Entre les soussignés représentant :
Un groupement d’employeurs constitué par : le SYNEIAPAC et les autres
entreprises de la branche : (la SOPECAM, l’Imprimerie Nationale, l’Imprimerie Saint-Paul, l’Imprimerie Moore Paragon, le CEPER, MACACOS).
Les travailleurs regroupés au sein de la CSTC,
et sous la présidence de Monsieur YAPELE Raymond, Directeur des Relations
Professionnelles, représentant du Ministre en charge des questions du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
1- La présente convention collective règle les rapports professionnels entre les
employeurs et les travailleurs, tels qu’ils sont définis à l’article 1er
du Code du Travail,
dans les entreprises relevant des Industries Polygraphiques et Activités Annexes,
exerçant leur activité sur le territoire de la République du Cameroun.
2- Sont notamment comprises dans les industries polygraphiques les activités
suivantes :
– Imprimerie de labeur (reliure, brochure, dorure, enliasserie, continu, plieuse
mécanique, livraison, développement des plans, infographie) ;
– Flexographic, héliogravure… et autres emplois dans les imprimeries.
La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’Accords
d’Etablissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des
clauses plus favorables aux travailleurs.
1-Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout
employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente convention, doit y
adhérer dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur :
2- Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt au greffe du
tribunal du lieu de sa conclusion.
3- La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la
modification, même partielle de la présente convention, ni la dénoncer ; elle ne peut
que procéder au retrait de son adhésion ;
4- Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie
adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente
convention.
1. La présente convention peut être modifiée par la commission mixte paritaire
prévue par la réglementation en vigueur, soit à l’initiative du Ministre chargé des
questions du travail, soit à la demande de l’une des parties signataires ;
2. La demande de révision formulée par l’une des parties signataires doit être
faite par lettre déchargée par les services du Ministère chargé des questions du travail,
qui en informe l’autre partie intéressée ;
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être
accompagnée de propositions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer
sans délai ;
4. La demande de modification présentée par le Ministère chargé des questions
du travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et
règlements en vigueur. Elle est adressée directement aux parties intéressées ;
5. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification
suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la
procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les
engagements réciproques découlant de la présente convention ;
6. Aucune demande de révision ou de modification émanant des parties
signataires ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la
date de dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.
1 – Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification engagée n’ont pas
pu aboutir dans un délai d’un an suivant l’envoi de la lettre visée au paragraphe 2 de
l’article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la
présente convention, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification
définies par la réglementation en vigueur ;
2- La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant la date du dépôt de l’acte ;
3- Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni
au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais
stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4 – La présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.
La présente convention maintient les avantages acquis par les travailleurs.
Cependant les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas
s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans
l’entreprise à la suite des usages, d’une convention particulière ou d’un statut
particulier.
1- Les organisations signataires témoignent de leur volonté de rechercher toute
possibilité d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur
solution au sein de l’entreprise ;
2- Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les
moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en matière de
règlement des différends collectifs de travail.
Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont fixées
par la réglementation en vigueur.
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit
pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un syndicat
professionnel constitué conformément à la législation en vigueur ; .
2. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait
d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les
opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines
sociales, raciales et professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce
qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de
discipline, l’avancement ou le licenciement ;
3. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à
améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que ceci puisse
porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues
aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1-Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non est
appelé à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations
syndicales, il appartient aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la
réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants,
durée, etc…), il convient de faciliter cette participation.
Les travailleurs concernés sont tenus d’informer préalablement leur employeur
de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne
que leur absence apporte à la marche normale du travail.
Le temps d’absence est payé par l’employeur dans la limite de 10 jours par an
comme temps de travail effectif suivant l’horaire de l’entreprise, il n’est pas
récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
2. Des autorisations exceptionnelles d’absence payées peuvent être accordées
aux responsables syndicaux sur la demande des organisations syndicales, dans la limite
de dix jours ouvrables par année civile dans les cas limitatifs suivants :
– participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
– participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
3. Pour tous les cadres syndicaux, des autorisations d’absence complémentaires
peuvent être accordées d’un commun accord entre employeur et organisations
syndicales.
