concerné conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Les parties rappelleront dans le contrat, si elles le jugent nécessaire, les
dispositions légales en vigueur relatives à la clause de non concurrence.
1. En cas d’accident du travail, l’employeur doit prendre toutes les
dispositions utiles afin que le travailleur victime soit évacué dans de
bonnes conditions vers le centre hospitalier le plus proche.
2. L’employeur doit déclarer tout accident de travail et diligenter vers les
organismes compétents le dossier y afférent dans les délais
réglementaires.
3. L’employeur s’engage à prendre en charge pour tout travailleur victime
d’accident du travail, tous les frais y relatifs avant de se faire rembourser
par l’organisme assureur.
4. Pendant la période d’hospitalisation, le travailleur bénéficie d’une
indemnité équivalente au salaire auquel il aurait pu prétendre.
5. L’employeur s’engage à verser à toute victime d’un accident du travail
dont la durée d’hospitalisation et d’incapacité est supérieure ou égale à un mois, un acompte de 75% sur les indemnités qui lui sont dues. Cet
acompte sera versé mensuellement.
1. En cas de maladie de longue durée, le travailleur bénéficiera d’une
indemnité unique calculée sur la base des dispositions de l’article 33
alinéa 1 du code du Travail à la quelle s’ajoute un mois de salaire
supplémentaire.
2. En cas de rechute ou autre maladie au cours de la même année entraînant
une indisponibilité supérieure à la durée du préavis applicable à
l’intéressé, celui-ci ne pourra prétendre qu’à l’indemnité unique prévue à
l’alinéa 1 ci-dessus.
1. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par la volonté
de l’une des parties.
3. Le préavis doit être notifié par écrit.
4. Pendant la durée du préavis et en vue de rechercher un emploi, le
travailleur licencié bénéficiera d’un jour et demi de liberté par semaine
pris à son gré, globalement ou par fraction, et payé à plein temps.
5. Le travailleur démissionnaire bénéficiera d’un jour de liberté dans les
mêmes conditions que ci-dessus.
6. Les modalités choisies par le travailleur doivent être communiquées à
l’employeur par écrit.
7. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée,
le travailleur qui se trouvera dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi
pourra, après avoir avisé son employeur au moins quarante-huit heures à
l’avance, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à
payer l’indemnité pour inobservation du préavis et sans pouvoir prétendre
à une indemnité compensatrice pour la durée du préavis non effectuée.
8. En cas de compression de personnel, les dispositions réglementaires
seront scrupuleusement respectées.
L’indemnité de préavis est calculée suivant l’assiette prévue par la
réglementation en vigueur.
Cette indemnité versée au moment du départ du travailleur est calculée comme
suit:
Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d’année dans la
limite du mois échu.
1. Les parties contractantes recommandent l’octroi d’une prime de bonne
séparation négociée de gré à gré suivant les modalités ci-après:
– Usure prématurée d’un travailleur âgé de moins de cinquante ans;
– Restructuration d’entreprise (article 40 du Code du Travail);
– Maladie et accident de travail rendant impossible la continuation
des relations de travail;
– Transfert de propriété avec rupture de contrats de travail;
– Départ en retraite par anticipation pour usure prématurée ou pour
incapacité physique constatée par le médecin d’entreprise.
2. our bénéficier de cette prime, le travailleur doit justifier d’une
ancienneté d’au moins deux ans.
3. Le montant de la prime ne peut être inférieur à un mois de salaire brut.
1. L’entreprise assure la fourniture du cercueil et le transport de la dépouille
mortelle du lieu de décès au lieu d’inhumation choisi par la famille.
2. Il assurera en outre le transfert de la famille et ses effets personnels du
lieu d’emploi à la résidence du de cujus.
3. Les dispositions de l’article 34 alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux
conjoints et aux enfants légitimes du travailleur âgés de cinq à vingt et un
ans.
4. Les taux minima pour le remboursement des frais sont ceux pratiqués
dans l’entreprise.
5. IL est versé aux ayants droit du défunt une indemnité de décès dont le
montant est déterminé suivant le tableau ci-après :
1. Tout travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite bénéficie
d’une indemnité équivalente à l’indemnité de décès. Cette indemnité
ne peut être inferieure à un mois de salaire.
2. Les syndicats s’engagent à encadrer les travailleurs pour la préparation
à la retraite. L’employeur leur apportera le soutien nécessaire.
1. Les parties contractantes fixent d’un commun accord à quarante huit
heures la durée hebdomadaire de travail.
2. La fixation de l’horaire de travail journalier et sa révision éventuelle font
l’objet d’une décision de l’employeur après consultation des Délégués du
Personnel.
