Loi N 77/10 du 13 juillet 1977 Portant institution d’une contribution au CREDIT FONCIER

Art 1er — La présente loi institue une taxe sur les salaires distribués, appelée « contribution au Crédit Foncier »

Art 2 — La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun dont l’objet est d’apporter son concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat

Art 3 — (1) Sont assujettis à cette contribution, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.

2) Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a 1er ci-dessus, sont exonĂ©rĂ©s de la contribution patronale :
— L’Etat ;
— Les Communes ;
— Les chambres consulaires
— Les Missions Diplomatiques et Consulaires ;
— Les Syndicats professionnels ;
— Les Associations et organismes à but non lucratif ;
— et dans les conditions qui seront fixées par décret :
• Les exploitants agricoles individuels et les éleveurs ;
• Les Ă©tablissements d’enseignement privĂ© ;
• Les établissements hospitaliers confessionnels ;
• Les établissements sociaux confessionnels et laïcs.

Art  4 — La base de prĂ©lèvement est constituĂ©e :

— en ce qui concerne les salariés, par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle ;
— en ce qui concerne les employeurs, par le montant des salaires, indemnités et émoluments y compris les avantages en nature payés ou accordés à leur personnel pour leur montant réel.

Art 5 — Ne donnent pas lieu à prélèvement :

— Les prestations familiales ;
— Les pensions et rentes viagères ;
— Les salaires du personnel domestique ;
— Les salaires des ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales individuelles, dans les conditions qui seront fixées par décret

Art 6 — (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1 % pour les salariés et à 2,5 % pour les employeurs.

(2) La base de prélèvement est arrondie au millier de francs inférieur

Art 7— La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au Trésor en même temps que la contribution patronale dans les 20 premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.

Toutefois, lorsque le montant du prélèvement mensuel est inférieur à 25.000 Francs, l’employeur est admis à effectuer le versement trimestriel dans les vingt premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent

Art 8 — La contribution au CrĂ©dit Foncier du Cameroun est liquidĂ©e au vu des dĂ©clarations souscrites par les employeurs sur les imprimĂ©s fournis par l’Administration. Ces imprimĂ©s peuvent ĂŞtre retirĂ©s auprès du comptable du TrĂ©sor ou auprès de l’Inspection des ImpĂ´ts.

Ces déclarations doivent comporter les mentions suivantes :
— Nom prénoms ou raison sociale
— Adresse
— Profession
— PĂ©riode d’imposition
— Montant brut total des salaires payés
— Montant de la contribution patronale
— Montant de la contribution salariale retenue à la source
Ces déclarations doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire autorisé.
Deux exemplaires doivent, ĂŞtre dĂ©posĂ©s Ă  l’appui du versement Ă  la caisse du Comptable du TrĂ©sor. Cette dernière adresse l’un des exemplaires Ă  la Sous-Direction des Postes Comptables Ă  l’appui de sa comptabilitĂ© et l’autre Ă  la Direction des ImpĂ´ts après y avoir portĂ© le numĂ©ro de la quittance de règlement.

Art 9 — Toute personne physique ou morale assujettie Ă  la contribution patronale au CrĂ©dit Foncier du Cameroun, est tenue de remettre chaque annĂ©e Ă  l’Inspecteur des ImpĂ´ts, dans le dĂ©lai de dĂ©claration des rĂ©sultats, un Ă©tat faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement, selon le cas, le montant des salaires payĂ©s, le montant de la contribution salariale retenue Ă  la source, le montant de la contribution patronale, la date et le numĂ©ro de quittance de chacun des versements.

Art 10 — Le dĂ©faut de dĂ©claration dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l’article 9 ci-dessus est sanctionnĂ© par une amende fiscale de 10.000 Francs. Toute contribution patronale non versĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 7 de la prĂ©sente loi, entraĂ®ne l’application d’un intĂ©rĂŞt de retard de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

Art – 11 L’insuffisance de dĂ©claration donne lieu aux sanctions ci-après :

1) Si la bonne foi du redevable est présumée ou étable il est appliqué un intérêt de retard de 1 % sur les sommes non versées,
2) Si la bonne foi n’est ni présumée, ni établie, les droits compromis sont majorés de 50%. Cette majoration peut être porté en cas de manœuvres frauduleuses.

Art 12 — Le dĂ©faut de versement des sommes retenues sur les salaires des employĂ©s est sanctionnĂ© par l’application d’une pĂ©nalitĂ© de 25% et d’un intĂ©rĂŞt de retard de 10% par mois avec un minimum de 100 francs et un maximum Ă©gal Ă  100% du montant des retenues.

En ce qui concerne la contribution patronale, seule la pénalité de 25% est applicable.

Art 13 — Le redevable qui après mise en demeure, n’a pas fourni de dĂ©claration dans un dĂ©lai de 30 jours, fait l’objet d’une taxation d’office et les droits compromis sont majorĂ©s de 50%. Cette majoration peut ĂŞtre portĂ©e Ă  100% lorsque le contribuable n’Ă©tablit pas sa bonne foi.

Art 14 — En cas de pénalisation et si le contribuable établit sa bonne foi, le Directeur des impôts a qualité pour transiger lorsque le montant de la pénalité est inférieur à 500.000 francs. Au-dessus de cette somme, la décision appartient au Ministre chargé des finance.

Art 15 — Les règles concernant la non-exécution des retenues, la cession ou la cessation d’entreprise, sont celles applicables en matière de DIPE au regard de la contribution salariale.

En ce qui concerne la contribution patronale, les dispositions prĂ©vues aux articles 143 et suivants du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂ´ts en cas de cession d’entreprise, cessation d’activitĂ© ou dĂ©cès, sont applicables

Art 16 — Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

Art 17 — La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais /.

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