et sous la présidence de M. Raymond YAPELE, Directeur des relations professionnelles, représentant le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er - Champ d'application et objet
L’ensemble du personnel d’une entreprise, telle que définie à l’alinéa précédent et quelle que soit l’activité propre de tel atelier, chantier, bureau, établissement, est soumis à la présente Convention.
Article 2 - Adhésion
Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la présente Convention a été conclue.
La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente Convention, ni la dénoncer ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.
Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les Commissions ou Organismes paritaires prévues par la présente Convention.
Article 3 — Révision
La présente Convention ainsi que les annexes, prises dans leur ensemble ou séparément peuvent être révisées ou modifiées, soit à l’initiative du Ministère en charge des questions du Travail par la Commission mixte prévue à l’article 8 du décret n° 93/578 du 15 juillet 1993, soit à la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs intéressés.
La demande de révision doit être faite par lettre recommandée adressée par la partie qui en prend l’initiative au Ministre chargé des questions du Travail, qui en informe les parties intéressées.
Cette demande doit indiquer les dispositions mises en causes et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que durant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s’engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente Convention.
Article 4 — Dénonciation
Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. De toute façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.
Article 5 — Avantages acquis
La présente Convention maintient les avantages acquis par les travailleurs où elle les trouve. Cependant, les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite des usages d’une Convention particulière ou d’un statut particulier.
Article 6 - Guaranties
Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure ordinaire en matière de différend de travail.
Article 7 - (Nouveau) Dépôt et publication
Les conditions de dépôt et de publication de la présente Convention sont fixées par la réglementation en vigueur (décret n° 93/578 du 15 juillet 1993) 93/574/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement, modifié et complété par le décret n° 2013/0004/PM du 04 janvier 2013.
TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Article 8 — Droit Syndical et Liberté D'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
Les employeurs s’engagent chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue dans le cadre de l’entreprise avec les représentants de la branche d’activité telle que définie à l’article 1er ci-dessus, sans que ceci puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du Personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 — Autorisation d'absence
Des autorisations exceptionnelles d’absence payées et non déductibles des congés annuels sont accordées aux représentants syndicaux sur la demande des organisations syndicales dans les cas suivants :
Ces autorisations d’absence sont accordées dans la limite de 20 jours par an.
La participation des représentants syndicaux au règlement des conflits collectifs de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l’employeur dudit responsable.
Les modalités d’octroi de ces autorisations d’absence sont réglées de gré à gré par les parties contractantes. Toutefois, les organisations syndicales pour leur part s’efforceront à réduire au maximum le gêne que celles-ci apportent à la bonne marche du travail de l’entreprise et sont par ailleurs tenues d’informer préalablement l’employeur au moins 48 heures à l’avance de la participation des travailleurs concernés à ces réunions.
Article 10 — Délégués du Personnel : Élection, exercice des fonctions
Chaque Délégué du Personnel continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l’établissement puisque le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclu dans cet horaire. Le temps réglementaire fixé par les textes en vigueur, réservé à l’exercice des fonctions de chaque Délégué, peut être pris soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement.
Le Délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de Délégué ni être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.
L’exercice de la fonction de Délégué ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans l’établissement.
Article 11 — Clauses Particulières aux chantiers à durée limitée
Afin de tenir compte des particularités de travail des entreprises du bâtiment des travaux publics et des activités annexes, notamment de la création d’établissement à durée limitée (chantier), les modalités d’élection, d’éligibilité des Délégués du site, ainsi que la durée de leur mandat sont exceptionnellement soumises aux règles ci-dessous.
Sont électeurs les travailleurs des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, n’ayant encouru aucune des condamnations entraînant la perte des droits civiques, présents lors de l’établissement des listes électorales et ne se trouvant plus alors en période d’essai, sans autre condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Sont éligibles les électeurs âgés de vingt et un ans accomplis et sachant s’exprimer en français ou en anglais. ,
Dans le cas de fermeture de l’établissement à durée limitée, les travaux étant terminés, la situation des Délégués du site (titulaire et suppléants) est la suivante :
a) S’ils appartenaient déjà à l’entreprise, ils sont repris par celle-ci dans un de ses autres établissements ; n’ayant pas été élus par les travailleurs de ce nouvel établissement, ils perdent leur qualité de Délégué du site, mais continuent à bénéficier de la protection légale d’un Délégué du personnel, dans les limites fixées par les textes en vigueur.
b) S’ils ont été recrutés sur place, ils sont licenciés dans le cadre de cet établissement avec le reste des travailleurs, conformément aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 130 du Code du Travail.
Article 12 — Panneaux d'affichage
Les panneaux d’affichage doivent, conformément à la loi, être réservés, dans chaque établissement, aux communications des Délégués du Personnel et des organisations syndicales.
Ces communications seront limitées aux convocations qui ne comporteront d’autres indications que les lieux, ordre du jour, nom et qualité de ses auteurs et aux comptes rendus des réunions.
Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et elles doivent, avant d’être affichées, être communiquées à la direction de l’établissement pour visa.
Article 13 - Du permanent synodical
Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « Permanent Syndical », devra, à l’expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
Article 14 - Responsables syndicaux
Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des travailleurs pour l’instauration et le maintien de saines relations professionnelles. Dans ce but, les employeurs s’engagent à s’abstenir de toute discrimination vis-à-vis du ou des responsables syndicaux de l’entreprise du fait de leur qualité. En outre, les parties contractantes s’efforceront mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables.
TITRE III - LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I - FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 15 - Engagement
Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
a) Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;
e) Le montant du salaire effectif et le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur ;
i) La (ou les) personne (s) bénéficiaire (s) des sommes prévues à l’article 29 de la présente Convention.
Article 16 — Sous-Traitance
Article 17 — Période d'essai
L’engagement à l’essai est constaté ‘et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 18 — Apprentissage
Les parties contractantes affirment tout l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s’efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible. En ce qui concerne la conclusion et l’exécution du Contrat d’apprentissage, les parties se reportent à la législation et à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 19 — La formation
Compte tenu de la spécificité de la branche du bâtiment et des travaux publics, les parties contractantes reconnaissent une nécessité de la formation et du perfectionnement professionnel pour s’adapter aux nouvelles techniques et technologies. Les employeurs s’efforceront de les faciliter aux employés, notamment par :
Article 20 — Centres de formation professionnelle
Les parties contractantes conviennent de la nécessité de créer des centres de formation professionnelle au sein des entreprises. Les modalités de constitution et de gestion de ces centres de formation professionnelle sont fixées d’accord parties.
Article 21 - Classification professionnelle
Les travailleurs sont classés dans les catégories définies par la Classification professionnelle annexée à la présente Convention.
Les employeurs s’engagent à respecter lors de l’embauche la classification professionnelle obtenue par les travailleurs lors d’un précédent emploi, pour la même fonction et dans la même entreprise, soit du fait de leur titre, soit du fait de leur formation.
Article 22 - Commission de classement
Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle du travailleur doivent être présentées à l’employeur par l’intermédiaire d’un Délégué du Personnel, soit directement lui-même au cas où il n’en existerait pas dans une entreprise.
L’employeur doit donner une suite par écrit au travailleur sous le couvert de son Délégué du Personnel dans un délai de trente (30) jours. Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir la Commission Paritaire de classement, toujours par les soins du Délégué du Personnel. Ces demandes de classement sont reçues par l’employeur lors des réunions habituelles des Délégués du Personnel.
Cette demande doit être faite par écrit, adressée soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.
La Commission de classement, convoquée et présidée par l’Inspecteur du Travail du ressort et composée de deux (02) représentants des employeurs de la profession et deux (02) représentants des travailleurs de la profession, statue sur le différend.
La Commission apprécie, et fixe la catégorie dans laquelle est classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens au cas où elle attribuerait un nouveau classement au travailleur. La décision prend effet à compter de la date où la demande de reclassement a été introduite auprès de l’employeur.
Les représentants sont désignés par le Président de la Commission, sur proposition des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs. Ils peuvent s’adjoindre, à titre consultant, un de leur collègue plus particulièrement qualifié pour apprécier le litige.
La commission se réunit obligatoirement dans les quinze (15) jours qui suivent la requête de l’une des parties et se prononce dans les quinze(15) jours qui suivent la date de la première réunion.
La décision est prise à la majorité des voix des membres de la Commission. La voix du Président est prépondérante.
CHAPITRE II - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 23 - Maladies et accidents non imputables au travail
Catégories | Moins d’un an dans l’entreprise | Entre 1 an à 5 ans dans l’entreprise | Plus de 5 ans dans l’entreprise |
I à XII | 1 mois | 3 mois | 5 mois |
En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnisations ne pourra excéder, quelle que soit l’ancienneté et la catégorie du travailleur, cinq (5) mois de salaire.
Article 24 - Chômage technique
En cas d’interruption collective de travail résultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure (tels qu’accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matières premières, d’outillage, de moyens de transport, sinistres, intempéries), soit d’une conjoncture économique défavorable, à l’exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou lock-out et de fermeture annuelle pour congé, il peut être pratiqué : de situation économique défavorable, il doit être pratiqué :
– Soit une récupération des heures perdues selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
– Soit l’accomplissement d’une tâche, même de catégorie inférieure et ceci en attendant le retour à une situation normale.
