Entre les soussignés représentant :
– Le Syndicat National des Transporteurs Routiers (SNTRC)
– La Confédération Syndicale des Travailleurs du Cameroun (CSTC)
Et sous la présidence de Monsieur OUMAR ALHADJI ALI, Inspecteur N°1 au Ministère
du Travail et de la Sécurité Sociale,
il a été convenu ce qui suit :
1- La présente convention collective, dénommée convention collective nationale des
transports routiers règle les rapports professionnels entre les travailleurs tels que
définis à l‘article 1er du code du Travail et les employeurs dans les entreprises de
transport situées au Cameroun et exerçant tout ou partie de leurs activités sur le
territoire de la République.
b) Au sens de la présente convention, une entreprise de transport est une
organisation économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou
collective), utilisant un groupe de travailleurs exerçant des activités concourrant
) toutes à la fourniture au public des services de transport rémunérés tels que visés
au paragraphe (a) ci-dessus, sous l’autorité d’un même employeur
Une entreprise de transport peut comprendre un ou plusieurs établissements.
L’établissement est une unité de fourniture de services de transport pouvant soit
coïncider avec l’entreprise, soit en être rattachée, unité qui regroupe plusieurs
t personnes travaillant en commun, en un lieu déterminé, sous l’autorité d’un ou de Plusieurs représentants de l’employeur. Le mot lieu indique le local ou les locaux situés dans une même ville ou circonscription administrative
3 – L’ensemble du personnel d’une entreprise, telle que définie au paragraphe 2 ci-dessus, est soumis à la présente convention.
4 – La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords
d’établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des
clauses plus favorables aux travailleurs.
1- Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs, ou tout employeur
pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente convention, peut, dans les
formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur, y adhérer
ultérieurement.
2- L’adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt de l’acte d’adhésion au
greffe du tribunal de première instance de Yaoundé.
3- La partie adhérente ne peut demander la révision ou modification même partielle
de la présente convention, ni la dénoncer. Elle ne peut que procéder au retrait de
son adhésion.
4- Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie
adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente
* convention
1- La présente convention peut être révisée ou modifiée conformément à la
réglementation en vigueur, soit à l’initiative du Ministre en charge des questions du
travail, soit à la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou
de travailleurs signataires.
2- La demande de révision doit être faite par lettre recommandée ou par exploit
d’huissier, adressé au Ministre en charge des questions du travail qui en informe
les autres organisations signataires.
3 – Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être
accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer
sans retard.
4 – Pendant toute la durée de la discussion, de la révision, ou de la modification
suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la
procédure légale de conciliation, les parties s’engagent à respecter strictement les
engagements réciproques découlant de la présente convention.
5- Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations
syndicales ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de deux (2) ans compter
de la date du dépôt de la présente convention ou de ses avenants ultérieurs.
1- Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification n’ont pu aboutir dans un
délai d’un an suivant l’envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de
l’article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer
la présente convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de
notification édictées par la réglementation en vigueur.
2- La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
date du dépôt de l’acte de dénonciation.
3- Les organisations signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni
au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des
délais Stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus et avant épuisement des
procédures prévues à cet effet
4- Dans tous les cas, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la date
d’application de nouvelles dispositions.
1- La présente convention maintient les avantages acquis à titre individuel ou
collectif par les travailleurs. Le maintien de ces avantages ne joue que pour le
personnel en service à la date d’application de la présente convention.
2- Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats
individuels antérieurs lorsque ces clauses sont moins avantageuses ou
équivalentes pour les travailleurs qui en bénéficient.
3- Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas
s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans
l’entreprise en vertu soit des usages, soit d’une convention particulière ou d’un statut particulier.
1- Les organisations signataires témoignent de leur volonté de rechercher toute
possibilité d’examen en commun des différends collectifs de travail et de faciliter
ainsi leur solution au niveau de l’entreprise.
2- Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les
moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale de règlement des
différends collectifs de travail.
1- Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont fixées par
la réglementation en vigueur.
2- La présente convention ainsi que ses annexes entrent en vigueur le 1er janvier
2006
1- Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation
constituée, en cas de besoin par Décision du Ministre en charge des questions du
travail, sur proposition des parties signataires.
2- La Commission Paritaire d’Interprétation et de conciliation visée à l’alinéa 1 cidessus n’est compétente que pour connaître des contestations relatives au sens
et à la portée d’une disposition de la convention, de ses annexes ou de ses
avenants, lesquelles n’auraient pas été réglées directement par les parties
intéressées.
