Les entreprises relevant de l’Exploration de la Production et du Raffinage des Hydrocarbures
au Cameroun, représentées par :
– PERENCO RIO DEL REY S.A (PRDR)
– PERENCO CAMEROON S.A (PERCAM)
– ADDAX PETROLEUM CAMEROON COMPANY S.A (APCC)
– ADDAX PETROLEUM CAMEROON LIMITED S.A (APCL)
– Le Syndicat des Travailleurs de la Recherche et de l’Exploitation des Hydrocarbures
(TRAREH) ;
– Le Syndicat National des Travailleurs d’Hydrocarbures et des Activités Pétrolières
Techniques (TRAHAPTECH) ;
Ci-après désignés les parties contractantes,
il a été convenu ce qui suit :
1. a. La présente Convention dénommée Convention Collective Nationale des Entreprises
relevant de l’Exploration, de la Production et du Raffinage des Hydrocarbures ainsi que les
activités connexes, règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs
tels qu’ils sont définis à l’article 1er du Code du Travail.
b. On entend par activité connexe, toute activité exclusive et spécialisée d’une entreprise qui
relève de l’exploration, de la production et du raffinage des hydrocarbures.
2. L’ensemble du personnel relevant de chaque entreprise signataire est soumis à la présente
Convention, quelle que soit l’activité propre de l’usine, de l’atelier, du bureau ou de
l’établissement.
3. La présente Convention précise les dispositions des lois et règlements en matière de travail
en les complétant pour tenir compte des conditions de travail propres aux activités
d’exploration, de production et du raffinage des hydrocarbures. Elle ne fait pas obstacle à la
conclusion d’accords d’établissements pourvu que ceux-ci comportent des dispositions plus
favorables aux travailleurs.
1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris
individuellement, concerné par les dispositions de l’article 1 paragraphe 1 ci-dessus, peut
adhérer ultérieurement à la présente Convention, dans les formes et aux conditions définies
par la réglementation en vigueur.
2. Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de l’acte d’adhésion au Greffe
du Tribunal de Première Instance de Yaoundé.
3. La partie adhérente peut demander par l’intermédiaire d’une partie contractante la révision
ou la modification de cette Convention, à condition d’y avoir été soumise pendant au moins
cinq (05) ans.
4. Les organisations signataires ne sont pas tenues d’admettre, faire une place dans les
Commissions ou organismes paritaires prévus par la présente Convention, à toute partie qui
adhère ultérieurement,
1. La présente Convention prend effet, au lendemain du jour de son dépôt au Greffe du Tribunal
de Première Instance compétent.
2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
1. La présente Convention ainsi que ses annexes peuvent être révisées à la demande d’une
des parties contractantes ou à la demande du Ministre en charge des questions de travail
‘ conformément à la législation et/ou la réglementation en vigueur.
2. La demande de révision émanant d’une des parties contractantes doit être faite par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée par la partie qui en prend l’initiative au
Ministre en charge des questions de travail, qui en informe l’autre partie.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de
propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai qui ne saurait
excéder trois (03) mois.
4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi
que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de
conciliation et d’arbitrage, les parties contractantes s’engagent à :
– Respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente
Convention ;
– Ne recourir ni au lock-out, ni à la grève, partiels ou totaux.
Cet engagement ne porte pas atteinte aux droits respectifs des parties en matière de rupture
individuelle du contrat de travail survenant pour toute autre cause que l’objet de la demande
de révision proprement dite.
5. La demande de révision ou de modification de cette Convention peut être faite après trois
(03) ans à compter de la date de son dépôt ou de ses avenants au Greffe du Tribunal de
Première Instance compétent.
2. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de six (06) mois suivant la date du
dépôt de l’acte.
3. Les Parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à
propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus. La présente Convention reste en vigueur jusqu’à la date
d’application de nouvelles dispositions à intervenir.
1. Les parties signataires témoignent de leur volonté de rechercher toute possibilité d’examen
en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution dans le cadre du
dialogue social au sein de l’entreprise.
2. a. Dans le cas de différends collectifs du travail tels que définis à l’article 157 (1) du Code du
Travail, les Délégués du Personnel prennent attache avec l’Employeur ou vice versa pour la
tenue d’une réunion, dans un délai de deux (02) jours ouvrables, en vue d’un règlement
amiable du différend.
b. Si dans un délai de huit (08) jours ouvrables à compter de la première rencontre, aucun
arrangement n’est intervenu, et en l’absence d’une prorogation consensuelle du délai de
négociation, l’Inspecteur du Travail compétent peut être saisi par toute partie, en vue de la
mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue aux articles 158 à 160 du Code du
Travail.
