Convention collective nationale des entreprises relevant de l’exploration de la production et du raffinage des hydrocarbures du 21 juillet 2023 au Cameroun

Entre les soussignés :

Les entreprises relevant de l’Exploration de la Production et du Raffinage des Hydrocarbures au Cameroun, représentées par :

– LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES (SNH)

– PERENCO RIO DEL REY S.A (PRDR)
– PERENCO CAMEROON S.A (PERCAM)
– ADDAX PETROLEUM CAMEROON COMPANY S.A (APCC)
– ADDAX PETROLEUM CAMEROON LIMITED S.A (APCL)

D’une part ;

– Le Syndicat des Travailleurs de la Recherche et de l’Exploitation des Hydrocarbures (TRAREH) ;
– Le Syndicat National des Travailleurs d’Hydrocarbures et des Activités Pétrolières Techniques (TRAHAPTECH) ;

D’autre part ;

Ci-après désignés les parties contractantes,

Sous la présidence de Madame SANKEP Angeline, Directeur des Relations Professionnelles au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,

il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

1. a. La présente Convention dénommée Convention Collective Nationale des Entreprises relevant de l’Exploration, de la Production et du Raffinage des Hydrocarbures ainsi que les activités connexes, règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article 1er du Code du Travail.
b. On entend par activité connexe, toute activité exclusive et spécialisée d’une entreprise qui relève de l’exploration, de la production et du raffinage des hydrocarbures.
2. L’ensemble du personnel relevant de chaque entreprise signataire est soumis à la présente Convention, quelle que soit l’activité propre de l’usine, de l’atelier, du bureau ou de l’établissement.
3. La présente Convention précise les dispositions des lois et règlements en matière de travail en les complétant pour tenir compte des conditions de travail propres aux activités d’exploration, de production et du raffinage des hydrocarbures. Elle ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords d’établissements pourvu que ceux-ci comportent des dispositions plus favorables aux travailleurs.

ARTICLE 2 : ADHÉSION

1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, concerné par les dispositions de l’article 1 paragraphe 1 ci-dessus, peut adhérer ultérieurement à la présente Convention, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur.
2. Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de l’acte d’adhésion au Greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé.
3. La partie adhérente peut demander par l’intermédiaire d’une partie contractante la révision ou la modification de cette Convention, à condition d’y avoir été soumise pendant au moins cinq (05) ans.
4. Les organisations signataires ne sont pas tenues d’admettre, faire une place dans les Commissions ou organismes paritaires prévus par la présente Convention, à toute partie qui adhère ultérieurement,

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DURÉE

1. La présente Convention prend effet, au lendemain du jour de son dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance compétent.
2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : RÉVISION

1. La présente Convention ainsi que ses annexes peuvent être révisées à la demande d’une des parties contractantes ou à la demande du Ministre en charge des questions de travail ‘ conformément à la législation et/ou la réglementation en vigueur.
2. La demande de révision émanant d’une des parties contractantes doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par la partie qui en prend l’initiative au Ministre en charge des questions de travail, qui en informe l’autre partie.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai qui ne saurait excéder trois (03) mois.
4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation et d’arbitrage, les parties contractantes s’engagent à :
– Respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente Convention ;
– Ne recourir ni au lock-out, ni à la grève, partiels ou totaux.
Cet engagement ne porte pas atteinte aux droits respectifs des parties en matière de rupture individuelle du contrat de travail survenant pour toute autre cause que l’objet de la demande de révision proprement dite.
5. La demande de révision ou de modification de cette Convention peut être faite après trois (03) ans à compter de la date de son dépôt ou de ses avenants au Greffe du Tribunal de Première Instance compétent.

ARTICLE 5 : DÉNONCIATION

1. Si les pourparlers tendant à la révision ou à la modification n’ont pu aboutir dans un délai d’un (01) an suivant l’envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l’article 4 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente Convention par un acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par les dispositions légales et réglementaires.

2. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de six (06) mois suivant la date du dépôt de l’acte.
3. Les Parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. La présente Convention reste en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions à intervenir.

ARTICLE 6 : DIALOGUE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Les parties signataires témoignent de leur volonté de rechercher toute possibilité d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution dans le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise.
2. a. Dans le cas de différends collectifs du travail tels que définis à l’article 157 (1) du Code du Travail, les Délégués du Personnel prennent attache avec l’Employeur ou vice versa pour la tenue d’une réunion, dans un délai de deux (02) jours ouvrables, en vue d’un règlement amiable du différend.
b. Si dans un délai de huit (08) jours ouvrables à compter de la première rencontre, aucun arrangement n’est intervenu, et en l’absence d’une prorogation consensuelle du délai de négociation, l’Inspecteur du Travail compétent peut être saisi par toute partie, en vue de la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue aux articles 158 à 160 du Code du Travail.
3. Les différends individuels du travail sont réglés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 7 : AVANTAGES ACQUIS

1. La présente Convention ne peut, en aucun cas être la cause de restriction d’avantages individuels acquis ; que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise des dispositions collectives.
2. Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés dans l’entreprise pour le même objet.

ARTICLE 8 : DÉPÔT ET PUBLICATION

Les conditions de dépôt et de publication de la présente Convention sont fixées par la réglementation en vigueur.

TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

ARTICLE 9 : DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D’OPINION

1. Les Parties Contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir ou non à une association ou à un groupement professionnel ou à un syndicat constitué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. L’entreprise étant un lieu de travail, les Parties Contractantes, chacune en ce qui la concerne, s’engagent :
a. à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales,
b. à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou des origines sociales ou raciales du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de licenciement.
3. L’exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, porter entrave à la bonne marche de l’entreprise et ne saurait avoir pour conséquence des actes contraires à la loi.

ARTICLE 10 : COTISATIONS SYNDICALES

1. Les Parties Contractantes reconnaissent les dispositions légales et réglementaires en matière de retenue de la cotisation syndicale pour les travailleurs ayant souscrit librement au « check-off » et de versement immédiat du montant de cette retenue aux comptes communiqués par les organisations syndicales concernées.
2. Il est recommandé aux employeurs d’adresser aux syndicats de base, une copie du bordereau de versement des cotisations syndicales.

ARTICLE 11 : AUTORISATION D’ABSENCE

1. a. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une Commission paritaire décidée entre les organisations syndicales et les employeurs, il appartient aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion, de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée etc.), il convient de faciliter cette participation.
b. Les travailleurs concernés sont tenus d’informer préalablement l’employeur de leur participation à ces Commissions au moins six (06) jours à l’avance et de s’efforcer à réduire au minimum la gêne que leur absence apporte à la marche normale de l’entreprise.
c. Le temps d’absence est considéré comme temps de travail effectif et il est rémunéré par l’employeur suivant l’horaire normal de l’entreprise ; il n’est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
2. Par assimilation avec ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement d’un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail rémunéré par l’employeur du responsable syndical concerné.
3. a. Lorsqu’un responsable syndical est appelé à une réunion interne à son syndicat, et si une telle réunion a lieu pendant les heures normales de travail, l’intéressé doit obtenir une autorisation préalable de l’employeur. L’autorisation d’absence est subordonnée à la présentation d’une demande écrite de l’organisation syndicale déposée quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion, sauf cas de force majeure ; elle ne saurait être refusée sans explication écrite adressée au syndicat.
b. Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées aux responsables syndicaux, sur demande écrite des organisations syndicales dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année civile dans les cas limités suivants :
– participation aux congrès statutaires de leur organisation;
– participation à des stages et séminaires de formation syndicale.
La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, au moins huit (08) jours francs à l’avance par l’autorité syndicale départementale ou nationale.
c. Les absences prévues aux alinéas (a et b) ci-dessus sont payées et ne viennent pas en déduction du temps de service effectif ouvrant droit au congé.

ARTICLE 12 : DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : ÉLECTION ET EXERCICE DES FONCTIONS

1 . Les élections des Délégués du Personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions se déroulent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, les moyens suivants sont mis à la disposition des Délégués du Personnel :

a. Réception par l’employeur ;

La périodicité des réunions est en principe mensuelle. Un ordre du jour détaillé est communiqué à l’employeur au moins une semaine avant la date de la réunion pour lui permettre de préparer les réponses.
b. Crédit d’heures ;
Il ne peut excéder quinze (15) heures par mois. En cas d’utilisation, les délégués doivent remplir un « bon de délégation » signé de la hiérarchie et comptabilisé en fin de mois par le service du personnel. Ces absences sont payées comme heures normales de travail et ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnisation.
Toutefois, en cas de nécessité approuvée par l’employeur, le délégué du personnel peut bénéficier d’un supplément d’heures de délégation ne pouvant excéder cinq (05) heures par mois, comptabilisées et payées dans les mêmes conditions que le crédit d’heures réglementaires.
Dans le cadre de ce crédit d’heure et du « bon de délégation », le délégué du personnel peut se déplacer dans les locaux de l’entreprise à condition de ne pas perturber la marche normale de l’entreprise. En particulier si le délégué désire rencontrer un agent, il doit s’assurer que son supérieur hiérarchique est informé.
Chaque délégué est tenu de continuer à travailler normalement dans son emploi et selon l’horaire correspondant. Le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.
c. Un local équipé pour se réunir ;
d. Des panneaux d’affichage.

ARTICLE 13 : DES PANNEAUX D’AFFICHAGE

1, Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans les locaux de l’entreprise aux communications des Délégués du Personnel et des organisations syndicales représentées dans l’entreprise.
2. Ces panneaux sont grillagés ou vitrés et fermés à clé.
3. Ces communications ne doivent concerner que des questions strictement professionnelles ou syndicales et doivent être communiquées au chef d’établissement pour accord avant l’affichage et/ou la diffusion.
4. Au cas où le chef d’établissement contesterait le texte d’une communication, l’avis de l’Inspecteur du Travail du ressort est demandé et suivi ; le texte en cause ne peut être affiché tant qu’il ne remplit pas ces conditions.
5. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être portée, en dehors des tableaux d’affichage et dans des conditions autres que celles stipulées ci-dessus.
6. En plus des panneaux d’affichage prévus par la réglementation, l’employeur met à la disposition des délégués du personnel ses moyens d’information et de télécommunication (IT) internes, pour leurs besoins de communication, dans les conditions de l’alinéa 3 cidessus.

ARTICLE 14 : DES RESPONSABLES ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

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Les modalités de sa mise en œuvre sont fixées en interne par chaque entreprise.

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