Art 1er — La présente loi institue une taxe sur les salaires distribués, appelée « contribution au Crédit Foncier »
Art 2 — La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun dont l’objet est d’apporter son concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat
Art 3 — (1) Sont assujettis à cette contribution, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.
Art 4 — La base de prélèvement est constituée :
Art 5 — Ne donnent pas lieu à prélèvement :
Art 6 — (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1 % pour les salariés et à 2,5 % pour les employeurs.
Art 7— La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au Trésor en même temps que la contribution patronale dans les 20 premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.
Art 8 — La contribution au CrĂ©dit Foncier du Cameroun est liquidĂ©e au vu des dĂ©clarations souscrites par les employeurs sur les imprimĂ©s fournis par l’Administration. Ces imprimĂ©s peuvent ĂŞtre retirĂ©s auprès du comptable du TrĂ©sor ou auprès de l’Inspection des ImpĂ´ts.
Art 9 — Toute personne physique ou morale assujettie Ă la contribution patronale au CrĂ©dit Foncier du Cameroun, est tenue de remettre chaque annĂ©e Ă l’Inspecteur des ImpĂ´ts, dans le dĂ©lai de dĂ©claration des rĂ©sultats, un Ă©tat faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement, selon le cas, le montant des salaires payĂ©s, le montant de la contribution salariale retenue Ă la source, le montant de la contribution patronale, la date et le numĂ©ro de quittance de chacun des versements.
Art 10 — Le dĂ©faut de dĂ©claration dans le dĂ©lai fixĂ© Ă l’article 9 ci-dessus est sanctionnĂ© par une amende fiscale de 10.000 Francs. Toute contribution patronale non versĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l’article 7 de la prĂ©sente loi, entraĂ®ne l’application d’un intĂ©rĂŞt de retard de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.
Art – 11 L’insuffisance de dĂ©claration donne lieu aux sanctions ci-après :
Art 12 — Le dĂ©faut de versement des sommes retenues sur les salaires des employĂ©s est sanctionnĂ© par l’application d’une pĂ©nalitĂ© de 25% et d’un intĂ©rĂŞt de retard de 10% par mois avec un minimum de 100 francs et un maximum Ă©gal Ă 100% du montant des retenues.
Art 13 — Le redevable qui après mise en demeure, n’a pas fourni de dĂ©claration dans un dĂ©lai de 30 jours, fait l’objet d’une taxation d’office et les droits compromis sont majorĂ©s de 50%. Cette majoration peut ĂŞtre portĂ©e Ă 100% lorsque le contribuable n’Ă©tablit pas sa bonne foi.
Art 14 — En cas de pénalisation et si le contribuable établit sa bonne foi, le Directeur des impôts a qualité pour transiger lorsque le montant de la pénalité est inférieur à 500.000 francs. Au-dessus de cette somme, la décision appartient au Ministre chargé des finance.
Art 15 — Les règles concernant la non-exécution des retenues, la cession ou la cessation d’entreprise, sont celles applicables en matière de DIPE au regard de la contribution salariale.
Art 16 — Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Art 17 — La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais /.