1. La présente convention, dénommée «Convention Collective Nationale du Commerce»,
règle les rapports professionnels entre les Employeurs et les Travailleurs tels qu’ils sont
définis à l’article premier du Code du Travail, dans les entreprises commerciales exerçant
leur activité sur le territoire de la République du Cameroun.
Sont exclus du champ d’application de la présente convention les établissements desdites entreprises auxquels s’appliquent d’autres Conventions Collectives.
1. Toute Organisation syndicale de Travailleurs ou d’Employeurs ou tout Employeur pris
individuellement, qui n’est pas partie prenante à la présente convention, peut y adhérer
ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en
vigueur.
2. Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de l’acte d’adhésion au
Greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé.
3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même
partielle, de la présente convention, ni la dénoncer ; elle ne peut que procéder au retrait de
son adhésion.
4. Les Organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente
dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente convention.
1. La présente convention ainsi que ses annexes peuvent être modifiées par la Commission
mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l’initiative du Ministre en
charge des questions de Travail et de la Sécurité Sociale, soit à la demande de l’une des
Organisations syndicales signataires.
2. La demande de révision formulée par l’une des Organisations syndicales signataires doit
être faite par lettre recommandée adressée au Ministre chargé des Questions de Travail et de
la Sécurité Sociale, qui en informe l’autre partie intéressée.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de
propositions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
4.Pendant toute la durée des discussions de la révision ou de la modification suggérée, ainsi
que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de
conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques
découlant de la présente convention.
5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne
peut être faite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la
convention ou de ses avenants.
1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification envisagée n’ont pu aboutir
dans un délai d’un an suivant l’envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de
l’article 4 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la
présente convention, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification
définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date
du dépôt de l’acte.
3. Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out
à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles
dispositions à intervenir.
1. Les organisations signataires témoignent de leur volonté de rechercher toutes possibilités
d’examen en commun des différends collectifs et faciliter ainsi leur solution au niveau de
l’entreprise.
2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur
pouvoir avant de recourir à la procédure légale de règlement des différends collectifs du
travail.
3. Les différends du travail sont réglés conformément aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur.
1. Tous les différends collectifs nés de l’interprétation ou de l’application de la présente
convention et qui n’auraient pas pu être réglés directement par les parties intéressées
sont soumis par les soins de la partie la plus diligente à une Commission Paritaire d’interprétation et de conciliation avant tout recours à la procédure légale.
2. Cette commission est présidée par l’Inspecteur du Travail du ressort et composée en
nombre égal d’une part des représentants des Travailleurs issus des organisations
syndicales les plus représentatives dans l’entreprise, d’autre part des représentants des
Employeurs.
3. Cette commission est saisie par lettre avec accusé de réception adressée à l’Inspecteur
du Travail par la partie la plus diligente. L’objet du différend et la clause de la
convention à laquelle il se rapporte doivent être clairement indiqués.
4. La Commission, qui se réunit à la diligence de son président dans les 15 jours suivant la
réception de la requête, statue par voie de vote secret à la majorité des membres
présents. Elle ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres sont
présents.
1. La présente convention maintient les avantages acquis à titre individuel ou collectif par les
Travailleurs.
2. Cependant, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas
s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés dans l’entreprise pour le même objet à la
suite des usages, d’une convention particulière ou d’un statut particulier.
1. Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont fixées par la
réglementation en vigueur.
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous
d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement professionnel
constitué conformément à la législation en vigueur.
2. Les Employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à
une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou
philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales, tribales et
professionnelles du Travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche,
la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l’octroi des avantages
sociaux, la rémunération, les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
3. Les parties contractantes s’engagent à n’exercer aucune pression ni contrainte sur le
personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale.
4. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les
relations professionnelles, à recourir au dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le
cadre de l’entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du personnel et
aux Délégués syndicaux, ainsi qu’aux responsables syndicaux par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
1. Chaque fois qu’un Travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé à
participer à une réunion syndicale ou à une commission mixte paritaire, il appartient à
l’Employeur et à l’organisation syndicale de Travailleurs intéressée de déterminer d’un
commun accord de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc…)
il convient de faciliter cette participation, étant entendu que celle-ci doit être aménagée de
façon à réduire au minimum la gêne qu’elle peut apporter à la marche normale du travail.
2. Le temps d’absence est payé par l’Employeur comme temps de travail effectif suivant l’horaire normal de l’entreprise; il n’est pas récupérable et ne peut être déduit du congé
annuel.
3. Par assimilation à ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement
d’un conflit collectif du travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par
l’Employeur.
4. Des autorisations exceptionnelles d’absence payées, venant en sus des permissions prévues
à l’article 64 alinéa 5 ci-après, peuvent être accordées aux responsables syndicaux, dans la
limite de dix (10) jours ouvrables par année civile, dans les cas limitatifs suivants:
– Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
– Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale;
– Missions, autres réunions et activités syndicales.