3- Cette commission est composée de douze (12) membres à raison de cinq (5)
représentants de chacune des parties signataires. La présidence de la
commission et le secrétariat sont assurés par les représentants du Ministre en
charge des questions du travail.
4- La commission est saisie par la partie signataire de la convention la plus diligente,
par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, adressée au
Ministre en charge des questions du travail.
L’objet du différend et la clause de la convention, l’annexe ou l’avenant auquel il
se rapporte doivent clairement être indiqués.
– La commission se réunit dans les trente (30) jours suivant la réception de la
requête par le Ministre en charge des questions du travail. Elle ne peut valablement délibérer que si huit (08) membres au moins sont présents ou valablement représentés.
6- Les décisions de la commission sont prises sous la forme d’accord de conciliation
à la majorité des membres présents, le président participant au vote.
1- Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous
d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un syndicat
professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
2- Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou
non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions
politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales,
tribales et professionnelles du travailleur, pour arrêter leur décision en ce qui
concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation
professionnelle, l’octroi des avantages sociaux, la rémunération, les mesures de
d’scipline, l’avancement ou le licenciement.
3- Les parties signataires s’engagent à n’exercer aucune pression, ni contrainte sur le
personnel, en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale.
4- Les parties signataires s’engagent par ailleurs, chaque fois que cela est de nature
à améliorer les relations professionnelles dans la branche des transports routiers à
instaurer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de
l’entreprise, aux fonctions et aux prérogatives reconnues des délégués du
personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1- Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou on, est appelé à
participer à une commission mixte paritaire, il appartient à l’employeur et à
l’organisation syndicale de travailleurs intéressés de déterminer d’un commun
accord de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée,
etc…) il convient de faciliter cette participation étant entendu que celle-ci doit être
aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu’elle peut apporter à la
marche normale du travail.
Le temps d’absence est payé par l’employeur comme temps de travail effectif
suivant l’horaire normal de l’entreprise ; il n’est pas récupérable, et ne peut être
déduit du congé annuel.
2- Des autorisations exceptionnelles d’absence payées peuvent être accordées aux
responsables syndicaux à la demande des organisations syndicales dans la limite
de neuf (9) jours ouvrables par année civile dans les cas limitatifs suivants :
– participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
– participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
Pour les cadres syndicaux, des autorisations d’absence complémentaires peuvent être
accordées d’un commun accord entre l’employeur et l’organisation syndicale concernée.
1- Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à
deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement
reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit à l’expiration
de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
2- A l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois ans
éventuellement renouvelable une fois, le travailleur est repris à la catégorie
correspondant à sa précédente classification professionnelle, l’employeur veillant à
lui confier des tâches de niveau correspondant.
3- La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait en aucun cas
excéder six ans ; au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein
droit.
4- Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par
l’organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois avant
l’expiration de son mandat syndical.
1- L’employeur doit opérer la retenue de la cotisation syndicale pour tous les
travailleurs ayant souscrit librement au check off, et les reverser conformément à la
réglementation en vigueur.
2- Une copie du bordereau de reversement desdites cotisations est tenue à la
disposition du syndicat de base.
1- Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions sont
conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2- Chaque délégué du personnel continue à travailler normalement dans son emploi,
son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l’établissement puisque
le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus dans cet
horaire.
3- Le crédit d’heures accordé au délégué du personnel pour exercer ses fonctions, en
vertu des dispositions du Code du Travail est pris soit à l’intérieur, soit à l’extérieur
de l’établissement.
4- Pour bénéficier de ce temps :
1) A l’extérieur de l’établissement, le délégué doit, sauf cas d’extrême
urgence, prévenir son employeur vingt-quatre heures à l’avance ;
2) A l’intérieur de l’établissement, le délégué ne peut se déplacer que muni
d’une autorisation de son’responsable hiérarchique, sauf cas’d’urgence
dûment constaté. De même pour prendre contact avec un autre travailleur,
il doit sauf cas de service en informer le responsable hiérarchique de celui ci ;
3) En aucun cas, le temps de liberté attribué aux délégués du personnel pour
leur mission ne peut faire l’objet d’une quelconque compensation ou
indemnité.
4) Le délégué du personnel ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut
prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué
du personnel. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa’
qualification professionnelle. L’exercice de la fonction de délégué du
personnel ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa carrière
dans l’établissement.
5) Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré que
dans les conditions prévues par le Code du Travail.
6) La compétence du délégué du personnel s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du
personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.
7- Les délégués du personnel sont reçus par l’employeur conformément à la règlementation en vigueur.