Lorsque la récupération n’est pas possible ou qu’aucun travail ne peut être proposé en remplacement à tout ou partie du personnel, il est versé aux travailleurs mis en chômage total ou partiel, une indemnité de chômage égale à un pourcentage du salaire effectif perdu sur la base de la durée légale de travail et déterminée comme suit :
Article 25 - Accidents de travail et maladies professionnelles
Lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine professionnelle ou non, le travailleur subit à titre définitif une réduction de ses capacités, l’employeur doit, dans la mesure du possible, lui proposer un emploi compatible avec ses capacités physiques. Le travailleur est rémunéré dans la qualification de l’emploi proposé.
Pour une meilleure couverture sanitaire des travailleurs, les employeurs pourront souscrire auprès d’une compagnie d’assurance une police couvrant une partie des frais de maladie ou pharmaceutiques engagés par les travailleurs.
CHAPITRE III - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 26 - Préavis de rupture de contrat
Article 27 - Indemnité de licenciement
Sauf dispositions internes plus favorables, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur, en ce qui concerne la condition d’ancienneté donnant droit à l’indemnité de licenciement, ainsi qu’aux taux d’indemnité applicables en la matière.
Article 28 - Libération du logement
Le logement est fourni au travailleur dans les cas et à conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 29 - Décès du travailleur
En cas de décès du travailleur, les sommes définies au paragraphe ci-après seront versées aux ayants droits ou à la (aux) personne (s) désignée (s) par le travailleur à l’article 15 (i) ci-dessus :
– En outre, si l’employeur verse aux ayant-droits ou à la (aux) personne (s) désignées par le travailleur à l’article 15 (i) ci-dessus une indemnité de décès dont le montant qui dépend de l’ancienneté du défunt dans l’entreprise sera égal à :
Ancienneté | Montant |
Moins de 2 ans | 1 mois de salaire de la 7ème catégorie échelon A |
De 2 à 6 ans | 3 mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
De 7 à 9 ans | 4 mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
Plus de 9 ans | 5 mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
Article 30 - Départ à la retraite - Prime de fin de carrière
Les parties contractantes reconnaissent que l’admission au bénéfice d’une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l’octroi d’une indemnité de licenciement. Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la loi N°84/006 du 04 juillet 1984, à une pension de vieillesse, bénéficient d’une prime de fin de carrière dont le montent est calculé suivant les clauses de l’article 27 ci-dessus.
TITRE IV - LE SALAIRE
Article 31 - Détermination du salaire et mode de rémunération
Les salaires sont calculés à l’heure pour les travailleurs appartenant aux catégories I à VI. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs des catégories VII à XII. Les payes sont établies mensuellement et tiennent compte de tous les éléments constitutifs du salaire.
La rémunération à l’heure ou mensuelle est celle dans laquelle il n’est pas fait référence à une productivité quantitative déterminée. La rémunération est uniquement fonction du temps travaillé.
La rémunération à la tâche et à la commission fera l’objet d’entente directe entre employeurs et travailleurs intéressés dans le cadre des articles 63, 64 et 65 du Code du Travail.
Dans le cas d’une interruption de travail dont le travailleur n’est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur est gardé à la disposition de l’établissement, est payé au taux normal. Mais, si pendant le temps d’arrêt, d’autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter dans la mesure de ses compétences, de ses possibilités et où les conditions de sécurité sont garanties.
La fixation des taux de salaire, et leur révision résultent, soit de l’employeur et des travailleurs ou de la Commission Nationale Paritaire des Salaires du Bâtiment, des Travaux Publics et des Activités annexes qui se réunissent tous les deux ans au premier trimestre calendaire à l’initiative de l’un des parties signataires.
Article 32 - Retenues sur salaire et mode de paiement du salaire
En dehors des dispositions existant dans la législation en vigueur, aucune retenue d’aucune sorte ne peut être faite sur le salaire d’un travailleur.
Article 33 — Acompte exceptionnel sur salaire
Sur la demande, les acomptes exceptionnels de salaire peuvent être accordés au travailleur en fonction d’une part de sa position dans l’entreprise (ancienneté, salaire, manière de servir), de l’objet de l’acompte, des engagements en cours du travailleur et d’autre part des dispositions de l’employeur.
Ces acomptes sont consentis dans les formes prévues par les dispositions légales réglementaires en vigueur et donnent lieu à des retenues à la source effectuées d’accord parties.