Le travailleur déplacé pour une période n’excédant pas trois mois est
en mission temporaire.
Au-delà de cette période, il est considéré comme définitivement muté,
si les relations de travail se poursuivent au lieu d’affectation.
Sauf dispositions plus favorables, l’intéressé aura droit, outre son transport et celui de sa famille à une indemnité de déménagement au
tarif en vigueur selon les modalités ci-après :
– 600 kgs pour le travailleur;
– 400 kgs pour le/la conjoint(e);
Un acte de l’employeur constate la fin de la mutation.
1. On entend par déplacement temporaire, le déplacement de courte durée
effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d’emploi. Il ne peut excéder trois mois consécutifs.
En ce qui concerne les autres localités, ces frais seront déterminés par
l’employeur en tenant compte du coût de la vie et de la distance.
3. Les frais de transport, téléphone, fax, etc., restent à la charge de
l’employeur au cas où ils sont engagés pour des raisons d’ordre
professionnel.
En cas de poursuite judiciaire d’un travailleur par un tiers à l’entreprise dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions, il a droit à une assistance de l’employeur.
1. Des permissions exceptionnelles d’absence payées, non déductibles
des congés annuels, seront accordées aux travailleurs à l’occasion d’évènements familiaux ou sociaux dans les circonstances et
conditions ci-après :
–
Six jours pour le décès du conjoint, père, mère, enfant du travailleur;
– Quatre jours pour le mariage du travailleur;
– Trois jours pour l’accouchement de l’épouse du travailleur;
– Deux jours pour le mariage de l’enfant du travailleur.
2. Ces permissions d’absences sont à prendre au moment où se produit
l’évènement qui les justifie.
3. En cas d’évènement imprévisible tel que l’accouchement avant terme
ou le décès, le travailleur doit informer par écrit son supérieur
hiérarchique des causes de son absence au plus tard dans les trois jours
ouvrables suivant l’évènement.
Dans les autres cas, le travailleur doit informer son supérieur
hiérarchique six jours à l’avance.
Toute absence d’un travailleur non justifiée de trois jours ouvrables, sauf cas de force
majeure, entraîne une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement sans préavis,
ni indemnités, sous réserve de l’appréciation de l’autorité compétente.
1. Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.
2. La durée de congé est augmentée en considération de l’ancienneté du
travailleur dans l’entreprise suivant le tableau ci-dessous :
– De 0 à 05 ans inclus: 18 jours ouvrables par an;
– De 21 à 25 ans : 30 jours ouvrables par an
– De 26 à 30 ans : 33 jours ouvrables par an
– De 31 à 35 ans : 36 jours ouvrables par an
– Au-delà de 35 ans : 39 jours ouvrables par an.
3. L’ordre des départs en congé est fixé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. L’employeur s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir compte des préférences manifestées par le personnel.
4. Des délais éventuels de route seront accordés au travailleur à la suite
d’une entente directe avec l’employeur. Ces congés supplémentaires dont la durée ne peut excéder dix jours, ne sont pas payés.
5. Lorsqu’un jour férié intervient pendant la jouissance du congé du travailleur, il s’ajoute au nombre de jours de congé de l’intéressé.
Les congés de maternité sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.
Les congés de maladie imputables ou non à l’activité professionnelle
sont régis par les dispositions légales et réglementaires.
1. Les salaires sont calculés à l’heure pour les travailleurs appartenant aux
catégories de 1 à 6. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs
de catégories 7 à 12.
2. Les payes sont établies mensuellement. Tous les salaires doivent être
payés en monnaie ayant cours légal et ne sauraient en aucun cas être
versés en marchandises, denrées, rations ou autres substituts.
3. Les modalités de paiement, de périodicité du salaire et de versement
d’acomptes sont régies par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
4. La rémunération à l’heure ou au temps est celle dans laquelle il n’est pas
fait référence à une production quantitative déterminée. La rémunération
est alors uniquement fonction du temps passé au travail.
5. La détermination du travail à la tâche fera l’objet d’une entente directe entre employeurs et travailleurs intéressés.
6. La rémunération du travail à la tâche ou la rémunération mixte doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacités moyennes et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
7. Dans le cas d’une interruption de travail dont le travailleur n’est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur sera gardé à la disposition de l’employeur sera au taux normal. Mais si, pendant le temps d’arrêt, d’autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter.
En dehors des dispositions existant dans la législation en vigueur, aucune retenue d’aucune sorte ne peut être faite sur le salaire d’un travailleur. Aucune dette ne peut être recouvrée sur le salaire d’un travailleur sans son accord formel.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la réglementation
en vigueur.