2. A l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois (3) ans
éventuellement renouvelable, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa
précédente classification professionnelle, et l’employeur veille à lui confier des tâches
de niveau correspondant ;
3. La suspension de contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas
excéder dix ans. Au-delà de cette limite le contrat de travail est résilié de plein droit et
à la charge du travailleur ;
4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son
nom par l’organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après
l’expiration de son mandat syndical ;
Les parties contractantes rappellent les dispositions légales et réglementaires en
matière de retenue de la cotisation syndicale pour les travailleurs ayant souscrit
librement au «check-off », et de versement immédiat du montant de cette retenue au
syndicat correspondant.
Les élections, la durée et l’exercice des fonctions ainsi que les attributions
des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur :
2. La compétence du délégué s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence
s’étend à tout l’établissement ;
3. L’exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui-ci
une entrave à son avancement régulier dans la profession, à sa rémunération ou à toute
autre mesure tendant à l’amélioration de sa situation professionnelle. De son côté, le
délégué ne peut, par son action, porter entrave à la bonne marche de l’établissement ;
4. Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un
changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être
affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.
1. Les délégués du personnel bénéficient de la protection légale dans les
conditions fixées à l’article 130 du Code du Travail ;
2. Ne peuvent en aucun cas être déplacés de leur établissement les candidats dès
le dépôt des candidatures et jusqu’à la proclamation des résultats des élections. Les
candidats bénéficient de la protection légale dans les conditions fixées à l’article 130
ci-dessus cité.
1- Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en
vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du
personnel et des organisations syndicales. Ils sont apposés à l’intérieur de
l’établissement dans un endroit proche de la sortie du personnel ;
2- Les communications sont limitées aux convocations, et aux réunions et ne
comportent d’autres indications que le lieu, heure, ordre du jour nom et qualité de leurs
auteurs. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et
syndicales et ne revêtir aucun caractère de polémique. Elles doivent, avant d’être
affichées, être communiquées à la direction de l’établissement pour accord. Les
objections de celle-ci doivent être formulées dans les quarante-huit heures suivant le
dépôt de ces communications ;
3- Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en
dehors du panneau d’affichage ;
4- Les panneaux d’affichage sont ouverts à la direction dans les conditions
fixées ci-dessus pour toute communication qu’elle juge utile de porter à la
connaissance du personnel.
1- Les travailleurs sont engagés individuellement, conformément à la législation
en vigueur ;
2- L’engagement est constaté par un contrat de travail ou par une lettre
d’engagement en double exemplaire qui est signée des deux parties et qui comporte les
indications suivantes :
a) Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle,
nationalité du travailleur ;
b) La date de la prise d’effet de l’engagement ;
c) La nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l’échelon de
salaire attribué au travailleur ;
d) Les références professionnelles et/ou l’indication des diplômes obtenus ;
e) La référence à la convention collective ;
f) Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres
avantages alloués au travailleur ;
g) Le lieu d’embauche et d’exécution du contrat ;
h) La durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
3- Tout engagement doit être précédé d’une visite médicale justifiant l’aptitude
requise pour le poste objet de l’engagement.
L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions
prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1- Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification
professionnelle des industries polygraphiques et assimilées jointe en annexe ;
2- L’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de
l’engagement est fonction, d’une part des caractéristiques de l’emploi proposé, d’autre
part de la qualification requise pour tenir cet emploi. Cette qualification pouvant
résulter soit d’une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique
reconnu par la réglementation en vigueur, soit d’une expérience professionnelle
équivalente acquise par la pratique sur le « tas » ;
3- Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes
professionnels ou non dont il n’aurait pas fait état au moment de l’embauche ;
1- Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle
d’un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après ;
2- La réclamation est introduite auprès de l’employeur, soit directement par le
travailleur, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel. L’employeur doit
donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente jours.
Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir,
soit directement, soit par l’intermédiaire du délégué du personnel, la commission de
classement. Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l’inspecteur du
Travail du ressort, président de la commission.
3- La Commission de classement est composée de l’Inspecteur du travail du
ressort, président, de trois représentants des employeurs de la profession et de trois
représentants des travailleurs de la profession. Les représentants sont désignés par le
président de la commission sur proposition des organisations syndicales d’employeurs
et de travailleurs.
4- La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce
obligatoirement dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la requête.
Elle doit entendre pour information avant de statuer, le travailleur qui a introduit la
réclamation ainsi que l’employeur ;
5- La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le
poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette décision, qui
prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite
auprès de l’employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission,
le président participant au vote ; elle est notifiée immédiatement aux parties sur un
procès-verbal, elle doit être motivée.