1- Conformément à la réglementation en vigueur, des panneaux d’affichage
doivent être réservés dans chaque établissement aux communications des
délégués du personnel et des organisations syndicales.
2- Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne
comportent d’autres indications que les lieu, heure, ordre du jour, nom et
qualité de leurs auteurs.
3- Elles ne peuvent concerner que les questions strictement professionnelles
et toutes communications avant d’être affichées doivent être soumises à la
direction de l’établissement pour accord et visa.
4- Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite
en dehors du panneau d’affichage.
1- Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
2- Sous réserve dés dispositions législatives et réglementaires, cet engagement est
constaté par un contrat de travail ou une lettre d’engagement en double
exemplaire, signé des parties et comportant les indications suivantes :
a) Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle,
nationalité du travailleur ;
b) Date de prise d’effet de l’engagement ;
c) La nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l’échelon de
salaire attribué, les diplômes présentés ou les références professionnelles.
d) Le montant du salaire effectif et éventuellement les primes et autres avantages alloués au travailleur
e) Le lieu d’embauche et d’exécution du contrat ;
f) La durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
3- Tout engagement doit être précédé d’une visite médicale justifiant l’aptitude
requise pour le poste objet de l’engagement. Les frais y afférents sont à la charge
de l’employeur.
1- L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions
prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2- Si l’essai a été renouvelé et en cas de rupture de l’engagement au cours de cette
deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :
– Catégories 1 à VI :…………… 6 jours ouvrables
– Catégories VII à XII :………..10 jours ouvrables
1- Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification
professionnelle de la branche d’activité détaillée en annexe 1.
2- L’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de
l’engagement est fonction de l’emploi offert et de la qualification professionnelle
requise pour ledit emploi, (références professionnelles ou diplômes présentés).
a) Il est crée dans chaque catégorie en dehors de l’échelon G qui est un échelon
exceptionnel, six (6) échelon de salaires dénommés échelons A, B, C, D, E, F
selon les modalités suivantes :
A l’échelon A correspond le salaire minimum de la catégorie
A l’échelon F correspond le salaire maximum de la catégorie
b) L’avancement d’échelon s’effectue au choix par décision de l’employeur en
fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Cependant, après
quatre (4) années d’ancienneté dans un échelon, le passage à l’échelon supérieur
est de droit pour le travailleur
4- II est crée dans la sixième (6e) catégorie, exclusivement pour les chauffeurs
routiers, des échelles de salaires dénommées échelles G1, G2 et G3 selon les
modalités suivantes :
– à l’échelle G1 correspond le salaire de la 6e
catégorie échelon F, auquel s’ajoute le
différentiel entre l’échelon E et F
– à l’échelle G2 correspond le laire de la 6e
catégcrie échelle G1, auquel s’ajoute
le différentiel entre l’échelon E et F
– à l’échelle G3 correspond le salaire de la 6e
catégorie échelle G2, auquel
s’ajoute le différentiel entre l’échelon E et F
5- Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes ou des
références professionnelles dont il n’a pas fait étal au moment de
l’engagement.
1- Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d’un
travailleur, sont soumises à la procédure suivante :
a) La réclamation est introduite auprès de l’employeur soit directement par le
travailleur soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel. L’employeur ou son
représentant doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de
trente jours francs.
b) Si cette réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel, la commission de
classement
2- La demande doit être faite par écrit et adressée à l’Inspecteur du Travail du
ressort, président de la commission, soit par lettre recommandée, soit par cahier
de transmission.
3- En dehors du Président la commission de classement comprend en outre six (6)
membres à raison de trois (3) représentants des employeurs et de trois (3)
représentants des travailleurs de la profession.
Les représentants sont désignés par le président de la Commission sur
proposition des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs.
4- La commission peut entendre pour information avant de statuer, le travailleur qui
a introduit la réclamation ainsi que l’employeur.
5- La commission se réunit obligatoirement dans le mois qui suit le dépôt de la
requête de l’une des parties et se prononce dans les quinze (15) jours qui suivent
la date de la première réunion.
6- La décision est prise à la majorité des voix des membres, le président
participant au vote ; elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être
motivée.
7- La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le
poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. La décision
prend effet à compter de la date de dépôt de la requête.
8- Lorsqu’une des parties n’accepte pas cette décision, il en fait mention audit
procès-verbal.
9- Dans le cas où l’employeur refuse d’appliquer la décision de la commission ou
lorsque celte décision est contestée par le travailleur ;
celui-ci dispose de quinze (15) jours francs pour engager la procédure de
règlement des différends individuels du travail.