La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, huit jours francs à l’avance par
l’autorité syndicale départementale ou nationale.
5. Pour les responsables syndicaux, des autorisations complémentaires d’absence payées
peuvent être octroyées d’un commun accord entre l’Employeur et l’organisation syndicale.
1. Le Travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à deux
ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir
les fonctions de «permanent syndical » doit, à l’expiration de son mandat, réintégrer son
ancienne entreprise.
3. La suspension de contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder six
ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.
4. Pour la réintégration du Travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l’organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après l’expiration de son
mandat syndical.
1. Les parties contractantes rappellent les dispositions légales et réglementaires en matière de
retenue et de versement immédiat de la cotisation syndicale pour les Travailleurs ayant
souscrit librement au « check-off ».
2. 1l est demandé aux Employeurs d’adresser aux syndicats de base, une copie du bordereau
de versement des cotisations syndicales au plus tard dans le mois qui suit la paie.
1. Les élections des Délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions sont
soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque Délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail
ne pouvant être différent de celui de l’établissement étant entendu que le temps réglementaire
réservé à l’exercice de ses fonctions est inclus dans cet horaire. Ce temps réglementaire, fixé
par les textes en vigueur, réservé à l’exercice des fonctions de chaque Délégué peut être pris
soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes:
a) A l’extérieur de l’établissement, le Délégué doit, sauf cas d’extrême urgence, prévenir son
Employeur 48 heures à l’avance;
b) A l’intérieur de l’établissement, le Délégué ne peut se déplacer que muni d’une
autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d’urgence dûment constaté.
Pour prendre contact avec un autre Travailleur dans le cadre de ses attributions de Délégué
du personnel, il doit en informer au préalable le supérieur hiérarchique de celui-ci.
L’exercice de la fonction de Délégué du personnel ne peut être une entrave à l’évolution
normale de sa carrière dans l’établissement.
Ne peuvent en aucun cas être déplacés de leur établissement sans leur accord, les candidats
aux fonctions de Délégué du personnel dès le dépôt de leur candidature auprès de
l’organisation syndicale et jusqu’à la proclamation des résultats des élections.
1. Les Délégués syndicaux assurent la représentation de leur syndicat dans l’entreprise tant
envers l’Employeur qu’envers les Travailleurs.
2. Ils sont convoqués aux réunions que l’Employeur organise avec les Délégués du personnel
à titre d’observateurs. Ils sont destinataires de toutes les informations que l’Employeur donne
aux Délégués du personnel.
3. Pour l’exercice de leur mandat, ils bénéficient du même nombre d’heures de liberté que les
Délégués du personnel.
4. Les Délégués syndicaux sont désignés par l’organisation syndicale la plus représentative
des Travailleurs dans l’entreprise.
5. Le mandat des Délégués syndicaux prend fin lorsque la condition de représentativité cesse
d’être remplie ou par décision du syndicat auquel ils sont affiliés. Le mandat des Délégués
syndicaux prend également fin en cas de rupture de contrat de travail ou de démission.
6. Ils bénéficient de la même protection que les Délégués du personnel conformément à la
réglementation et à la législation en vigueur.
1. Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des
Travailleurs pour l’instauration et le maintien de saines relations professionnelles. Dans ce
but, les Employeurs s’engagent à s’abstenir de toute discrimination vis-à-vis du ou des
responsables syndicaux du fait leur qualité. En outre, les parties contractantes s’efforcent
mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables.
2. Ils bénéficient de la même protection que les Délégués du personnel conformément à la
réglementation et à la législation en vigueur.
1. Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être
réservés dans chaque établissement aux communications des Délégués du personnel et des
organisations syndicales.
2. Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent
d’autres indications que les lieux, heure, ordre du jour, ainsi que les noms et qualité de leurs
auteurs.
3. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et toutes
communications, avant d’être affichées, doivent être soumises à la direction de
l’établissement pour accord et visa. Les objections éventuelles de celle-ci doivent être
formulées dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de ces communications.
4. Aucun document ne peut être affiché, ni aucune inscription faite en dehors du panneau
d’affichage.
L’Employeur est tenu de mettre à la disposition des Délégués du personnel et syndicaux, un
local et les moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
1. Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est un accord obligatoirement
conclu, écrit et signé en double exemplaire entre l’Employeur et le Travailleur et par lequel
celui-ci s’engage à mettre son activité professionnelle au service de son Employeur,
moyennant rémunération. Chacune des parties devra conserver une copie dudit contrat.
2. Les contrats de travail en vigueur avant la signature de la présente convention restent
valables dans leur forme initiale.