TITRE V – CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 34 — Durée de travail
Conformément à l’article 80 du Code du Travail, la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures.
Pour tenir compte de certains impératifs de travaux, il peut être admis un travail continu par roulement dont l’horaire est défini dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Article 35 — Heures supplémentaires
Les conditions dans lesquelles sont effectuées les heures de travail en dehors de la durée normale et la majoration à appliquer à ces heures ainsi que la récupération des heures perdues sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 36 — Primes d'ancienneté
On entend par prime d’ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le travailleur a été occupé d’une façon continue dans les différents établissements de cette entreprise.
Article 37 — L'avancement
L’avancement des travailleurs dans l’entreprise se fait par l’ancienneté, le mérite, l’expérience acquise et la formation professionnelle.
L’ancienneté comptant pour le changement d’échelon dans une catégorie est automatique après trois (3) ans d’activité.
Toutefois, l’employeur peut, compte tenu du mérite et de l’expérience acquise, promouvoir le travailleur après un (01) an d’activité dans l’entreprise.
Article 38 — La promotion interne
Les employeurs s’attacheront à mettre en œuvre dans leur entreprise une politique effective et diligente de promotion des cadres ; à compétence égale, priorité est donnée aux nationaux.
L’employeur, en cas de postes vacants dans son entreprise, fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l’établissement et aptes à occuper les postes considérés en fonction de leur aptitude à s’intégrer et à s’adapter aux nouvelles fonctions.
Article 39 — Changement provisoire d'emploi
La gestion de l’entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un emploi autre que le sien relevant soit d’une catégorie inférieure, soit à la même catégorie ou supérieur.
Sauf disposition plus favorable dans l’entreprise, le travailleur muté provisoirement à un emploi autre que le sien relevant d’une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :
– L’indemnité d’affectation provisoire d’un travailleur à une autre catégorie supérieure à la sienne, si cette période est égale ou supérieure à un mois, l’affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre les deux salaires.
Article 40 - (nouveau) Missions occasionnelles
En cas de déplacement pour une mission occasionnelle d’une durée égale ou inférieure à deux (02) mois et en vue d’une tâche précise : transport, dépannage, travaux annexes et finitions, le travailleur percevra les indemnités en fonction de sa catégorie et de la nature des frais engagés comme ci-après :
Nombre de repas | I – VI | VII – IX |
Un (01) repas principal | 2500 | 3500 |
Deux (02) repas) principaux | 5000 | 7000 |
Deux (02) repas principaux + couchage | 12000 | 15000 |
Dans le cas où l’employeur fournirait au salarié des prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu des indemnités ci-dessus.
Article 41 - Mutations
Le travailleur peut être appelé à travailler, pour les besoins d’un chantier, sur un lieu autre que le lieu d’embauche. Il a droit dans ce cas aux prestations suivantes :
– La ration des vivres, le cas échéant, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– Le transport pour lui-même, sa famille et ses bagages conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessous.
TITRE VI - CONGE ABSENCES TRANSPORT
Article 42 — Congés payés - Majoration pour ancienneté
Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
La durée du congé est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, à raison de trois (03) jours ouvrables par période entière continue ou non de cinq (05) ans de service. Pour les mères salariées, cette majoration s’ajoute à celle prévue par le paragraphe 2 de l’article 97 du Code du Travail.
Article 43 — Autorisations exceptionnelles d'absence payée
Dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année calendaire, des permissions exceptionnelles d’absence payées sont accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions minimales suivantes :
a) Mariage du travailleur : 4 jours ;
b) Mariage d’un enfant du travailleur : 2 jours ;
b) Mariage d’un enfant du travailleur : 2 jours ;
d) Décès du conjoint : 6 jours ;
e) Accouchement de l’épouse du travailleur : 03 jours
f) Décès du beau-père, ou de la belle-mère : 02 jours
g) Accouchement de l’épouse du travailleur : 03 jours
Article 44 — Autorisations d'absence non payées
Dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année calendaire, délais de route compris, des autorisations d’absence non payés sont accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux autres que ceux énumérés à l’article 43 ci-dessus.
Article 45 - Transport
Les frais de voyage et le transport sont assurés par l’employeur dans les cas prévus par l’article 94 du Code du Travail et les textes réglementaires en vigueur, et dans les conditions ci-après :
Pour le transport de bagages, il n’est pas prévu, à la charge de l’employeur d’avantages autres que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage ;
– premier voyage du lieu de résidence habituelle ou du lieu de recrutement au lieu d’emploi ;
L’employeur assure au travailleur le transport gratuit dans les conditions suivantes :
TITRE VII - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Article 46 — Mesure d'hygiène et de sécurité
– De leur côté, les organisations syndicales de travailleurs et les Délégués du Personnel s’efforceront de développer l’esprit de sécurité chez les travailleurs.