10- Pendant cette période l’employeur ne peut prononcer le licenciement de ce
travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de
l’établissement.
1- L’avancement du travailleur se fait par l’ancienneté, le mérite, l’assiduité et
l’expérience acquise ou par la formation professionnelle. Le changement
d’échelon dans la catégorie s’effectue compte tenu de l’ancienneté et ce dans
un délai maximum de trois (3) ans
2- Toutefois, l’employeur peut, compte tenu du mérite, de l’assiduité et de
l’expérience du travailleur, procéder à son avancement d’échelon dans des
délais réduits.
1- En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’employeur fait appel en
priorité aux travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste. La
préférence est alors donnée, à capacité égale, aux travailleurs les plus anciens.
2- La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant
correspond aux périodes réglementaires d’essai de la catégorie de promotion.
Lorsqu’un travailleur est amené pendant un temps limité à effectuer un travail de
catégorie supérieure et notamment pendant les périodes de congé de maladie ou
d’accident du titulaire du poste, il perçoit une indemnité compensatrice égale à la
différence entre le salaire de l’échelon A de la catégorie, du travailleur qu’il remplace et
le salaire de sa catégorie
c- Camerounisation des emplois
Les employeurs s’attacheront à mettre en oeuvre dans leur entreprise un politique
effective et diligente de camerounisation des emplois suivant la ligne définie par le
Gouvernement.
1) Les parties signataires affirment tout l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage, à la
formation et au perfectionnement professionnels. Les employeurs s’efforceront de
les faciliter dans toute la mesure du possible.
2- Dans la mesure du possible, l’employeur accorde au salarié qui en exprime le
besoin un congé de formation dont les modalités sont définies d’accord parties.
3- Dans le cadre d’une formation lourde et coûteuse prise en charge par l’employeur,
une convention est conclue avec le travailleur concernée pour fixer les conditions
de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le
travailleur.
4- Les heures de cours effectuées à l’initiative de l’employeur en dehors des heures
de travail, sont payées aux travailleurs concernés aux taux des heures normales.
1- Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par la législation, en
vigueur.
2- En cas d’accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu
d’en aviser son employeur dans les soixante douze (72) heures et de lui adresser
dans les plus brefs délais le certificat médical initial de constatation, sauf cas de
force majeure.
Ce certificat initial doit mentionner notamment :
– La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;
– La durée probable de l’interruption des services
– S’il y a lieu, le degré d’incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d’incapacité après guérison ou consolidation
4- L’entreprise se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
5- La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de
guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat
initial la date de reprise du travail et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu de
nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
6- La résiliation du contrat du fait de l’employeur peut intervenir au cours de
l’absence pour maladie ou accident, en cas de licenciement pour motif
éc anomique, structurel ou technologique.
7- Toute maladie survenant pendant le délai de préavis est sans effet sur la date
d’expiration de celui-ci.
2- En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de la même
année calendaire, le cumul des indemnités ne peut excéder les durées prévues au
tableau ci-dessus pour chaque groupe, compte tenu de l’ancienneté du travailleur.
2- En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de la même
année calendaire, le cumul des indemnités ne peut excéder les durées prévues au
tableau ci-dessus pour chaque groupe, compte tenu de l’ancienneté du travailleur.
3- Les indemnités visées à l’alinéa 1 ci-dessus doivent correspondre à la
rémunération normale d’activité dans un poste sédentaire hors paiement des
primes et indemnités liées à des conditions particulières de travail. V
1- Les accidents du travail et maladies professionnelles sont régis par la législation et
la réglementation en vigueur.
2- L’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour faire conduire le
travailleur accidenté à la formation hospitalière la plus indiquée, établir la
déclaration d’accident dudit travailleur et déposer le dossier auprès de l’organisme
national de sécurité sociale avec la plus grande diligence.
3- Dans tous les cas, la responsabilité de l’employeur se limite à la déclaration de
l’accident et au dépôt du certificat initial auprès de l’organisme national de sécurité
sociale.
4- Le contrat du travailleur victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie
professionnelle est suspendu pendant toute la période d’indisponibilité.
Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable ou non imputable au service,
le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l’employeur lui propose
un emploi dans la limite des possibilités de l’entreprise, mais correspondant à sa capacité
constatée par un certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré
au taux de la catégorie du nouvel emploi.
Les travailleurs ayant quitté l’entreprise pour effectuer le service militaire obligatoire
seront, à l’expiration du temps passé sous les drapeaux, réintégrés dans leur emploi.
Cette période sera considérée comme période de service effectif pour l’attribution de la
prime d’ancienneté et des congés payés.