2. L’engagement est constaté par un contrat de travail, par une lettre d’engagement, ou par
un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et comporte les
indications suivantes:
b). La date de prise d’effet de l’engagement;
f). Le lieu d’embauche et le lieu de résidence habituelle ;
g). Le lieu d’exécution du contrat ;
h). La durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l’aptitude requise B pour le poste, objet de l’engagement. Cette visite médicale est à la charge de l’Employeur.
4. L’engagement peut être précédé d’une épreuve professionnelle, de tests psychotechniques
ou d’une formation de durée et d’objet bien définis.
5. L’engagement peut être subordonné à la présentation d’un extrait de casier judiciaire
(bulletin n°3).
1. L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par
les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le Travailleur congédié pour cause de maladie, de suppression d’emploi,
compression d’effectifs ou de licenciement pour motif économique conserve pendant deux
(02) ans la priorité d’embauche au sein de l’entreprise.
1. Les Employeurs doivent s’efforcer d’assurer la formation et le perfectionnement professionnels au bénéfice de leurs Travailleurs au moyen de :
2. Ces modes de formation viennent s’ajouter à la formation sur le tas déjà pratiquée dans les
3. Les conditions d’apprentissage et le régime juridique des apprentis sont établis selon les textes et la réglementation en vigueur.
a) Par la classification professionnelle nationale type;
b) Par la classification professionnelle du secteur tertiaire II pour ce qui concerne les
définitions administratives communes et les définitions techniques particulières au
Commerce, services et activités connexes.
2. Les parties conviennent qu’il peut être fait usage de la classification professionnelle d’un
autre secteur d’activité lorsqu’il est constaté qu’une filière professionnelle ne trouve pas ses
définitions dans l’une des classifications ci-dessus.
4. Le Travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes ni des références
professionnelles dont il n’a pas fait état au moment de l’engagement.
1. La gestion de l’entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel
ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un Travailleur à un autre
emploi que le sien relevant soit d’une catégorie inférieure, soit d’une catégorie supérieure,
soit de la même catégorie.
2. Le Travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d’une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :
a) Durée du remplacement : la durée maximale du remplacement est limitée à six (06)
mois, éventuellement renouvelable une seule fois. A l’issue de cette durée, soit
l’intéressé est confirmé à ce poste, soit il perçoit un sursalaire équivalent au
différentiel tel que défini à l’alinéa b.
b) Indemnité d’intérim ou d’affectation provisoire d’un Travailleur à une catégorie
supérieure à la sienne : Si cette période est égale ou supérieure à un mois,
l’intérimaire ou l’affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre
le salaire de l’échelon A de sa catégorie et celui de l’échelon A de la catégorie du
Travailleur qu’il remplace.
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas du déplacement
conjoncturel, elle s’ajoute aux avantages prévus à l’article 58 ci-dessous.
1. En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’Employeur fait appel en priorité
aux Travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est
alors donnée, à capacité égale, aux Travailleurs les plus anciens.
2. La période probatoire pendant laquelle le Travailleur occupe le poste vacant correspond
aux périodes réglementaires d’essai de la catégorie de promotion.
Dès la fin de celle-ci le Travailleur est, soit classé dans la catégorie du nouvel emploi,
soit maintenu à son ancien poste.
2. La réclamation est introduite par écrit auprès de l’Employeur, soit directement par le
Travailleur, soit par l’intermédiaire des Délégués du personnel. L’Employeur donne une
réponse par écrit au Travailleur dans un délai de trente (30)jours.
3. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au Travailleur, celui-ci peut
saisir, soit directement, soit par l’intermédiaire des Délégués du personnel, la commission
paritaire de classement. La demande de reclassement est faite par écrit, elle est adressée
l’Inspecteur du Travail du ressort soit par lettre recommandée, soit par cahier de
transmission, avec copie à l’Employeur.
4. La commission paritaire de classement est composée de deux (02) représentants des
Employeurs et deux (02) représentants des Travailleurs de la branche d’activité, désignés par
les organisations syndicales signataires. L’Inspecteur du Travail du ressort en assure la
présidence et le secrétariat.
5. La Commission se réunit à la diligence de son président dans un délai d’un (01) mois à
compter de la date de dépôt de la demande de reclassement.
6. L’Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales
et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué,
l’argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l’emploi occupé est jointe au
dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la Commission.
7. La Commission doit entendre, pour information avant de statuer, le Travailleur qui a
introduit la demande ainsi que l’Employeur. Elle apprécie et fixe la catégorie dans laquelle
doit être classé le poste occupé par le Travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette
décision, en cas de reclassement du Travailleur, prend effet à compter de la date à laquelle la
demande visée à l’alinéa 3 ci-dessus, a été introduite auprès de l’Employeur.