Article 47 — Couverture médicale
Article 48 — Indemnités de risque - Fourniture d'équipement
Tout travailleur affecté à un poste comportant des risques et classé comme tel par la Commission Nationale de Santé et de Sécurité du Travail peut bénéficier d’une indemnité qui est déterminée d’accord parties.
TITRE VIII PRIME - INDEMNITÉS - PRESTATIONS DIVERSES
Article 49 — Indemnités d'outillage
Si à la demande de l’employeur, le travailleur utilise un outillage personnel répondant aux nécessités de son emploi, il a le droit à une indemnité d’outillage dont le taux et les modalités d’attribution sont fixés d’accord parties.
Article 50 - (nouveau) Indemnités de transport
Dans le cas où l’employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il doit leur verser une indemnité de participation aux frais de transport dont le montant est fixé à 800 FCFA par journée de travail effectif.
Article 51 — Indemnités de véhicule ou autre engin
Article 52 — Indemnités de panier
Article 53 — Indemnités et primes diverses
Compte tenu des contraintes spécifiques aux activités du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes, d’autres indemnités et des primes peuvent être attribuées, la nature et le montant étant fixés d’accord parties au sein de chaque entreprise.
Nature de la prime | Conditions d’octroi de la Prime | Montant de la prime |
Intéressement Gratification 13ème mois Résultats de l’entreprise, l’arbre de noël | Les parties contractantes recon naissent l’attribution de ces primes à la fin de chaque année et dans la limite des résultats de l’entreprise | Le taux est fixé par l’employeur |
Précarité | Cette prime est automatiquement attribuée au travailleur détenteur d’un contrat de travail à durée déterminée inférieur à trois (03) mois | Le montant de cette prime est fixé mensuellement à 10% du salaire de base du travailleur |
Caisse ou billetage | Cette prime peut être allouée au travailleur qui manipule exceptionnellement des espèces d’au moins 5 000 000 FCFA par mois | La prime est fonction du montant des espèces manipulées et fixée par l’employeur |
Rendement | Les parties contractantes s’accordent d’attribuer cette prime aux travailleurs qui produisent avec un rendement élevé | Le montant de cette prime est laissé à la discrétion du chef d’entreprise |
Formation | Cette prime est attribuée aux travailleurs des deux sexes qui, sur la demande de leur entreprise, mettent leur savoir-faire, et leur connaissance au service d’autres travailleurs en guise de formation | Les modalités sont fixées d’accord parties |
Installation | Outre les avantages définis par la législation et la réglemen- tation en vigueur, il est accordé aux travailleurs déplacés du fait de l’employeur une prime d’installation | Pour les catégories de I -IX, le travailleur a droit à un montant., équivalent à trois ’03) jours de mission dans les conditions définies à l’article 40 ci-dessus. Pour les travailleurs des catégories X- XII, ce montant est fixé d’accord parties |
Fin de chantier | Cette prime est allouée à tout travailleur qui a participé à un chantier dont la durée est d’au moins six (06) mois et dont le temps de passage était le tiers de la durée du chantier | Le montant fixé d’accord parties, tient compte du comportement du travailleur et ne sauraient être inférieur à 10% du salaire de base catégoriel échelonné. |
Salissure | Cette prime est accordée à tout travailleur appelé à travailler dans des conditions de salissure exceptionnelles | Le montant de cette prime est arrêté entre l’employeur et les représentants du personnel. |
Article 54 — Médaille d'Honneur du Travail
L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail et verse à cette occasion à chaque travailleur intéressé une prime dont le montant est égal à 10 000 Francs par année d’ancienneté.
Article 55 — Mutuelle
Article 56 — Clubs et Associations
Les parties contractantes reconnaissent l’importance pour l’épanouissement des travailleurs, et, partant, pour les relations professionnelles, des activités culturelles, artistiques et sportives. Elles se déclarent en conséquence favorables à la création, à l’initiative exclusive, soit des travailleurs d’une ou de plusieurs entreprises, soit d’une organisation syndicale de travailleurs, de clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. La partie patronale s’engage à participer à ces créations au besoin de concert avec les employeurs des autres branches d’activité.
Article 57 - Economats
En matière d’économats, les parties se réfèrent à la législation en vigueur.
Article 58 — Application de la convention
Les parties signataires veillent conjointement à l’application des dispositions de la présente convention.
POUR LE GROUPE DES TRAVAILLEURS