1- En cas d’interruption collective du travail résultant, soit de causes accidentelles
ou de force majeure (tels qu’accidents survenue au matériel, interruption de force
législation et la ré
motrice, pénurie accidentelle de matière première, d’outillage, sinistre, intempéries,
dégradation de la chaussée), soit d’une conjoncture économique défavorable, à
l’exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out et de
fermeture annuelle pour congé, il peut être pratiqué :
– soit une récupération des heures perdues selon les modalités prévues par la règlementation en vigueur
– soit l’accomplissement d’une tâche même de catégorie inférieure, et ceci en
attendant le retour à la situation normale.
2- Lorsque la récupération n’est pas possible ou qu’aucun travail ne peut être
proposé en remplacement à tout ou partie du personnel, il est versé aux
travailleurs mis en chômage total ou partiel, une indemnité de chômage
conformément à la réglementation en vigueur.
3- Passée la période ouvrant droit au paiement de l’indemnité de chômage
technique, le travailleur ayant trouvé un nouvel emploi peut rompre son contrat,
sans être tenu à l’obligation de préavis.
4- Le travailleur refusant de récupérer ou d’accomplir une tâche ne peut prétendre
au paiement de l’indemnité de chômage technique.
1- La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une notification
par la partie, employeur ou travailleur, qui prend l’initiative de la rupture.
2- Cette notification, faite par écrit à l’autre partie doit porter indication du motif de
la rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est
subordonnée toute résiliation.
3- Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation
en vigueur.
1- Si à l’expiration du délai légal de six (6) mois, le travailleur dont le contrat de travail
a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre
son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par
lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace, qu’il prend acte de la
rupture du contrat de travail. La notification du remplacement est également faite à
l’Inspecteur du Travail du ressort.
2- La notification permet, d’une part, de constater la ruoture du contrat du fait de l’impossibilité du travailleur
et, d’autre part, de procéder à la liquidation de ses droits.
Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de
toute indemnité liée à la rupture du contrat. Cependant, il est alloué au travailleur une
indemnité égale à quarante cinq (45) jours de salaire catégoriel échelonné majoré de la
prime d’ancienneté, s’il a moins de cinq (05) ans de service dans l’entreprise, à soixante
quinze (75) jours dudit salaire s’il a plus de cinq (5) ans.
1- Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et
réglementaires obéissent notamment aux modalités qui suivent :
Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui
prend l’initiative de la rupture.
Cependant le préavis n’est pas requis dans les cas ci-après :
– Engagement à l’essai sous réserve des dispositions de l’article 16 alinéa 2, ci-dessus ;
– Faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente
– Rupture à l’initiative de la femme salariée en période de grossesse ou
d’allaitement ;
– Force majeure, (la faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas considérées
comme des cas de force majeure).
2- Pendant le délai de préavis l’employeur et le travailleur sont tenus au respect
de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l’égard de
laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis
et n’est pas tenue de verser l’indemnité compensatrice pour la période non
effectuée.
3- La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer intégralement ou
partiellement une indemnité compensatrice au délai du-préavis.
4- Le montant de l’indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute
nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas
été effectivement respecté à l’exclusion des gratifications présentant un caractère
aléatoire.
5- Le délai de préavis a pour point de départ, le jour où la partie qui prend l’initiative
de la rupture le notifie par écrit à l’autre partie. Sa durée est calculée de quantième
en quantième ; cette notification part du jour de sa réception. Le préavis ne peut
être imputé sur la période de congé du travailleur.
6- Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur
et aux dispositions de l’article 16 alinéa 1 ci-dessus. Des délais plus longs
peuvent être prévus par contrat individuel.
7- Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité
quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériel ou du personnel, il
ne peut quitter son emploi quelque soit la durée du préavis avant d’avoir passé le
service.
8- En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée
du préavis de deux (02) jours de liberté par semaine pris, à son choix, globalement
ou heure par heure et payés à plein salaire.
En cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (compression
de personnel ou suppression d’emploi, ce délai est porté à trois (03) jours par
semaine.
9- S’il s’agit d’un licenciement, l’employeur s’engage à prendre toutes dispositions
pour libérer, dans les délais raisonnables, compte tenu de l’emploi et des
responsabilités assumées, le travailleur justifiant qu’il a trouvé un nouvel emploi.
Ce dernier n’est pas tenu au versement d’une indemnité pour non observation de
la partie de préavis non effectuée et ce, sous réserve des dispositions
réglementaires en vigueur.