Pendant cette période, l’Employeur ne peut prononcer le licenciement du Travailleur, sauf
cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l’établissement.
Les parties contractantes rappellent les dispositions légales en vigueur relatives à la clause de
non concurrence.
Toute activité de nature à porter préjudice à l’entreprise, de nuire à l’intégrité des biens ou
des personnes, est interdite. Le Travailleur est par conséquent tenu de respecter les
obligations énoncées ci-dessous.
– ne pas divulguer d’informations confidentielles à une personne physique ou morale,
– ne pas permettre ou provoquer une divulgation non autorisée d’informations confidentielles,
– ne pas utiliser des informations confidentielles à des fins commerciales autres que celles de l’entreprise,
– ne pas traiter des informations confidentielles d’une manière qui nuise à la vie privée d’autrui.
4. Sécurité: Le Travailleur est tenu de respecter les consignes relatives à la sécurité et d’observer les prescriptions concernant la prévention des accidents de travail
2. 1l a, en particulier, l’obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des
renseignements propres à l’entreprise qui l’emploie.
1. Le Travailleur régi par la présente convention a droit, conformément aux règles fixées par
le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou
diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions.
2. L’Employeur est tenu de protéger juridiquement les Travailleurs dans l’exercice de leurs
fonctions. Il leur apporte obligatoirement de ce fait, l’assistance nécessaire (Avocat, Huissier,
etc) en cas de poursuites judiciaires de ceux-ci par un tiers.
3. Les parties contractantes conviennent de réprimer tout harcèlement psychologique, sexuel
ou physique dans l’enceinte de l’entreprise.
Les Employeurs s’attachent à mettre en œuvre dans leur entreprise une politique effective et
diligente de camerounisation des emplois, dans la ligne définie par le Gouvernement.
Nonobstant les dispositions du Code du Travail relatives au visa des contrats des Travailleurs
de nationalité étrangère, les emplois de manœuvres, d’ouvriers, d’employés ou d’agents de
maîtrise ne peuvent être confiés à un étranger que sur présentation d’une attestation délivrée
par les services de la main d’œuvre certifiant le manque de Travailleurs camerounais dans la
spécialité concernée (Décret nº 93/571/PM du 15 juillet 1993).
Les parties contractantes conviennent que les postes de travail qui pourraient être
confiés à des salariés handicapés doivent être compatibles avec leur handicap.
Les parties contractantes conviennent de favoriser le recrutement des jeunes dans la
mesure du possible.
1. La suspension du contrat de travail obéit aux dispositions légales en vigueur.
2. La notification de la suspension doit être faite à l’autre partie par tout moyen laissant trace.
3. L’entreprise a la possibilité de procéder à la suspension conservatoire du Travailleur
faisant l’objet d’une investigation interne dans le cadre d’une procédure disciplinaire dûment
ouverte, lorsque le maintien du Travailleur dans l’entreprise est susceptible d’entraver le bon
déroulement de l’investigation ou de nuire au climat de travail.
4. La suspension conservatoire n’étant pas une sanction, le Travailleur conserve le bénéfice
de sa rémunération totale.
5. La durée de cette suspension est de cinq (05) jours éventuellement renouvelables une fois.
2. Ce certificat doit mentionner notamment :
c) S’il y a lieu, le degré d’incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d’incapacité de travail après guérison ou consolidation.
3. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
1. En cas de maladie ou d’accident non imputable au travail, le Travailleur bénéficie en fonction de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la suspension de son contrat, du
régime indemnitaire à plein salaire suivant :
2. En cas de pluralité d’absence pour maladie ou accident au cours de la même année
calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l’ancienneté du Travailleur,
excéder six (06) mois de plein salaire. L’allocation maladie commence le mois suivant celui
de la consultation dans un hôpital.
1. En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les
parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Cependant, dans la limite de la période prévue à l’article 37 ci-dessus pour l’octroi de
l’indemnité de maladie, le Travailleur perçoit une indemnité complémentaire de la couverture
légale, calculée de manière à lui maintenir son salaire, heures supplémentaires non
comprises.
2. Dans le cas d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, le Travailleur est
rémunéré au taux de la nouvelle catégorie.
1. Le Contrat de Travail à durée déterminée : la résiliation du contrat à durée déterminée
obéit aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une notification
par la partie Employeur ou Travailleur qui en prend l’initiative.
Cette notification, faite par écrit à l’autre partie doit porter l’indication du motif de la
rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée
toute résiliation.
3. Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation
vigueur.
en
4. Le Travailleur qui a rompu son contrat de travail dans le but de poursuivre des études de longue durée et qui a été réengagé dans l’entreprise bénéficie de son ancienneté antérieure
et de tous les avantages qui s’attachent à celle-ci.
