Convention collective nationale des transporteurs aériens du 02 mars 1983 au Cameroun

Entre les soussignés
– Les représentants de dix compagnies de transports aériens opérant au Cameroun à savoir : Cameroon Airlines, Air Afrique, Air Zaïre, Alitalia, Birish Caledonian, Iberia, Nigeria Airways, Sabena, Swissair et UTA
D’une part,
Les représentants de l’Union nationale des travailleurs (UNTC)
D’autre part,
Et sous la présidence du représentant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, il a été convenu ce qui suit:

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier – Champ d'application et objet

1. La présente convention dénommée «Convention collective nationale des transports aériens» règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article premier du Code du travail, dans les sociétés d’activités aériennes ‘et activités annexes exerçant sur le territoire de la République unie du Cameroun.
2. L’ensemble du personnel d’une entreprise telle que définie au paragraphe précédent, et quelle que soit l’activité propre de tel établissement en service, est soumis à la présente convention.
3. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords d’établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

Art. 2 – Adhésion

1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente convention, peut adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur.
2. Cette adhésion prend effet à comporter du jour suivant le dépôt au greffe du Tribunal de première instance de Yaoundé.
3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle de la présente convention, ni la dénoncer, elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.
4. Les parties signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente convention.

Art. 3 – Révision

1. La présente convention peut être modifiée par la Commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l’initiative du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, soit à la demande de l’une des parties signataires.
2. La demande de révision formulée par l’une des parties signataires doit être faite par lettre recommandée adressée au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui en informe l’autre partie intéressée.
3. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.
4. Aucune demande de révision ou de modification émanant des parties ne peut être faite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants.

Art. 4 – Dénonciation

1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification envisagée n’ont pu aboutir dans un délai d’un an suivant l’envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de dépôt de l’acte.
3. Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.

Art. 5.– Dépôt, publication et date d'entrée en vigueur

1. Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont fixées par la réglementation en vigueur.
2. La présente convention entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt au greffe du Tribunal de première instance de Yaoundé.

Art 6 – Avantages acquis

1. La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d’avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions collectives.
2. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite d’usages, d’une convention particulière ou d’un statut particulier.

Art. 7.– Concertation et dialogue

1. Les parties contractantes témoignent de leur volonté de rechercher toutes possibilités d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l’entreprise.
2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en matière de règlement des différends collectifs du travail.

Art. 8.– Commission paritaire d'interprétation et de conciliation

1. Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre cette concertation et de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention et de ses annexes. Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présenté convention.
2. La commission est composée de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des parties signataires.
Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les parties intéressées au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
3. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie ainsi que du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
4. Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres, le vote ayant lieu à bulletin ouvert, le texte de cet avis, signé par les représentants des parties signataires, a lés mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.
5. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de première instance de Yaoundé à la diligence du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL

Art. 9.– Droit syndical et liberté d'opinion

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
2. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales et professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travailles mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
3. Les parties contractantes s’engagent à n’exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale.
4. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 10.– Autorisation d'absence pour activité syndicale

1. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission mixte paritaire, il appartient à l’employeur et à l’organisation syndicale de travailleurs intéressée de déterminer d’un commun accord de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc…) il convient de faciliter cette participation, étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu’elle peut apporter à la marche normale du travail.
Le temps d’absence est payé par l’employeur comme temps de travail effectif suivant l’horaire normal de l’entreprise, il n’est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
2. La participation des responsables syndicaux au règlement d’un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l’employeur du responsable syndical.
3. Pour les membres des bureaux syndicaux, des autorisations complémentaires d’absence peuvent être accordées d’un commun accord entre employeur et organisation syndicale.
4. Des autorisations d’absence payées venant en sus des permissions prévues à l’article 50 ci-après, peuvent être accordées aux responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la limite de dix jours ouvrables par aimée civile dans les cas limitatifs suivants :
— Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
— Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
La demande doit être présentée sauf en cas d’urgence, huit jours francs à l’avance par l’autorité syndicale départementale ou nationale.

Art. 11.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, et qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de «permanent syndical» doit prévenir son employeur. Celui-ci est tenu de lui accorder une suspension de son contrat de travail, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
2. A l’issue de son mandat et au plus tard dans les trois mois suivant celui-ci le travailleur est réintégré dans son ancienne entreprise, et repris au moins à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle. L’employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.
3. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l’organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois après l’expiration de son mandat syndical.
4. La période de la suspension prévue au paragraphe 1 ci-dessus est considérée comme temps de service effectif comptant pour l’ancienneté.

Art. 12.– Responsables syndicaux

Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des travailleurs pour l’instauration et le maintien de saines relations professionnelles. Dans ce but, les parties contractantes doivent s’efforcer mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission des responsables syndicaux dans l’entreprise.

Art. 13.– Cotisations syndicales

1. Les parties contractantes rappellent les dispositions légales et réglementaires en matière de retenue de la cotisation syndicale pour les travailleurs ayant souscrit librement au check-off et de reversement immédiat du montant de cette retenue.
2. Il est recommandé aux employeurs d’adresser aux syndicats de base une copie du bordereau de versement des cotisations syndicales.