10 – A la demande de l’intéressé, les jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de
la période de préavis et venir raccourcir celle-ci.
En cas de licenciement pour motif économique l’employeur est tenu de proposer aux
délégués du personnel un plan social. Ce plan social qui fera l’objet d’un protocole
d’accord signé par les parties devra notamment comporter :
– le calendrier et l’ordre des départs ;
– les mesures de reconversion possibles
– les indemnités de départ;
– et toute autre mesure négociée librement entre les parties de nature à
atténuer les effets sociaux de la rupture du contrat de travail.
Les travailleurs doivent bénéficier des dispositions du code du travail y relatives, quel que
soit le motif de la résiliation du contrat de travail.
1- En cas de décès du travailleur il est versé aux ayants droit les sommes-dues
jusqu’à la date du décès : salaire, prime d’ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l’entreprise correspondant à un travail effectif.
2- Si le travailleur réunit à la date du décès deux (2) ans d’ancienneté et si celui-ci
n’est pas dû à un accident de travail, il est versé à ses ayants droit une indemnité
de décès égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 32 ci-dessus.
3- Sauf pratique plus avantageuse, il est assuré la fourniture du linceul et du cercueil
ainsi que le transport de la dépouille mortelle du lieu du décès au lieu d’inhumation
choisi par sa famille sur le territoire national. L’employeur choisit le mode de
transport des restes mortels.
1- Les parties conviennent que l’admission au bénéfice d’une retraite ne constitue pas
un licenciement et ne peut par conséquent justifier l’octroi d’une indemnité de
licenciement.
2- Le travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite doit en être notifié dans un
délai minimum d’un an.
1- La détermination et le paiement des salaires obéissent aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
2- Les salaires sont fixés en fonction de l’emploi occupé par le travailleur,
conformément à la classification professionnelle et à la grille des salaires définies en
annexe I et II de la présente convention. La révision de la grille salariale résulte d’une
décision d’une commission mixte paritaire de révision mise en place par le
Ministre en charge des questions du travail qui se réunit tous les sept ans à partir
de la mise en application de la présente convention
3- La rémunération d’un travail à la lâche ou aux pièces ou constituée en totalité ou
en partie par des commissions fait l’objet d’entente entre l’employeur et le
travailleur intéressés. Elle doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au
travailleur de capacité moyenne, travaillant normalement, un salaire au moins égal
à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
4- Dans le cas d’une interruption de travail dont le travailleur n’est pas responsable, le
temps pendant lequel le travailleur est gardé à la disposition de l’employeur est
payé au taux normal. Mais, si pendant le temps d’arrêt d’autres travaux sont
demandés au travailleur, ce dernier est tenu de les exécuter compte tenu de ses
aptitudes professionnelles.
1- Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires donnent lieu à une majoration du salaire fixée
comme suit :
a) Heures supplémentaires accomplies de jour en semaine ;
– pour les huit (8) premières : 20% du salaire horaire
– pour les huit (8) suivantes : 30% du salaire horaire
– pour la troisième tranche d’heures, jusqu’à vingt heures par semaine : 40% du
salaire horaire.
b) Heures supplémentaires de nuit : 50% du salaire horaire.
c) Heures supplémentaires accomplies en cas d’urgence ou de force majeure
survenue pendant les jours non ouvrables : 50 % du salaire horaire.
La prime d’ancienneté est attribuée conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
1- Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
2- Tout travailleur effectuant au moins 6 heures de travail dans un poste encadrant
minuit, bénéficie d’une prime de panier de nuit dont le montant est au moins égal
à:
– 2 fois le salaire horaire de’la 42e
catégorie échelon A pour les travailleurs
des catégories 1 à VI ;
– 2 fois le salaire horaire de la 8e
catégorie échelon A pour les travailleurs des
catégories VII à XII.
3- Cette prime n’est pas allouée aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord
particulier au sein de l’entreprise.
1- Une prime de kilométrage est allouée aux personnels roulants de transport par
roule de marchandises suivant le détail ci-après :
– 3 francs par kilomètre pour les chauffeurs ;
– 2 francs par kilomètre pour les manœuvres sur véhicule.
2- Cette prime payable mensuellement est décomptée sans franchise.
3- Les personnels non roulants de transport ne peuvent bénéficier de celte prime.
Une prime mensuelle de non-accident est allouée aux chauffeurs de transport
routier, dont le montant est égale à 10 fois le salaire horaire la 4ème catégorie A
Les parties conviennent de la nécessité de créer une prime de caisse dont le
montant est déterminé par l’employeur en accord avec les délégués du personnel
et compte tenu de l’imporlance des sommes manipulées.