5. Toute démission doit être adressée par écrit à l’Employeur.
1-a.) A l’expiration du délai légal de six (06) mois, le Travailleur malade qui est dans l’incapacité de reprendre l’exécution de son contrat de travail doit adresser à son
Employeur un certificat médical établissant son inaptitude au service. S’il n’a pas été remplacé, le délai de six (06) mois est prorogé, soit jusqu’à sa guérison, soit jusqu’à son remplacement effectif. S’il a été remplacé, le certificat médical donne à l’Employeur la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement le Travailleur.
b) Si le certificat médical n’a pas été adressé à l’Employeur, celui-ci peut constater d’office la rupture du contrat.
c) Dans tous les cas, la rupture du Contrat de travail est notifiée par lettre recommandée au
Travailleur ou par tout moyen laissant trace, avec ampliation à l’Inspecteur du Travail
du ressort et à l’organisation syndicale dont il est membre.
2- a) La notification permet d’une part, de constater la rupture du contrat du fait de
l’inaptitude du Travailleur et d’autre part de procéder à la liquidation de ses droits.
3- Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date
d’expiration de celui-ci.
2. Toute résiliation du contrat de travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui
prend l’initiative de la rupture. Cependant, le préavis n’est pas requis dans les cas ci-après :
a) Engagement à l’essai sous réserve des dispositions de l’article 21,
Paragraphe 2 ci-dessus;
b) Faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente.
c) Cas de force majeure. La faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas
considérées comme des cas de force majeure.
d) Rupture à l’initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d’allaitement;
3. Pendant le délai de préavis, l’Employeur et le Travailleur sont tenus au respect de toutes
les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l’égard de laquelle ces obligations
ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n’est pas tenue de verser
l’indemnité compensatrice pour la période non effectuée.
4. La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement
une indemnité compensatrice au délai de préavis.
Le montant de l’indemnité de préavis est égal à la rémunération et aux avantages de toute
nature dont aurait bénéficié le Travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été
effectivement respecté.
5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la partie qui prend l’initiative de la
rupture le notifie par écrit à l’autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième.
Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du Travailleur.
6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.
7. En vue de la recherche d’un autre emploi, le Travailleur bénéficie pendant la durée du
préavis de deux (02) jours de liberté par semaine pris à son choix globalement ou heure par
heure et payés à plein salaire.
A la demande de l’intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la
période de préavis et venir raccourcir celle-сi.
8. Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant la passation du
service, le Travailleur licencié qui a exécuté la moitié du préavis et qui se trouve dans
l’obligation d’occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son Employeur, quitter
l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer d’indemnité pour
inobservation de ce délai et sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice pour la
durée du préavis non effectuée.
1. Si l’une des parties désire mettre fin au contrat de travail avant le depart en congé,
notification doit en être faite à l’autre partie, un mois avant la date de ce depart.
2. En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité compensatrice de préavis est majorée
de 50 %. Il en est de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.
Tout licenciement individuel ou collectif, motivé par une diminution de l’activité de
l’établissement ou une réorganisation intérieure envisagée par l’Employeur, est soumis aux
dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le Travailleur
licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi bénéficie des dispositions
de l’article 42, paragraphe 8, ci-dessus.
1. La notification du licenciement porte la mention du motif de la rupture. II est rappelé que
devant la juridiction compétente, l’Employeur doit apporter la preuve du caractère légitime
du motif qu’il allègue et que la juridiction peut décider d’une enquête sur les causes et les
circonstances de la rupture.
2. Tout licenciement individuel ou collectif motivé par une diminution de l’activité de
l’établissement ou une réorganisation interne envisagée par l’Employeur, est soumis aux
dispositions des textes en vigueur. Dans ce cas, le Travailleur licencié qui se trouve dans
l’obligation d’occuper un nouvel emploi, sous réserves des dispositions de l’article 42 alinéa
8 de la présente convention, et après en avoir avisé son Employeur peut quitter
l’établissement à son gré sans avoir à payer d’indemnité pour inobservation du préavis.
3. Dans les mêmes hypothèses, le Travailleur licencié conserve pendant deux (02) ans la
priorité d’embauche dans la même entreprise.
Cette priorité prend fin quand l’intéressé a refusé la première offre de réengagement
au même niveau de compétence qui lui a été faite ou n’a pas répondu dans un délai de deux
(02) mois.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le Travailleur ayant accompli dans
l’entreprise une durée de service au moins égale à un an, a droit à une indemnité de
licenciement distincte de celle du préavis.
2. Sauf pratique plus avantageuse en vigueur cette indemnité est égale, pour chaque année de
présence dans l’entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze (12)
derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l’exclusion des indemnités représentatives
des frais ou d’avantages en nature. Dans le décompte il est tenu compte des fractions
d’années.