La prime d’ancienneté sera attribuée aux travailleurs conformément
aux dispositions légales et réglementaires. Elle récompense l’ancienneté et non l’assiduité.
Il sera attribué au travailleur rémunéré à l’heure une prime d’assiduité qui sera calculée comme suit :
– 02 journées ou 16 heures de salaire catégoriel de l’échelon A, lorsque le travailleur n’aura manqué aucun jour dans le mois.
– 01 journée ou 08 heures de salaire catégoriel de l’échelon A, lorsque le travailleur aura manqué un jour dans le mois.
Les absences exceptionnelles payées ou celles légalement justifiées ne feront pas
obstacles à l’attribution de cette prime.
Tout travailleur effectuant au moins 06 heures de travail de nuit dans un poste encadrant minuit ou effectuant 10 heures consécutives de travail dans la journée, bénéficie d’une prime de panier égale à 1,5 le salaire horaire de la IVe catégorie échelon A pour les travailleurs des catégories I à IV et à 2 fois le salaire horaire de la catégorie du travailleur concerné échelon A pour les travailleurs des catégories V et suivantes.
D’autres primes ou indemnités pourront être attribuées, la dénomination et le montant étant fixés de gré à gré au sein de chaque entreprise.
L’employeur doit enregistrer les travailleurs auprès de l’organisme de sécurité sociale conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Le logement et le transport du personnel sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toutefois, l’employeur s’efforcera, dans la mesure du possible, d’assurer le transport des travailleurs habitant dans un rayon de moins de 10 km du lieu du travail.
Lors de la rupture du contrat, le travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après :
a) En cas de notification de préavis par l’une des parties dans les délais requis: évacuation après expiration de préavis. Ce délai ne pourra être inférieur à un mois;
b) En cas de rupture de contrat par le travailleur sans que le préavis ait été respecté: évacuation immédiate;
c) En cas de licenciement sans préavis, le travailleur devra libérer le logement dans un délai maximum d’un mois;
1. Les parties s’engagent à respecter les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité propres aux activités de leurs entreprises ou établissements conformément à la réglementation en vigueur.
2. Dans
le cadre des comités d’hygiène et de sécurité au travail, employeurs travailleurs devront s’efforcer d’arrêter conjointement toutes mesures permettant d’améliorer l’hygiène, la santé et la sécurité dans leurs entreprises ou établissements.
3. Par ailleurs, les organisations syndicales de travailleurs et les Délégués du
sécurité
Personnel
chez
s’engagent à développer la culture d’hygiène, de santé et de les travailleurs.
L’employeur est tenu de fournir gratuitement au travailleur des équipements adéquats de protection individuels obligatoires tels que prescrits par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les travailleurs sont tenus de les porter et d’en faire bon usage.
Des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l’encontre de ceux des travailleurs qui, volontairement, ne respectent pas cette prescription.
Leur entretien incombe conjointement à l’employeur et au travailleur.
Pour une meilleure protection sociale des travailleurs, les parties recommandent la création des mutuelles au sein de l’entreprise avec la participation de l’employeur et des travailleurs.
Les parties contractantes reconnaissent l’importance pour l’épanouissement des
travailleurs et, partant, pour les saines relations professionnelles, des activités
culturelles, artistiques et sportives. Elles se déclarent en conséquence favorables
à la création, à l’initiative soit des travailleurs d’une ou de plusieurs entreprises,
soit d’une organisation syndicale de travailleurs, de clubs et associations ayant
pour but lesdites activités. La partie patronale s’engage à participer à ces
créations, au besoin de concert avec les employeurs des autres branches
d’activités.
1. Les normes de discipline dans l’entreprise sont définies et contenues dans
le règlement intérieur de l’entreprise. Celui-ci fait l’objet d’une large
information des travailleurs et des délégués du personnel.
2. Les parties contractantes reconnaissent que le pouvoir disciplinaire
appartient à l’employeur.
A la fin de chaque année, l’employeur devra accorder à ses travailleurs une
gratification suivant le résultat positif de l’entreprise.
Il est recommandé qu’avant cette attribution, une concertation avec les Délégués
du Personnel en fixe les modalités et les taux.
1. Les travailleurs ayant acquis l’ancienneté requise feront l’objet d’une
proposition à la Médaille d’Honneur du Travail.
2. L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur de travail et
verse à cette occasion, à chaque travailleur concerné, une prime spéciale
dont le montant est égale à quatre mille cinq cents Francs CFA par année
d’ancienneté et par Médaille.
3. Les parties recommandent l’organisation de la cérémonie de remise des
Médailles tous les trois ans sans excéder cinq ans.
4. Cette prime sera verpée en especes.