Dans le cas où aucune prime n’est accordée pour tenir compte de l’exactitude ou
de l’assiduité du travailleur, soit sous forme de prime d’assiduité, de rendement ou
toute autre prime de même nature, les parties recommandent l’attribution d’une
prime d’exactitude et d’assiduité dont le taux et les modalités sont fixés par l’employeur.
Lorsqu’un travailleur utilise son moyen de transport personnel aux fins de service sur
autorisation de son employeur, il lui est attribué une indemnité mensuelle dont le montant
est déterminé d’accords parties.
Dans le cas où l’employeur ne met pas de moyen de transport à la disposition des
travailleurs, il leur est alloué une indemnité de transport dont le montant est égal à 1 fois le
sa aire horaire de la 52 catégorie échelon A, par journée de travail effectif.
1- Par déplacement de courte durée, il faut entendre celui effectué pour raison
de service, hors du lieu habituel d’emploi. Il ne peut excéder 3 mois consécutifs
2- En cas de déplacement pour une mission occasionnelle, le travailleur perçoit
une indemnité de déplacement occasionnel calculée selon un barème tenant
compte des frais supplémentaires engagés par le travailleur à celle occasion et
de son appartenance catégorielle.
4- Le montant de l’indemnité de déplacement du personnel des catégories X à
XII est fixé d’accord parties.
5- Pendant le déplacement le travailleur perçoit la même rémunération que s’il
avait travaillé.
6- Le personnel roulant ne bénéficie pas de l’indemnité de déplacement
occasionnel.
Dans le cas où aucune prime particulière n’est accordée au personnel en fin d’année,
. ‘sous quelque forme que ce soit, les parties contractantes recommandant dans la mesure
du possible, l’octroi d’une gratification dont le montant et les modalités d’attribution sont
laissés à la discrétion de l’employeur.
Les parties se référent à la réglementation en vigueur pour les modalités d’application de
la durée hebdomadaire du travail.
1- On appelle travail par poste, l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail •
journalier d’une seule traite. La durée du travail en service continu est en principe de 8
heures. En cas de travail interrompu d’une durée supérieure, des dispositions sont
adoptées afin que les travailleurs puissent disposer d’un arrêt d’au moins trente (30)
minutes, pris sur le temps de travail, pour leur permettre de prendre une collation dans
des conditions d’hygiène satisfaisantes.
2- Dans le cas de journée continue effectuée à la demande de l’employeur,
celle-ci est assimilée à un travail par poste.
3- La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le
règlement intérieur de l’entreprise.
1- Par mutation, il faut entendre tout changement d’emploi nécessitant le
déplacement définitif du travailleur hors du lieu de son recrutement.
2- Le travailleur muté bénéficie de l’attribution d’un logement ou à défaut, d’une
indemnité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3- Le travailleur muté a droit au transport aller et retour pour lui-même, sa famille
légitime vivant effectivement avec lui et ses bagages, à l’occasion des congés
annuels.
1- Dans la mesure des possibilités de l’entreprise le travailleur qui en aura fait la
demande écrite peut être muté dans,une autre ville que celle de son lieu d’emploi.
. L’accord de l’employeur ne lui ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l’article
50 ci-dessus.
2- La mutation du travailleur peut également intervenir pour raisons de santé, sur
présentation de certificats médicaux délivrés par un médecin agréé par l’employeur.
Les dispositions de l’article 50 ci-dessus ne lui sont pas applicables. Cependant,
l’intéressé peut prétendre à la prise en charge par l’employeur des frais de transport pour
lui-même et sa famille légitime, pour rejoindre son nouveau poste.
Les frais de voyages et de transport sont pris en charge par l’employeur dans les cas
prévus par le Code du Travail et les textes réglementaires en vigueur et dans les
conditions suivantes :
– train : catégories I à VI : 2e classe
– catégories Vil à IX : 1ère classe.
– Avion catégories I à IX : classe touriste
– Les conditions de transport des travailleurs des catégories X à XII sont fixées
d’accord parties.
L’employeur prend à sa charge par les moyens usuels de son choix, le transport des
bagages du travailleur et de sa famille légitime pour un poids maximum d’une tonne (pour
toutes catégories).
Le travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce qui
concerne l’exercice de ses fonctions et, d’une manière générale, pour tout ce qui a trait à
l’activité de l’entreprise qui l’emploie.
1- Les parties signataires rappellent les obligations du travailleur contenues dans les
dispositions du code du travail relatives à la non concurrence.