3. Le pourcentage applicable au salaire moyen mensuel des douze derniers mois varie
comme suit :
1. L’âge limite de départ à la retraite est fixé par la législation en vigueur.
2. L’arrivée à l’âge de jouissance d’une pension ou d’une allocation de vieillesse constitue
un cas normal de cessation du contrat de travail, tant à l’égard du Travailleur que de
l’Employeur. Il suffit à l’une ou l’autre des parties d’en prendre acte, à tout moment, pour
en tirer les effets de droit.
3. La cessation du contrat de travail, soit à l’initiative du Travailleur, soit à l’initiative de
l’Employeur, est assortie, en toute hypothèse, d’une obligation de notification écrite et
d’une indemnité de fin de carrière quand le Travailleur compte dans l’entreprise une
durée de service au moins égale à un an.
4. En cas de départ à la retraite anticipée du fait de l’Employeur, ce dernier est tenu de
verser au Travailleur concerné une indemnité égale à l’indemnité de fin de carrière sauf
pratique plus avantageuse.
5. Le Travailleur doit être informé de son départ en retraite un an au moins avant sa prise
d’effet.
En cas d’inobservation de cette disposition, l’indemnité est majorée de 10% (pénalité).
6. L’employeur doit fournir au Travailleur concerné tous les documents dont il a la charge
conformément à la législation en vigueur et qui entrent dans la constitution du dossier de sa
pension vieillesse avant son départ de l’entreprise.
7. Deux (02) ans avant le départ à la retraite, le travailleur bénéficie d’un sursalaire
correspondant à la différence entre le salaire de base de sa catégorie échelonnée et la
catégorie immédiatement supérieure au même échelon.
Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, l’indemnité de fin de carrière à la charge de
l’Employeur est égale pour chaque année de présence dans l’entreprise à un pourcentage du
salaire mensuel moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé le départ à la retraite
selon la grille ci-dessous :
2. En outre, si le Travailleur réunissait douze (12) mois d’ancienneté à la date du décès (sauf
cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), il est versé aux ayants-droit une
indemnité de décès égale à l’indemnité de fin de carrière.
3. Sauf pratique plus avantageuse dans l’entreprise, l’Employeur fournit pour tout travailleur
décédé, une contribution financière couvrant notamment les dépenses liées au cercueil, à
l’habillement, au transport funéraire dans la ville du lieu d’emploi, ainsi que le transfert de la
dépouille du Travailleur et des membres de sa famille, (conjoints et enfants légitimes) du lieu
du décès au lieu d’inhumation choisi par sa famille sur le territoire national.
4. L’entreprise se fait représenter aux obsèques par une délégation devant compoter nécessairement au moins deux (02) Délégués du personnel dont les membres sont d’office
mis en mission.
1. Conformément à la législation et la règlementation en vigueur en matière de travail, la
durée légale du travail est de quarante (40) heures par semaine.
2. La fixation de l’horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du
travail, de même que leur révision éventuelle font l’objet d’une décision de l’Employeur
après consultation des Délégués du personnel.
3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l’hypothèse d’une répartition inégale
du travail entre six (06) jours de la semaine conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait
application notamment en matière de congés payés.
4. Dans le cas d’une interruption de travail dont le Travailleur n’est pas responsable, le temps
pendant lequel il reste à la disposition de l’Employeur lui est payé comme temps de travail
effectif.
1. L’équivalence est l’égalité posée par la réglementation entre la durée hebdomadaire de
travail et une durée de présence qui lui est supérieure. Elle est fondée sur la nature ou le
caractère intermittent de certaines tâches.
2. Les équivalences susceptibles d’affecter la profession concernent:
1. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire
du travail.
2. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables sont rémunérées
conformément à la réglementation en vigueur ou selon d’autres modalités plus favorables
aux Travailleurs fixées d’accord parties.
3. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées pendant les jours du repos hebdomadaire
ou pendant les jours fériés sont majorées comme suit:
– Heures supplémentaires de jour et jours fériés: majoration de 50% du salaire horaire;
– Heures supplémentaires de nuit: majoration de 100% du salaire horaire.
4. Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour effectuer des heures supplémentaires est
prévenu au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance.
La récupération des heures de travail s’effectue conformément à la réglementation en vigueur
ou d’accord parties pour les cas non prévus par la réglementation. Elle doit avoir lieu pendant
les jours ouvrables et respecter le repos hebdomadaire. Quand la répartition de l’horaire de l’entreprise est établie sur cinq (05) jours ou cinq (05) jours et demi, la récupération peut jouer sur le sixième jour.