Art. 14.– Délégués du personnel Élection, exercice des fonctions

1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l’établissement puisque le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire fixé par les textes en vigueur, réservé à l’exercice des fonctions de chaque délégué, peut être pris soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
a) A l’extérieur de l’établissement le délégué doit, sauf cas d’extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l’avance ;
b) A l’intérieur de l’établissement le délégué doit avant de se déplacer informer son responsable hiérarchique, sauf cas d’urgence dûment constaté. Pour prendre contact avec un autre travailleur dans le cadre de ses attributions de délégué, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci.
4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l’accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur ; il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué. L’exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans l’entreprise.
6. Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire-contre son gré pendant la durée de son mandat sauf cas de changement de lieu d’activité de l’établissement. Dans ce dernier cas, l’autorisation de l’inspecteur du Travail est requise.
7. Un délégué à titre indicatif d’un établissement à un autre de la même entreprise conserve le bénéfice de la protection légale jusqu’à la fin de son mandat.

Art. 15.– Panneaux d'affichage et local de travail des délégués.

1. Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent d’autres indications que les lieu, heure, ordre du jour, nom et qualité de leurs auteurs.
3. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et toutes communications, avant d’être affichées, doivent être soumises à la direction de l’établissement pour accord et visa.
Les objections de celle-ci doivent être formulées dans les 48 heures qui suivent le dépôt de ces communications.
4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d’affichage.
5. Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués les moyens nécessaires à l’exercice de leur fonction.

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 16.– Engagement.

1. Les travailleurs sont engagés individuellement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. L’engagement est constaté par un contrat de travail ou par une lettre d’engagement, ou par un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et qui comporte au moins les indications suivantes :
a) les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur
b) la date de prise d’effet de l’engagement ;
c) la nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l’échelon de salaire attribués au travailleur
d) les références professionnelles et/ou l’énumération des diplômes éventuellement obtenus ;
e) le montant .du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur ;
f) le lieu d’embauche ;
g) le lieu d’exécution du contrat ;
h) la durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat ;
3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l’aptitude requise pour le poste de l’engagement. Les frais y afférents sont à la charge de l’employeur.
4. L’engagement peut être précédé d’une épreuve professionnelle et/ou de tests psychotechniques.

Art. 17.– Période d'essai.

1. L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Si l’essai a été renouvelé, en cas de rupture de l’engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :
a) catégorie I à II : 3 jours ouvrables
b) catégorie III à VI : 6 jours ouvrables
c) catégorie à XII : 15 jours ouvrables.

Art. 18.– Classement professionnel.

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis
a) par la classification professionnelle nationale type
b) par la classification professionnelle du secteur tertiaire I pour ce qui concerne les définitions administratives communes et les définitions techniques particulières aux transports aériens.
2. Les parties conviennent qu’il peut être fait usage de la classification d’un autre secteur d’activité lorsqu’il est constaté qu’une filière professionnelle ne trouve pas ses définitions dans l’une des classifications ci-dessus.
3. L’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l’engagement est fonction, d’une part, des caractéristiques de l’emploi proposé, d’autre part de la qualification requise pour obtenir cet emploi, cette qualification pouvant résulter soit d’une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d’une expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le «tas».
4. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement ni des diplômes ni des références professionnelles dont il n’a pas fait état au moment de l’embauche.
5. Lorsqu’un travailleur acquiert après son engagement un des diplômes techniques retenus par la classification professionnelle nationale type, il est reclassé dans la catégorie qui correspond à ce diplôme dans le courant de l’exercice budgétaire qui suit la date de notification à l’employeur, et en tout état de cause, dans un délai maximum de douze mois. Il est classé dans l’emploi correspondant en fonction des possibilités de l’entreprise avec affectation prioritaire. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification d’échelon.

Art. 19.– Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels.

1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties contractantes affirment tout l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels.
2. Les employeurs s’engagent à faciliter les diverses actions qui y tendent, notamment en incitant leur personnel à suivre les cours des diverses institutions établies au Cameroun et auxquelles ils participent, et en étudiant avec la meilleure attention les occasions de stages proposés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Cameroun.

Art. 20.– Changements provisoires d'emploi.

1. La gestion de l’entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit d’une catégorie inférieure, soit d’une catégorie supérieur, soit de la même catégorie.
2. Le travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d’une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :
a) durée du remplacement : la durée maximum du remplacement est limitée à six mois éventuellement renouvelable une fois ;
b) indemnité d’intérim ou d’affectation provisoire d’un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne.
Si cette période est égale ou supérieure à un mois, l’intérimaire ou l’affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l’échelon A de sa catégorie et celui de l’échelon A de la catégorie du travailleur qu’il remplace.
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s’ajoute aux avantages prévus à l’article 45 ci-dessous.
3. A l’issue de la période prévue à l’alinéa a) ci-dessus, le travailleur est soit remplacé à son ancien poste, soit classé dans la catégorie afférente au nouvel emploi quand cette catégorie est supérieure à la sienne. Dans ce dernier cas le reclassement s’effectue à l’échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à son salaire échelonné.

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