2- En outre, il est formellement interdit aux travailleurs de communiquer aux personnes
qui n’ont pas qualité pour les connaître et sous quelque forme que ce soit, tous
renseignements, documents, indications concernant le fonctionnement des services
et les affaires en cours ou à l’étude dans les services de l’entreprise.
1- Les questions relatives à la discipline sont régies par le règlement intérieur de
chaque entreprise.
2- Toutefois, tout manquement à la discipline expose son auteur aux sanctions ci
après :
3- Aucune sanction ci-dessus ne peut être infligée à un travailleur sans qu’une
demande d’explications écrites lui ait été préalablement adressée par l’autorité
investie du pouvoir disciplinaire qui est l’employeur ou son représentant.
4- Les sanctions infligées sont proportionnellement aux fautes commises
La durée des congés payés est augmentée en considération de l’ancienneté du
travailleur dans l’entreprise à raison de 3 jours ouvrables par période entière, continue ou
non, de 5 ans de service.
Les travailleurs bénéficient de permissions exceptionnelles d’absence payées, non
déductibles des congés annuels, à l’occasion d’évènements familiaux, dans les
conditions ci-après :
– Décès du père, de la mère ou d’un enfant :…… 4 jours ouvrables
– Décès du frère ou de 1a sœur du travailleur :…..2 jours ouvrables
Les délais de route, non payés, peuvent s’y ajouter.
Des permissions d’absence non payées peuvent être accordées aux travailleurs dans la
limite de 30 jours par période de 12 mois.
1 – En cas d’absence non préalablement autorisées, le travailleur doit se justifier.
2 – Toute absence non préalablement autorisée et non justifiée dans les trois (3) jours
ouvrables qui suivent l’arrêt du travail, sauf cas de force majeure, est passible de
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement du travailleur concerné
1- Dans les entreprises où des équipements spéciaux de protection ou des tenues de
travail particulières sont imposés par mesure de sécurité ou d’hygiène, l’employeur
est tenu de les fournir gratuitement.
2- Il est fait obligation au travailleur bénéficiaire de les porter et il est responsable de
leur entretien.
3- Les conditions d’attribution, de renouvellement et de restitution en cas de départ ou
de mutation du travailleur sont spécifiées au reglement intérieur dé l’entreprise.
1- Pour une meilleure protection sociale des travailleurs, les parties contractantes
insistent sur l’utilité de la création d’organismes mutualistes au sein des entreprises,
avec la participation des travailleurs et de l’employeur, conformément à la législation
et la réglementation en vigueur.
2- Afin que ces organismes répondent aux buts-assignés et dans l’attente d’une
réglementation nationale en la matière, les parties recommandent aux entreprises
d’assurer le contrôle de leur gestion.
3- Nonobstant le régime de droit commun géré par l’organisme national de sécurité
sociale, les parties recommandent également la souscription des assurances
complémentaires pour la couverture du risque accident de circulation.
1- Les parties contractantes conviennent de mettre en place toutes mesures
d’hygiène et de sécurité assurant la protection des travailleurs.
2- Elles recommandent que toutes solutions tendant à encourager le personnel à
respecter les règles de sécurité soient recherchées en liaison avec les délégués
du personnel, dans le cadre des comités d’Hygiène et de sécurité.
1- Les services médicaux d’entreprises sont organisés et fonctionnent conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- Dans le cas où un travailleur doit être hospitalisé, l’employeur s’engage à faciliter
son admission à l’hôpital où les soins lui seront dispensés.
3- Un prêt remboursable conformément à la réglementation en vigueur peut lui être
accordé à cette occasion.
Les parties contractantes recommandent l’octroi par les employeurs des crédits petit-
équipement en vue d’améliorer les conditions de vie des travailleurs
L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail et verse à chaque
récipiendaire une prime dont le montant est égal au salaire catégoriel échelonné majoré
de la prime d’ancienneté pour chaque catégorie de médaille attribuée.
Les parties contractantes reconnaissent l’importance pour l’épanouissement des
travailleurs et, partant, pour les relations professionnelles, des activités artistiques,
culturelles et sportives. Elles se déclarent favorables en conséquence à la création des
clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. La partie patronale s’engage à
participer à ces créations, au besoin de concert avec les entreprises d’autres branches
d’activité.
1- Toute disposition de la présente convention collective qui serait contraire au code
du travail est nulle et de nul effet.
2- Four les matières non prévues, les parties conviennent de se référer aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent celles de la
convention collective nationale des entreprises routiers et urbains du 12 mai 1978, en ce
qui concerne les matières touchant les transports routiers.