3. Les différends individuels du travail sont réglés conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
1. La présente Convention ne peut, en aucun cas être la cause de restriction d’avantages
individuels acquis ; que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu’ils
résultent de l’application dans l’entreprise des dispositions collectives.
2. Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter
comme s’ajoutant à ceux déjà accordés dans l’entreprise pour le même objet.
Les conditions de dépôt et de publication de la présente Convention sont fixées par la
réglementation en vigueur.
1. Les Parties Contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous
d’adhérer librement et d’appartenir ou non à une association ou à un groupement
professionnel ou à un syndicat constitué conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
2. L’entreprise étant un lieu de travail, les Parties Contractantes, chacune en ce qui la concerne,
s’engagent :
a. à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou
non des fonctions syndicales,
b. à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances
religieuses ou des origines sociales ou raciales du travailleur, pour arrêter leurs décisions
en ce qui concerne l’embauche, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail,
les mesures de discipline et de licenciement.
3. L’exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, porter entrave à la bonne marche de
l’entreprise et ne saurait avoir pour conséquence des actes contraires à la loi.
1. Les Parties Contractantes reconnaissent les dispositions légales et réglementaires en
matière de retenue de la cotisation syndicale pour les travailleurs ayant souscrit librement au
« check-off » et de versement immédiat du montant de cette retenue aux comptes
communiqués par les organisations syndicales concernées.
2. Il est recommandé aux employeurs d’adresser aux syndicats de base, une copie du
bordereau de versement des cotisations syndicales.
1. a. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer
à une Commission paritaire décidée entre les organisations syndicales et les employeurs, il
appartient aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion, de
déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée etc.), il
convient de faciliter cette participation.
b. Les travailleurs concernés sont tenus d’informer préalablement l’employeur de leur
participation à ces Commissions au moins six (06) jours à l’avance et de s’efforcer à réduire
au minimum la gêne que leur absence apporte à la marche normale de l’entreprise.
c. Le temps d’absence est considéré comme temps de travail effectif et il est rémunéré par
l’employeur suivant l’horaire normal de l’entreprise ; il n’est pas récupérable et ne peut être
déduit du congé annuel.
2. Par assimilation avec ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au
règlement d’un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail rémunéré
par l’employeur du responsable syndical concerné.
3. a. Lorsqu’un responsable syndical est appelé à une réunion interne à son syndicat, et si une
telle réunion a lieu pendant les heures normales de travail, l’intéressé doit obtenir une
autorisation préalable de l’employeur. L’autorisation d’absence est subordonnée à la
présentation d’une demande écrite de l’organisation syndicale déposée quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion, sauf cas de force majeure ; elle ne saurait être refusée
sans explication écrite adressée au syndicat.
b. Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées aux responsables
syndicaux, sur demande écrite des organisations syndicales dans la limite de dix (10) jours
ouvrables par année civile dans les cas limités suivants :
– participation aux congrès statutaires de leur organisation;
– participation à des stages et séminaires de formation syndicale.
La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, au moins huit (08) jours francs
à l’avance par l’autorité syndicale départementale ou nationale.
c. Les absences prévues aux alinéas (a et b) ci-dessus sont payées et ne viennent pas en
déduction du temps de service effectif ouvrant droit au congé.
1 . Les élections des Délégués du Personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions se déroulent
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, les moyens suivants sont mis à la
disposition des Délégués du Personnel :
La périodicité des réunions est en principe mensuelle. Un ordre du jour détaillé est
communiqué à l’employeur au moins une semaine avant la date de la réunion pour lui
permettre de préparer les réponses.
Il ne peut excéder quinze (15) heures par mois. En cas d’utilisation, les délégués doivent
remplir un « bon de délégation » signé de la hiérarchie et comptabilisé en fin de mois par le
service du personnel. Ces absences sont payées comme heures normales de travail et ne
peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnisation.
Toutefois, en cas de nécessité approuvée par l’employeur, le délégué du personnel peut
bénéficier d’un supplément d’heures de délégation ne pouvant excéder cinq (05) heures par
mois, comptabilisées et payées dans les mêmes conditions que le crédit d’heures
réglementaires.
Dans le cadre de ce crédit d’heure et du « bon de délégation », le délégué du personnel peut
se déplacer dans les locaux de l’entreprise à condition de ne pas perturber la marche normale
de l’entreprise. En particulier si le délégué désire rencontrer un agent, il doit s’assurer que
son supérieur hiérarchique est informé.
Chaque délégué est tenu de continuer à travailler normalement dans son emploi et selon
l’horaire correspondant. Le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus
dans cet horaire.
c. Un local équipé pour se réunir ;
d. Des panneaux d’affichage.