1. Le travail par poste est l’organisation dans laquelle un Travailleur effectue son travail journalier d’une seule traite. La durée de service techniquement continue est en principe de huit (08) heures, si le travail par poste dépasse dix (10) heures, le Travailleur bénéficie d’une
indemnité de panier comme le service de nuit. En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à six (06) heures par poste, imposée par l’horaire normal de marche de l’entreprise, des dispositions doivent être adoptées afin que les Travailleurs puissent disposer d’un arrêt de 30 minutes, pris sur le temps de travail et leur permettant de prendre une collation dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.
2. Dans le cas de journée continue effectuée à la demande de l’Employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste.
3. La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le Règlement Intérieur de l’entreprise.
Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Cette disposition s’applique également aux Travailleurs effectuant dans une journée
complète de travail plus de trois (03) heures au-delà de l’horaire normal de l’entreprise.
1. Les nécessités de service ou les impératifs de la profession peuvent occasionner des
déplacements, soit au lieu habituel d’emploi, soit hors de ce lieu.
2. Les déplacements étant faits à l’initiative et sous l’autorité de l’Employeur, les frais qui en
résultent sont à sa charge.
3. Les obligations de l’Employeur varient selon la nature, la forme et la durée du
déplacement. L’Employeur a la faculté soit d’assurer la fourniture directe ou indirecte des
prestations qui lui incombent, soit de rembourser les frais engagés sur note justificative,
barème ou forfait.
4. Le salaire du Travailleur en déplacement est maintenu sur la base de l’horaire normal de
l’entreprise.
En aucun cas, les déplacements ne doivent pénaliser le Travailleur.
2. Le déplacement occasionnel donne lieu au versement d’une indemnité de déplacement occasionnel calculée selon un barème tenant compte des frais supplémentaires engagés par le
Travailleur et de son appartenance catégorielle.
3. Cette indemnité est fixée d’accord parties et ne saurait être en dessous des minima ciaprès:
Cette indemnité donne droit au couchage et aux repas, transport non compris.
En cas de déplacement ne nécessitant pas d’hébergement, l’indemnité journalière est fixée à
10 000 FCFA.
4. Aux montants ci-dessus, s’ajoutent les frais de transports intra-urbains en cas de
déplacement occasionnel à la charge de l’employeur, qui s’aligneront aux tarifs publics
de taxi-dépôt pour chacun des déplacements.
5. Les parties se conforment aux dispositions de l’article 62 ci-dessous en ce qui
concerne le transport interurbain.
6. Pendant le déplacement, le Travailleur perçoit la même rémunération que s’il avait
travaillé selon l’horaire de l’entreprise.
Par déplacement conjoncturel on entend le déplacement provisoire de longue durée
effectué pour raison du service hors du lieu habituel d’emploi sans que cette durée puisse être
inférieure à deux (02) mois ni excéder six (06) mois. Le cas se présente notamment à
l’occasion d’intérim pour stage, maladie, démission du titulaire de poste.
1. Le déplacement conjoncturel n’entraine pas de changement de résidence habituelle du
Travailleur.
2. Le déplacement conjoncturel donne lieu au versement d’une indemnité de séjour
représentative des frais supplémentaires exposés par le Travailleur.
1. Quand Il s’avère que la durée prévue pour le déplacement doit excéder celles fixées aux
articles 57 et 58 cl-dessus, le déplacement est définitif et entraîne l’installation à demeure du
Travailleur hors de sa résidence habituelle. II comporte alors des conséquences pour le
Travailleur et sa famille en ce qui concerne les frais de voyage, de transport, d’aménagement
et de logement. La famille du Travailleur s’entend de son ou ses conjoints et de ses enfants
mineurs légitimes vivant habituellement avec lui.
3. Le logement du Travailleur et de sa famille est assuré par l’Employeur, à titre gratuit. Les
conditions précises de cette prestation font l’objet de l’article 81 ci-après.
Quand l’Employeur ne dispose pas d’un logement, il est tenu de verser au Travailleur une
indemnité compensatrice de logement égale à 40% du salaire brut échelonné majoré de la
prime d’ancienneté.
4. Il est accordé au Travailleur faisant l’objet d’une mutation avec changement de résidence,
un jour ouvré pour lui permettre d’effectuer l’empaquetage, le déménagement et le déballage
de ses effets personnels.
5. Il est accordé au Travailleur faisant l’objet d’une mutation vers son lieu d’embauche initial
une prime d’installation dont le calcul est identique à celui de la prime accordée au moment
de sa mutation précédente, c’est-à-dire tel que défini à l’article 93 de la présente convention.
1. Le Travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles ou sur prescription
médicale dans une autre ville que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son
lieu de résidence habituelle, peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation
dans la mesure des possibilités de l’entreprise et de la qualification de l’intéressé.
3. Cette mutation ne confère pas à l’intéressé la qualité de Travailleur déplacé au sens de la
législation et de la réglementation en vigueur.