6- Lorsqu’une des parties n’accepte pas cette décision, il en fait mention au
procès-verbal, la partie qui la conteste dispose alors d’un délai de trente jours francs
pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail.
1- Le fait pour le travailleur d’assurer provisoirement ou par un intérim un
emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui
confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés
audit emploi.
Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder :
– 4 semaines pour les travailleurs des catégories 1 à VI ;
– 6 semaines pour les travailleurs des catégories VII à XII, sauf dans les cas de
maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi, ou de remplacement de ce dernier
pour la durée du congé ;
2- Dans tous les cas d’intérim, le travailleur perçoit, en plus de son salaire
effectif, et dès le premier jour, une indemnité égale à la différence entre l’échelon A de
sa catégorie et l’échelon A de la catégorie afférente à l’emploi tenu au cours de
l’intérim.
1- En cas de nécessité de service justifiée par une cause conjoncturelle,
l’employeur en accord avec les délégués du personnel peut affecter provisoirement un
travailleur à un emploi relevant d’une catégorie inférieure à celle de son classement
habituel, à condition que cet emploi relève de la même filière ;
L’employeur doit procéder à l’affectation dans l’intérêt exclusif de l’entreprise
et prendre en considération les capacités du travailleur. De son côté celui-ci est tenu
d’exécuter les tâches qui lui sont confiées ;
2- Pendant la durée de l’affectation, qui ne peut, sauf circonstances
exceptionnelles, excéder deux mois, le travailleur conserve son salaire et bénéficie en
outre de tous les avantages particuliers attachés au nouveau poste ;
3- Les dispositions de l’alinéa 1 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
1- En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’employeur fait appel
en priorité aux travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste. La
préférence est alors donnée à capacité égale aux travailleurs les plus anciens ;
2- La période probatoire, pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant,
correspond aux périodes légales d’essai de la catégorie de promotion ;
3- Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit,
une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l’échelon A de sa
catégorie et celui de l’échelon A de la catégorie du nouvel emploi. Dès la fin de celleci, le travailleur est soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son
ancien poste.
Les employeurs s’attacheront à mettre en œuvre dans leurs entreprises une
politique effective et diligente de camerounisation des emplois en fonction des
orientations du gouvernement.
1-Les parties contractantes affirment tout l’intérêt qu’elles portent à
l’apprentissage ainsi qu’à la formation et au perfectionnement professionnel. Les
employeurs s’efforceront de les faciliter dans la mesure du possible ;
Pour ce qui concerne la conclusion et l’exécution du contrat d’apprentissage, les
parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- La durée de l’apprentissage dans les industries polygraphiques et activités
annexes est fixée à trois (3) ans ;
3- La formation de l’apprenti incombe directement au maître. Toutefois, suivant
l’importance de l’entreprise, la formation pratique est faite par les compagnons de
travail sous le contrôle direct du chef d’entreprise ;
4- Tout apprenti ayant effectué un apprentissage complet doit subir un examen
de fin d’apprentissage. Cet examen est passé devant une commission dont les
modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées en liaison avec le ministère
chargé des questions d’emploi ;
5- A l’apprenti ayant réussi à l’examen, il est délivré un certificat de fin
d’apprentissage. En cas d’échec, l’apprentissage est prolongé d’une année ;
6- L’apprenti est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur
1-Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le
travailleur l’une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute,
a)- Mise en garde verbale ;
d)- Mise à pied de 1 à 8 jours ;
2- Les sanctions énoncées en a), b), c) et d) ne sauraient être évoquées à
l’encontre du travailleur si, à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date
d’intervention de l’une ou de l’autre de ces sanctions, aucune autre sanction n’a pas été
prononcée ;
3 – Ces sanctions sont prises par le chef d’établissement ou son représentant
après que l’intéressé, assisté sur sa demande d’un délégué du personnel, a fourni des
explications écrites ou verbales :
4- La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Ampliation de la
décision est adressée dans les meilleurs délais à l’Inspecteur du travail du ressort.
1- Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par le Code du Travail ;
2- En cas de maladie ou d’accident non imputables au travail, le travailleur
bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la suspension
de son contrat, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
a) Moins d’un an : ……… 1 mois de salaire ;
b) Plus d’un an et moins de 5 ans :….. 3 mois de salaire ;
c) Plus de 5 ans :………. 6 mois de salaire.