Quand l’emploi est itinérant sur la base d’un contrat de travail, le déplacement donne
lieu au versement d’une indemnité de déplacement itinérant égale à 50% de l’indemnité de
déplacement occasionnel.
1. Quand il est à la charge de l’Employeur, le moyen de transport est à son choix.
Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions
suivantes :
a) Travailleurs de catégorie I à VIII …….. .Première classe
b) Travailleurs de catégorie IX à XII ……… .Wagon lit
a) Déplacement conjoncturel et congé payé du Travailleur déplacé : L’Employeur
assure au Travailleur le transport gratuit de 100 kgs de bagages.
b) Déplacement définitif:
– 500 kgs de bagages pour le Travailleur;
– 300 kgs de bagages pour chacun de ses conjoints légitimes;
– 125 kgs de bagages pour chacun de ses enfants mineurs légitimes vivant
habituellement avec lui.
2. Le transport des bagages assuré gratuitement par l’Employeur en sus de la franchise est
effectué par une voie et des moyens normaux autres qu’aériens au choix de l’Employeur.
3. Les frais de voyage et de transport constituent de << indemnités en nature » qui ne sont dues
qu'en cas de déplacement effectif du travailleur et, le cas échéant, de sa famille.
1. Le Travailleur bénéficie de congés payés à raison de deux (02) jours ouvrables par mois de
service effectif, sauf clauses plus favorables des contrats individuels de travail.
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l’Employeur que pour le Travailleur. II
est conçu pour permettre au Travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne
peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice pendant la durée du contrat de
travail.
a) Des congés fractionnés à condition que chaque fraction ait au moins une durée de douze
jours ouvrables continus ;
b) L’imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d’absence non
payćes;
c) La fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le
report du congé en totalité ou en partie d’une année sur l’autre dans les limites prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
4. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l’allocation de congés payés es
égale au douzième de la rémunération totale perçue par le Travailleur au cours de la période
de référence.
1. Le Travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d’absence à l’occasion de la
survenance de certains évènements familiaux. Ces évènements font l’objet de l’énumération
ci-après avec la mention des délais d’absence appropriés.
2. Ces permissions exceptionnelles d’absence sont payées dans la limite des délais prévus,
mais à condition que leur cumul n’excède pas douze (12) jours ouvrables par année calendaire.
3. A la demande du Travailleur, mais d’accord parties, les permissions exceptionnelles,
d’absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque évènement et au-delà
du plafond de douze (12) jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés
payés annuels ou font l’objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du
travailleur.
4. Quand l’évènement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les
délais peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas rémunérée.
5. En ce qui concerne les délais impartis aux Travailleurs pour informer l’Employeur, les
parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.
6. Le Travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou d’état civil dans
un délai de soixante (60) jours suivant l’évènement.
TABLEAU DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE PAYEES
Toute absence du Travailleur non justifiée dans les six (06) jours ouvrables qui suivent
l’arrêt de travail, sauf cas de force majeure peut entrainer une sanction disciplinaire.
c) Mise à pied d’un (01) à huit (08) jours ;
2. Avant toute sanction, sauf cas de condamnation judiciaire devenue définitive, et absence
injustifiée de plus de six (06) jours consécutifs au service, le Travailleur doit être admis à se
justifier, assisté s’il le désire d’un Délégué du personnel ou d’un responsable syndical
sectoriel de son choix. Celui-ci dispose d’un délai de trois (03) jours pour répondre de ses
actes.
3. Les sanctions doivent être motivées et notifiées par écrit au Travailleur. Ampliation de la
décision est adressée dans les quarante-huit (48) heures à l’Inspecteur du Travail du ressort et
à l’organisation syndicale du Travailleur. En outre, la mise à pied est soumise aux formalités
prescrites par les dispositions du Code du Travail.
4. En aucun cas, le Travailleur ne doit être sanctionné deux (02) fois pour la même faute.
Le licenciement est une sanction prise par le Chef d’entreprise.
Les parties contractantes recommandant la mise en place d’un Conseil de discipline dans
les entreprises dont les modalités sont fixées dans le cadre des Accordsd’établissement, étant entendu que les membres dudit Conseil sont soucieux de l’intérêt du
Travailleur et de l’entreprise.
1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
2. La fixation des taux de salaire et leur révision résultent soit d’une décision de la
commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, soit d’une décision
de l’Employeur.
3. Cette commission est composée d’une délégation d’organisations syndicales d’Employeurs
et de Travailleurs.
4. Cette commission présidée par un représentant du Ministère en charge des questions de
Travail et de la Sécurité Sociale est convoquée tous les trois (03) ans à l’initiative de l’une ou
de l’autre partie.
1. Les salaires de base catégoriels échelonnés applicables depuis le 1″ janvier 2017 sont
revalorisés aux taux suivants :